id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.150 No Rôle: A. 142677/XV-981 Affaire: Arrêt 194150 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 11/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-17 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:15 Fiche Arrêt no 194.150 du 11 juin 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.150 du 11 juin 2009 A. 142.677/XV-981 En cause : la s.a. JCDECAUX BELGIUM, ayant élu domicile chez Me B. CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre :
- la commune d'Uccle,
- la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Ph. COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 octobre 2003 par la s.a. JCDecaux Belgium, qui demande l’annulation de la décision du 8 juillet 2003 par laquelle le collège des bourgmestre et échevins d’Uccle accorde à la s.a. Clear Channel Belgium l’autorisation de placer un «planimètre (UC0208) dissocié abris arrêt “Longchamps” (Infobo)» sur un bien sis rue de Stalle prolongée; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la première partie adverse; XV - 981 - 1/6 Vu l'ordonnance du 12 mai 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 juin 2009; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. MERCIER, loco Me B. CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mme L. JERKOVIC, secrétaire d’administration juriste, comparaissant pour la première partie adverse et Me Chr. LEPINOIS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: Le 23 octobre 2002, la société anonyme Clear Channel Belgium introduit une demande de permis d’urbanisme visant à placer un dispositif de publicité – caisson dissocié – à la rue de Stalle, 292 – Infobo à 1180 Uccle. La commune d’Uccle accuse réception du dossier complet le 8 janvier
- La veille, le 7 janvier, le collège des bourgmestre et échevins avait émis un avis favorable conditionnel sur le projet. Le 25 juin 2003, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable. Le 8 juillet 2003, le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis sollicité, motivé notamment comme suit: « Vu la demande introduite par: CLEAR CHANNEL BELGIUM SA relative à un bien sis : rue de Stalle prolongée - Infobo et tendant à placer un planimètre (uc0208) dissocié abris arrêt “long- champs” (infobo). Attendu que l*accusé de réception de cette demande porte la date du 08.01.
- Vu l*ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l*urbanisme; Vu l*article 123, 7° de la nouvelle loi communale; Vu l*arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1996 relatif à la transmission de documents en vue de l*instruction des demandes de permis d*urbanisme et de lotir, des demandes de certificat d*urbanisme et de certificat d*urbanisme en vue de lotir. Vu l*arrêté de l*Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de publicité en matière d*urbanisme et d*environnement modifié par arrêté du 10 juillet
- Vu l*arrêté de l*Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation. XV - 981 - 2/6 Attendu qu*il n*existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d*affectation du sol en vigueur; Attendu qu*il n*existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de permis de lotir non périmé. Vu les règlements régionaux d*urbanisme; Vu les règlements communaux d*urbanisme; Attendu que le dispositif de l*avis conforme émis par le Fonctionnaire délégué est libellé comme suit: • Considérant que le bien se situe en zone de voirie et en espace structurant du plan régional d*affectation du sol arrêté par Arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001; • Considérant que la demande se situe en zone de publicité générale au règlement régional d*urbanisme; • Considérant que le projet vise à placer un planimètre dissocié de l*abris bus; • Considérant que la demande est motivée par le fait que le quai d*embarquement est trop étroit pour placer un abris bus avec publicité intégrée (le passage libre pour les piétons serait insuffisant); • Considérant qu*à l*endroit proposé le dispositif n*entrave pas la continuité de la circulation piétonne; • Considérant l*avis favorable de l*A.E.D., gestionnaire de la voirie; AVIS FAVORABLE pour 6 ans sous conditions de respecter le Titre VI, chap II, art. 8 du règlement régional d*urbanisme et d*obtenir une permission de voirie auprès de l’A.E.D. avant la pose du dispositif. Références du dossier: l6/afd/
- ARRETE: Article 1er, Le permis est délivré à CLEAR CHANNEL BELGIUM SA pour les motifs suivants: • Considérant que la demande porte sur l*installation d*un dispositif publicitaire ayant les caractéristiques suivantes: " Caisson à double face d*une surface de 2 m² éclairé par l*intérieur. " Installation en espace public et répertorié UC
