aménagement -Règlements - 11/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-19 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:15 Fiche Arrêt no 194.148 du 11 juin 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement
affaires connexes - Urbanisme
aménagement -Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'
AT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC
ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'
AT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.148 du 11 juin 2009 A. 79.357/XIII-770 En cause : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me
ienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne, contre : l'
at belge, représenté par le Ministre ayant le travail dans ses attributions, actuellement le Ministre de l'Emploi, ayant élu domicile chez Me Patrick PEETERS, avocat, chaussée de La Hulpe 177/6 1170 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'
AT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 juillet 1998 par la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, qui demande l'annulation, à titre principal, des articles 8, 10, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 41, 42, 46, 53, 58, 65
66 de l'arrêté royal du 13 mars 1998 relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables
combustibles, publié au Moniteur belge le 15 mai 1998
, à titre subsidiaire, de l'ensemble de l'arrêté royal précité; Vu l'arrêt no 153.076 du 21 décembre 2005 sursoyant à statuer
posant des questions préjudicielles à la Cour d'arbitrage; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII - 770 - 1/13 Vu l'arrêt no 147/2006 rendu par la Cour d'arbitrage le 28 septembre 2006; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'
at, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 11 décembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier
du rapport; Vu la notification du rapport aux parties, la lettre valant dernier mémoire de la partie requérante
le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 26 avril 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 mai 2007 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'
at; Entendu, en leurs observations, Me
ienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante,
Me Astrid VAN DER HAEGEN, loco Me Patrick PEETERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'
at, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il y a lieu de s'en référer, quant aux éléments utiles à l'examen de la requête, à l'arrêt interlocutoire no153.076 prononcé par le Conseil d'
at le 21 décembre 2005; Considérant que l'arrêté royal attaqué, relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables
combustibles, trouve son fondement légal dans les articles 4
80 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; que l'article 4, § 1er, de la dite loi dispose comme suit : " § 1er. Le Roi peut imposer aux employeurs
aux travailleurs toutes les mesures nécessaires au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Le bien-être est recherché par des mesures qui ont trait à : 1o la sécurité du travail; XIII - 770 - 2/13 2o la protection de la santé du travailleur social; 3o la charge psycho-sociale occasionnée par le travail; 4o l'ergonomie; 5o l'hygiène du travail; 6o l'embellissement des lieux de travail; 7o les mesures prises par l'entreprise en matière d'environnement, pour ce qui concerne leur influence sur les points 1o à 6o; o 8 (...). (...)"; Considérant que par son arrêt no153.076 du 21 décembre 2005, le Conseil d'
at a jugé comme suit : " Considérant que la question se pose donc de savoir si les articles 2
4, § 1er, alinéa 2, 7o, de la loi du 4 août 1996 n'enfreignent pas les règles de répartition des compétences dans la mesure où ils permettent au Gouvernement fédéral de protéger des personnes assimilées à des travailleurs
