id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.115 No Rôle: A. 165528/XI-16134 Affaire: Arrêt 194115 - Règlements et Culture - 11/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-17 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:15 Fiche Arrêt no 194.115 du 11 juin 2009 Enseignement et culture - Règlements et Culture Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.115 du 11 juin 2009 A. 165.528/XI-16.134 En cause :
- TAMARANTE Hamid, agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille TAMARANTE Safiya,
- MOUSSADDAQ Abdelman, agissant en sa qualité de représentant légal de ses filles MOUSSADDAQ Halima et Yasmina, ayant élu domicile chez Me J.-P. JACQUES, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13/15 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 août 2005 par Hamid TAMARANTE, agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille Safiya TAMARANTE, et par Abdelman MOUSSADDAQ, agissant en sa qualité de représentant légal de ses filles Halima MOUSSADDAQ et Yasmina MOUSSADDAQ, qui demandent l’annulation “des actes administratifs suivants: 1/ les dispositions suivantes du Règlement d’ordre intérieur adopté au sein de l’Athénée royale [sic] de Gilly et notifiée à l’administration générale de l’enseignement obligatoire en date du 25 juin 2005 à savoir: « Un comportement, des vêtements, gestes, insignes, dessins ou propos à caractère XI - 16.134 - 1/3 agressif, raciste ou discriminatoire sont en contradiction avec l’esprit de notre école et sont, par conséquent, interdits » et « Le port de tout couvre-chef est interdit dans l’enceinte de l’établissement ainsi que sur les lieux de stage et lors des activités organisées dans le cadre scolaire à l’extérieur de l’école ». 2/ la décision prise, le jeudi 25 août 2005, par la Ministre-Présidente de la Communauté française en charge de l’enseignement obligatoire, d’approuver le règlement d’ordre intérieur adopté au sein de l’Athénée royal de Gilly ayant pour effet de le rendre exécutoire de plein droit et, à tout le moins, sa décision explicite de ne pas improuver le règlement d’ordre intérieur. 3/ la décision de refus d’inscription verbale prise par le Préfet de l’Athénée de Gilly le 22 août 2005 dûment constatée par un constat de [sic] huissier à l’encontre de la demande d’inscription formulée par le second requérant au profit de sa fille Yasmina”; Vu l’arrêt n/ 148.566 du 2 septembre 2005 rejetant la demande de suspension de l’exécution des mêmes décisions; Vu la demande de poursuite de la procédure des requérants; Vu les mémoires ampliatif, en réponse et en réplique; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’Etat, déposé le 4 novembre 2008; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 15 mai 2009 fixant l’affaire à l’audience du 9 juin 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; XI - 16.134 - 2/3 Entendu, en son avis, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il est apparu, après la clôture des débats, que l’ordonnance de fixation a été notifiée au domicile élu des requérants à l’ancien cabinet de leur conseil, alors que celui-ci, dans son dernier mémoire, a précisé que ce domicile élu était transféré à son nouveau cabinet, 74 Mont Saint-Martin à 4000 Liège; qu’il y a donc lieu de rouvrir les débats, DÉCIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. La cause est fixée à l’audience du 15 septembre 2009 à 9 heures
- Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le onze juin deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 16.134 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.115 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.566 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.261 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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