de rendre applicables les mesures de protection des travailleurs à tous ceux qui se trouvent sur les lieux du travail; qu'en effet, si ces personnes ne relèvent pas du champ d'application de l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 3o, de la loi spéciale du 8 août 1980 en tant qu'il vise la protection du travail, la loi du 4 août 1996 viole ladite loi spéciale dans la mesure où elle charge le Roi de veiller à leur protection; que si la loi du 4 août 1996 devait s'avérer contraire aux règles de répartition des compétences sur ce point, l'arrêté royal du 13 mars 1998 le serait également; qu'en effet, l'arrêté royal prévoit, en son article premier, qu'il s'applique aux travailleurs visés par l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.) qui renvoie à l'article 2 de la loi du 4 août 1996; que la réponse à la question précitée supposant de contrôler la conformité de la loi du 4 août 1996 à la loi spéciale de réformes institutionnelles, il s'impose d'interroger la Cour d'arbitrage de la manière indiquée au dispositif; Considérant dès lors que le Conseil d'
at ne peut statuer sur la première branche du premier moyen, en tant qu'elle fait grief à l'acte attaqué de protéger d'autres personnes que des travailleurs, avant que la Cour d'arbitrage n'ait répondu aux questions préjudicielles énoncées ci-après; qu'un tel contrôle suppose en effet que la Cour d'arbitrage se soit prononcée préalablement sur la validité du champ d'application ratione personae de la loi du 4 août 1996; Considérant, par ailleurs, que la requérante dénonce à titre subsidiaire la violation par l'article 4, § 1er, alinéa 2, 7o, de la loi du 4 août 1996 de l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 3o, de la loi spéciale du 8 août 1980; qu'elle demande que soit posée une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage à cet égard"; Considérant qu'en conséquence, le Conseil d'
at a posé les questions préjudicielles suivantes : " 1) L'article 2, § 1er, alinéa 2, 1o, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail viole-t-il l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 3o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en ce qu'il assimile aux travailleurs pour la détermination du champ d'application de cette loi d'autres catégories de personnes? 2) L'article 2, § 1er, alinéa 2, 1o,
,
l'article 4, § 1er, alinéa 2, 7o, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail violent-t-ils l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 3o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de XIII - 770 - 3/13 réformes institutionnelles dans la mesure où ils habilitent le Roi, d'une part, à prendre des mesures de protection des travailleurs à l'égard de personnes qui sont assimilées aux travailleurs par l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1o, de la loi du 4 août 1996
, d'autre part, à rendre applicables ces mesures de protection des travailleurs à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 1er de l'article 2 de cette loi, qui se trouvent sur les lieux du travail définis par la loi du 4 août 1996
ses arrêtés d'exécution? 3) L'article 4, § 1er, alinéa 2, 7o, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail viole-t-il l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1o
3o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en ce qu'il habilite l'
at fédéral à réglementer les mesures à prendre par les entreprises en matière d'environnement pour ce qui concerne leur influence notamment sur la sécurité du travail?"; Considérant que par son arrêt no147/2006 du 28 septembre 2006, la Cour d'arbitrage - actuellement Cour Constitutionnelle - a répondu ce qui suit : " Quant à la première question préjudicielle B.4. La première question préjudicielle concerne l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1o, de la loi du 4 août 1996, qui assimile aux travailleurs pour la détermination du champ d'application de cette loi d'autres catégories de personnes. Le Conseil d'
at s'interroge sur la compétence du législateur fédéral pour adopter cette disposition, alors que l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 3o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ne réserve à ce dernier que les mesures de police interne qui concernent la protection du travail, les régions étant par ailleurs compétentes en ce qui concerne la police externe des établissements dangereux, insalubres
incommodes. (...) B.9.1. La compétence fédérale en matière de protection du travail n'est pas limitée par la définition de la relation de travail qui est donnée en matière de droit du travail.
ant donné l'objet de cette protection, le législateur fédéral a pu considérer qu'elle s'étend à toutes les personnes qui effectuent une forme de travail, quel que soit leur statut, sous l'autorité d'une autre personne. B.9.2. En ce qui concerne plus particulièrement l'assimilation prévue par l'article 2, § 1er, alinéa 2, e), la Cour a, dans son arrêt no 65/2005, conclu à la conformité de cette assimilation aux règles répartitrices de compétences, aux termes des considérations suivantes : « En particulier, les élèves
étudiants qui suivent un programme qui comprend l'exécution de prestations de travail au sein de l'établissement effectuent, sous l'autorité de l'enseignant de pratique professionnelle, un travail similaire à celui qu'ils pourraient accomplir lors d'un stage en milieu professionnel, ainsi qu'à celui qu'ils seront amenés à effectuer, une fois diplômés, sous l'autorité de leur employeur. En décidant que ces élèves
étudiants bénéficieraient, lorsqu'ils exécutent un travail, de la protection accordée aux travailleurs
en permettant qu'ils s'initient, dès leurs études, à la réglementation qui leur sera applicable dans leur vie professionnelle, le législateur fédéral a mis fin à l'incertitude qui régnait en la matière, sans empiéter sur les compétences des communautés : lorsqu'ils effectuent un travail, ces élèves
étudiants relèvent de la compétence du législateur fédéral pour la protection de leur bien-être au travail, tout en relevant XIII - 770 - 4/13 de la compétence des communautés pour l'organisation de l'enseignement qu'ils suivent» (B.14 in fine). B.9.3. La conclusion selon laquelle l'assimilation prévue par l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1o, e), relève de la compétence du législateur fédéral en ce qui concerne la protection du travail vaut a fortiori en ce qui concerne les autres assimilations prévues par l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1o. En effet, le législateur a pu estimer nécessaire, afin d'assurer une égale application de la protection du bien-être au travail, d'assimiler aux travailleurs d'autres catégories de personnes qui effectuent une forme de travail, dans des conditions de travail identiques ou analogues, ou sur le même lieu de travail que les «travailleurs». C'est donc l'existence d'une relation de travail au sens large qui justifie une assimilation aux travailleurs, que le travail presté trouve ou non sa source directe ou indirecte dans un contrat de travail,
qu'il ait pour objet la pratique professionnelle ou l'acquisition d'une expérience ou de connaissances professionnelles. Cette assimilation permet en outre de mettre fin à des incertitudes
d'éviter des difficultés d'application des règles de protection du travail. B.9.
incommodes. B.
,
l'article 4, § 1er, alinéa 2, 7o, de la loi du 4 août 1996. Le Conseil d'
at s'interroge sur la conformité de ces dispositions avec l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 3o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans la mesure où elles habilitent le Roi, d'une part, à prendre des mesures de protection des travailleurs à l'égard de personnes qui sont assimilées aux travailleurs par l'article 2, § 1er,alinéa 2, 1o, de la loi du 4 août 1996
, d'autre part, à rendre applicables ces mesures de protection des travailleurs à d'autres personnes que celles visées à l'article 2, § 1er, qui se trouvent sur les lieux du travail définis par la loi du 4 août 1996
ses arrêtés d'exécution. B.
B.9.4, compte tenu de l'existence d'une relation de travail au sens large, le législateur fédéral peut exercer sa compétence en matière de protection du travail à l'égard des catégories de personnes assimilées aux travailleurs par l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1o, de la loi du 4 août 1996, il peut habiliter le Roi à adopter des mesures d'exécution dans le champ d'application rationae (sic) personae de sa compétence. B.13.
ses arrêtés d'exécution, l'article 2, § 3, de la loi du 4 août 1996 respecte les règles répartitrices de compétences. (...) B.16.1. Lorsque le législateur adopte des mesures de protection des travailleurs, ces mesures ont souvent aussi pour effet de protéger indirectement d'autres personnes qui se trouvent, comme les travailleurs, sur les lieux de travail. En permettant au Roi d'étendre le champ d'application personnel de la loi du 4 août 1996 à des personnes autres que les travailleurs
personnes assimilées, en raison de leur présence sur les lieux de travail, le législateur a adopté une mesure visant à assurer, dans un souci d'égalité, la protection de toutes les personnes, quel que soit leur statut, se trouvant sur des lieux de travail. Cette mesure tend ainsi à assurer l'effectivité des mesures de protection des travailleurs, dès lors qu'elle permet d'éviter que des tiers - notamment des visiteurs, fournisseurs ou clients - puissent, alors qu'ils se trouvent sur des lieux de travail, méconnaître les règles de protection du travail
perturber ainsi le bien-être des travailleurs que le législateur veut protéger. B.16.2. Enfin, l'article 2, § 3, de la loi du 4 août 1996 se borne à prévoir la possibilité -
non l'obligation - pour le Roi d'étendre le champ d'application des mesures de protection du travail,
cette possibilité était déjà prévue par l'article 1er, § 1er, alinéa 4, de la loi du 10 juin 1952 «concernant la santé
la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail
des lieux de travail», que la loi du 4 août 1996 tendait à remplacer. L'usage de l'habilitation contenue dans l'article 2, § 3, est facultatif
permet ainsi de répondre à des nécessités pratiques, en tenant compte de certaines situations spécifiques. Le législateur n'a donc pas empiété sur les compétences des régions. B.16.3. Pour le surplus, la disposition en cause n'est pas de nature à empêcher le législateur régional d'adopter des mesures relevant de la police externe des établissements dangereux, insalubres
incommodes. B.
at s'interroge sur la conformité de cette disposition, en ce qu'elle habilite l'
at fédéral à réglementer les mesures à prendre par les entreprises en matière d'environnement pour ce qui concerne leur influence notamment sur la sécurité du travail, à l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1o
3o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui confie aux régions la compétence pour la protection de l'environnement
la police des établissements dangereux, insalubres
incommodes
ne réserve à l'
at fédéral que les mesures de police interne qui concernent la protection du travail. B.19. Il résulte du texte de l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1o
3o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles que le législateur fédéral peut légiférer en matière d'environnement - dans les établissements dangereux, insalubres
incommodes ou dans d'autres établissements - pour autant qu'il se limite à édicter des mesures de police interne relatives à la protection du travail. B.20.1. La loi du 4 août 1996 tendait à se substituer à la loi du 10 juin 1952 «concernant la santé
la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail
des lieux de travail», en remplaçant les notions de sécurité, de santé
d'hygiène par la notion, de portée générale, de «bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail». (...) B.20.4. Il est cohérent que la compétence fédérale en matière de protection du travail englobe les différents aspects de la protection du bien-être du travailleur, notamment la protection d'un environnement sain au travail. Il est en effet incontestable que la qualité de l'environnement de travail est un élément essentiel du bien-être des travailleurs qui peut influencer la santé
la sécurité au travail. B.20.5. En autorisant le Roi à imposer aux employeurs
aux travailleurs des dispositions qui ont trait aux mesures prises par l'entreprise en matière d'environnement,
en limitant expressément ces mesures «pour ce qui concerne leur influence sur les points 1o à 6o», à savoir, leur influence sur la sécurité du travail, la protection de la santé du travailleur au travail, la charge psychosociale occasionnée par le travail, l'ergonomie, l'hygiène du travail ou l'embellissement des lieux de travail, le législateur fédéral n'a pas empiété de façon disproportionnée sur la compétence des régions. B.
,
l'article 4, § 1er, alinéa 2, 7o, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ne violent pas l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1o
3o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles"; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 4 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation de l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1o
3o
alinéa 2, 1o de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980
de la violation du principe de proportionnalité; que dans une première branche, elle estime que les dispositions litigieuses de l'arrêté entrepris visent principalement à protéger l'environnement mais qu'elles n'ont pas d'influence sur la sécurité du travail alors que la partie adverse n'était habilitée en vertu de la loi du 4 août 1996 qu'à réglementer la sécurité du travail; que selon elle, par l'adoption de ces articles, le gouvernement fédéral aurait dès lors excédé l'habilitation légale qui lui avait été octroyée
aurait également porté atteinte à la compétence de la Région wallonne en matière d'environnement telle qu'elle découle de l'article 6, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980; que selon la requérante, les articles 8, 10, 16, 20, 21, 23, 27, 28 à 31, 35, 41, 42, 46, 53
58 ainsi que les annexes 2
4 de l'arrêté attaqué, visent à éviter que le sous-sol
la nappe phréatique ne soient contaminés par la fuite des liquides inflammables
n'ont aucune incidence sur la sécurité des travailleurs; qu'à son estime, l'article 19
l'annexe II auraient trait à la protection des riverains
non à la sécurité des travailleurs; que, de même, les articles 65
66 viseraient uniquement la protection des tiers
non des travailleurs de telle sorte que leur adoption ne relèverait donc pas de la compétence de la partie adverse; que dans la seconde branche du moyen, la requérante soutient que même si le gouvernement fédéral n'avait pas excédé ses compétences, les dispositions litigieuses seraient toutefois illégales car elles porteraient atteinte au principe de proportionnalité; qu'elle fait valoir que les articles contestés rendraient l'exercice de ses compétences en matière d'environnement extrêmement difficile, voire impossible; qu'elle soutient que ces normes fédérales forment un corps de règles complet
précis ce qui implique qu'elle XIII - 770 - 8/13 ne pourrait réglementer, au titre de ses prérogatives environnementales, les conditions d'exploitation des dépôts de liquides inflammables
de combustibles sans faire les mêmes choix techniques que la partie adverse
que si elle s'écartait des choix opérés par le gouvernement fédéral, les réglementations wallonnes
fédérales risqueraient d'être contradictoires; Considérant, sur la première branche du moyen, que les articles 8
9, situés dans la sous-section 2 de l'arrêté royal du 13 mars 1998 qui comprend les dispositions 7 à 15, évoquent explicitement une situation éventuelle d'incendie; que l'article 9 précise que les locaux où les liquides sont stockés répondront aux prescriptions de l'article 52 du RGPT lequel a trait notamment aux précautions contre les incendies; que l'article 10 impose l'emploi de matériaux ininflammables; que l'article 11 se réfère à la réglementation relative aux atmosphères explosives; que l'article 13 concerne les mesures de protection contre les sources de chaleur; qu'enfin, l'annexe I qui concerne notamment la contenance minimale des cuvettes de rétention pour les dépôts ouverts
fermés
à laquelle renvoie l'article 10, permet une réduction de cette contenance lorsqu'existe une installation de lutte contre l'incendie; que l'ensemble de ces dispositions vise donc à prévenir les risques d'incendie
à circonscrire les risques en cas d'incendie pour protéger les travailleurs; que ces mesures ressortissent dès lors de la compétence du Gouvernement fédéral
n'excèdent pas l'habilitation offerte par l'article 4, § 1er, alinéa 2, 7o, de la loi du 4 août 1996; que le fait que ces normes puissent également influer incidemment sur la politique de l'environnement ne modifie pas ce constat; qu'il s'en suit que la première branche du moyen n'est pas fondée en ce qui concerne les articles 8 à 10 du règlement attaqué; Considérant que la sous-section 3 du règlement attaqué qui comprend les articles 16 à 27, concerne les réservoirs fixes dans lesquels les produits sont stockés; que ces dispositions parmi lesquelles les articles 16, 20, 21, 23
27 dont la requérante sollicite l'annulation, imposent des mesures destinées à assurer
à vérifier la solidité ainsi que l'étanchéité des réservoirs pour empêcher que des liquides, du gaz ou des flammes s'en échappent; qu'elles visent également à éviter que les réservoirs soient endommagés
à informer les travailleurs sur leur contenu
sur le danger qu'ils encourent; que l'objet de ces mesures étant de protéger les travailleurs contre le péril résultant des risques de fuite des produits contenus dans les réservoirs,
notamment contre un danger d'incendie, le Gouvernement fédéral était compétent pour les adopter quand bien même elles participeraient incidemment à la protection de l'environnement; qu'ainsi, la première branche du premier moyen n'est pas fondée dans la mesure où elle vise les articles 16, 20, 21, 23
27 de l'arrêté royal du 13 mars 1998; XIII - 770 - 9/13 Considérant que l'article 19 du règlement attaqué, dont la requérante sollicite l'annulation, prévoit que les conduits d'aération des réservoirs déboucheront à l'air libre à une hauteur suffisante
seront établis de telle manière que le gaz expulsé ne puisse pénétrer dans les locaux voisins; que cette disposition précise que les points 2 des annexes II
III qui ont trait aux réservoirs enfouis dans le sol
placés dans une fosse sont également d'application s'agissant des réservoirs fixes; que selon ces points 2 des annexes II
III, les conduits d'aération doivent déboucher à une hauteur minimale de trois mètres des constructions avoisinantes
du sol; que la sous-section 4 de l'arrêté royal du 13 mars 1998 qui comprend les articles 28 à 31, précise quels sont les réservoirs qui sont enfouis dans le sol
comment ils doivent l'être; que l'article 31 du règlement attaqué rend applicables les dispositions de l'annexe II aux réservoirs enfouis dans le sol; que le point 2 de l'annexe II dispose notamment que les conduits d'aération des réservoirs souterrains déboucheront à une hauteur minimale de trois mètres des constructions avoisinantes; Considérant que la seule éventualité que la notion de "construction avoisinantes" puisse couvrir des habitations occupées par des riverains
non des travailleurs n'est que marginale par rapport à l'objet principal des articles en cause, à savoir la protection des travailleurs lorsque l'établissement comprend plusieurs constructions; que la requérante n'établit donc pas que l'article 19
les articles 28 à 31 de l'acte attaqué n'ont pas pour finalité la protection des travailleurs, ni partant que le Gouvernement fédéral aurait excédé ses compétences; qu'en conséquence la première branche du premier moyen n'est pas fondée dans la mesure où elle vise ces articles; Considérant que la sous-section 5 de l'arrêté royal attaqué du 13 mars 1998 qui comprend les articles 32 à 39, impose des obligations relatives au placement de réservoirs dans des fosses; que la requérante affirme que l'article 35 qui prévoit qu'un équipement doit être placé dans les fosses pour déceler une fuite de liquides
l'évacuer, a pour objet la protection de l'environnement; qu'elle ne démontre pas que la fuite des liquides n'est pas de nature à générer un incendie ainsi qu'à mettre en danger les travailleurs
que l'objet principal des mesures litigieuses n'est pas de protéger les travailleurs; qu'il s'en suit que la première branche du premier moyen n'est pas fondée en tant qu'elle vise l'article 35 de l'acte attaqué; Considérant que la sous-section 6 de l'arrêté attaqué qui comprend les articles 40 à 45, ainsi que l'annexe IV définissent les modalités de stockage dans des tanks; que selon la requérante, en tant que ces dispositions ainsi que l'article 46
l'annexe IV, visent à assurer l'étanchéité des tanks, elles auraient pour objet la protection de l'environnement; qu'elle ne démontre pas que l'étanchéité des tanks n'est XIII - 770 - 10/13 pas nécessaire pour obvier des risques d'incendie
pour protéger les travailleurs, ce que fait valoir la partie adverse; qu'en conséquence, la première branche du premier moyen n'est pas fondée en tant qu'elle vise les articles 41, 42, 46
l'annexe IV de l'acte attaqué; Considérant que la sous-section 8 de l'arrêté royal du 13 mars 1998 qui comprend les articles 47 à 55, prescrit, en plus des autres dispositions du règlement attaqué, des mesures spécifiques de protection contre les incendies tendant à empêcher la fuite de liquides; que la requérante n'apporte pas la preuve que la fuite de ces liquides n'est pas de nature à générer un incendie ainsi qu'à mettre en danger les travailleurs
que l'objet principal des mesures litigieuses n'est pas de protéger les travailleurs, mais serait de protéger le sol; que la première branche du premier moyen n'est pas fondée en tant qu'elle vise les articles 53
58 de l'arrêté attaqué; Considérant que l'article 65, situé dans la sous-section 12 relative à la signalisation
à la surveillance, prévoit que des mesures sont prises pour que des personnes non autorisées ne pénètrent pas dans les aires de dépôt; que la requérante ne démontre pas que cette disposition n'a pas pour objet de protéger les travailleurs contre le danger que des personnes étrangères à l'entreprise pourraient leur faire encourir en accédant dans les aires de dépôt; que dans cette mesure, la première branche du premier moyen n'est pas fondée en tant qu'elle vise l'article 65 de l'arrêté attaqué; Considérant que l'article 66, figurant dans la sous-section 13 concernant l'information des travailleurs, impose aux employeurs d'offrir aux travailleurs une formation nécessaire à la protection notamment de tiers à l'entreprise; que la partie adverse soutient que les tiers dont il est question dans cette disposition, sont des travailleurs relevant d'entreprises extérieures au sens du chapitre IV de la loi du 4 août 1996; Considérant qu'en réponse à la deuxième question préjudicielle, la Cour Constitutionnelle a statué comme suit : " B.16.1. Lorsque le législateur adopte des mesures de protection des travailleurs, ces mesures ont souvent aussi pour effet de protéger indirectement d'autres personnes qui se trouvent, comme les travailleurs, sur les lieux de travail. En permettant au Roi d'étendre le champ d'application personnel de la loi du 4 août 1996 à des personnes autres que les travailleurs
personnes assimilées, en raison de leur présence sur les lieux de travail, le législateur a adopté une mesure visant à assurer, dans un souci d'égalité, la protection de toutes les personnes, quel que soit leur statut, se trouvant sur des lieux de travail. XIII - 770 - 11/13 Cette mesure tend ainsi à assurer l'effectivité des mesures de protection des travailleurs, dès lors qu'elle permet d'éviter que des tiers - notamment des visiteurs, fournisseurs ou clients - puissent, alors qu'ils se trouvent sur des lieux de travail, méconnaître les règles de protection du travail
perturber ainsi le bien-être des travailleurs que le législateur veut protéger"; que dès lors, même s'il fallait admettre avec la requérante que les tiers à l'entreprise ne seraient pas nécessairement des travailleurs au sens du chapitre IV de la loi du 4 août 1996, la première branche du premier moyen n'est pas fondée en tant qu'elle vise l'article 66 de l'arrêté attaqué; Considérant, sur la seconde branche du moyen, que dans ses réponses aux deux premières questions préjudicielles, la Cour constitutionnelle a pris soin de préciser que l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1o
de la loi du 4 août 1996 n'était pas de nature à empêcher le législateur régional d'adopter des mesures relevant de la police externe des établissements dangereux, insalubres
incommodes; qu'elle a également indiqué dans sa réponse à la troisième question préjudicielle que : " B.20.5. En autorisant le Roi à imposer aux employeurs
aux travailleurs des dispositions qui ont trait aux mesures prises par l'entreprise en matière d'environnement,
en limitant expressément ces mesures «pour ce qui concerne leur influence sur les points 1o à 6o», à savoir, leur influence sur la sécurité du travail, la protection de la santé du travailleur au travail, la charge psychosociale occasionnée par le travail, l'ergonomie, l'hygiène du travail ou l'embellissement des lieux de travail, le législateur fédéral n'a pas empiété de façon disproportionnée sur la compétence des régions"; Considérant qu'il découle des réponses de la Cour que le législateur fédéral n'a pas porté atteinte au principe de proportionnalité; que, comme il en a été décidé lors de l'examen de la première branche du moyen, la partie adverse n'a pas excédé l'habilitation qui lui était conférée par la loi du 4 août 1996; qu'il s'en suit que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas davantage le principe de proportionnalité
que la seconde branche du moyen n'est pas fondée; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation de l'article 6 de la loi spéciale de réformes institutionnelles par l'article 4 de la loi du 4 août 1996; Considérant qu'il ressort de la réponse de la Cour constitutionnelle à la troisième question préjudicielle que l'article 4, 7o, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ne méconnaît pas l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1o
3o, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 en ce qu'il habilite la partie adverse à réglementer les mesures à prendre par les XIII - 770 - 12/13 entreprises en matière d'environnement pour ce qui concerne leur influence notamment sur la sécurité du travail; que le second moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze juin deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'
at, M. DAOUT, conseiller d'
at, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 770 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.148 Publication(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.