- " Régi par l*article 24 du Règlement Régional d*Urbanisme. • Considérant que le Plan Régional d*Affectation du Sol situe le bien sur lequel porte la demande en zone d*équipement d*intérêt collectif et de services publics ainsi que le long d*un espace structurant; • Considérant que le Règlement Régional d*Urbanisme situe la rue en zone de publicité générale; • Considérant que la demande s*inscrit dans le cadre du renouvellement du mobilier urbain; • Considérant que la demande ne s*implante pas à proximité d*un embarcadère; • Considérant que la demande n*hypothèque pas la circulation des piétons mais en réduit la sécurité et la visibilité par rapport au trafic entrant dans le Rond-Point; • Considérant que l*implantation proposée optimalise l*intégration paysagère dans le cadre du réaménagement récent de l*espace public ...» Il s’agit de l’acte attaqué. Considérant que, pour justifier son intérêt au recours, la requérante expose qu’elle est, à l’instar de la s.a. Clear Channel Belgium, active dans le secteur de l’annonce publicitaire et, de ce chef, amenée à placer des dispositifs publicitaires aux abords de la voirie et à ensuite les proposer à ses clients pour leurs campagnes publicitaires; qu’elle estime que l’intérêt dont elle est en mesure de se prévaloir est triple: XV - 981 - 3/6
- l’acte attaqué est de nature à lui causer un préjudice puisqu’elle ne pourra plus, malgré son contrat avec la commune d’Uccle, placer son propre mobilier aux emplacements sur lesquels la société Clear Channel posera le sien en vertu du permis litigieux, avec cette conséquence qu’elle verra sa situation financière défavorablement affectée par l’acte attaqué car elle ne pourra pas proposer ces endroits aux entreprises pour lesquelles les campagnes publicitaires se réalisent alors que la société Clear Channel, elle, pourra le faire et sera donc placée dans une position plus attractive, ce qui cause grief;
- l’acte attaqué cause également grief car il autorise le placement de dispositifs publicitaires à un endroit où ils sont interdits alors que, lorsque c’est la partie requérante qui en fait la demande, elle se voit opposer systématiquement un refus; elle estime de ce fait avoir intérêt à obtenir l’annulation du permis attaqué puisque celui-ci entraîne une violation des principes d’égalité et de continuité et est la source d’une discrimination dans son chef;
- en délivrant le permis d’urbanisme litigieux à la société Clear Channel, le collège des bourgmestre et échevins a méconnu la convention conclue le 26 décembre 1973 avec la requérante, aux termes de laquelle la commune d’Uccle s’est engagée à lui proposer, de manière préférentielle, tout nouvel emplacement et donc à lui en assurer une exclusivité; qu’elle indique avoir intérêt à obtenir l’annulation de l’acte attaqué puisque celui-ci contrevient directement à une convention liant les parties; que dans le mémoire en réplique, elle réaffirme son intérêt au recours en faisant tout d’abord valoir que la convention qui la lie à la commune peut être invoquée pour justifier cet intérêt; que sur ce point, elle relève que s’il est vrai que les permis sont délivrés «tous droits des tiers saufs», cela ne signifie pas qu’une autorité puisse délivrer une telle autorisation alors qu’elle sait que, ce faisant, elle méconnaît les droits des tiers, sauf à violer le principe du raisonnable; qu’elle poursuit en indiquant que la première partie adverse confond l’intérêt requis et l’examen du bien-fondé des moyens dès lors qu’avant de se prononcer sur la question de savoir si une clause contractuelle peut être invoquée à l’encontre d’un permis d’urbanisme, la violation d’une telle convention procure à elle seule intérêt au recours contre le permis; qu’elle explique en quoi la convention en cause est bel et bien méconnue en son article 12 et qu’en vertu de cette méconnaissance, elle a intérêt au recours; qu’elle constate en outre que le planimètre litigieux occulte ou rend moins visible un autre panneau qu’elle a déjà placé, qu’il est situé à moins de 50 mètres de celui-ci, ce qui le rend contraire au R.R.U.; qu’elle poursuit en exposant qu’elle est dans l’impossibilité de proposer à ses clients des campagnes publicitaires à l’endroit où le planimètre litigieux a été autorisé, alors que cet emplacement est d’une importance stratégique et commerciale car il est bien situé; qu’elle en déduit une situation discriminatoire qui justifie l’intérêt au recours; XV - 981 - 4/6 qu’elle relève que le fait que la commune doit autoriser nécessairement l’installation du planimètre ne change rien à cette évidence; Considérant, dans la mesure où la requérante entend justifier son intérêt au recours par l’impossibilité qui en résulte pour elle de placer son propre mobilier aux emplacements où la société Clear Channel posera le sien en vertu du permis litigieux, que le recours en matière d’aménagement du territoire n’est ouvert aux tiers que pour défendre la qualité de leur environnement urbanistique; que la requérante ne critique pas l’implantation d’un dispositif publicitaire, mais l’identité de la société autorisée à l’implanter, à laquelle elle aspire à être substituée; qu’elle n’allègue pas que son environnement serait affecté par l’acte attaqué; que, de même qu’une autorité administrative n’est pas autorisée à délivrer ou refuser un permis de bâtir pour des motifs tirés de la concurrence que l’établissement autorisé risque de faire aux entreprises existantes, de même il ne peut être admis qu’une entreprise forme un recours en annulation d’une décision délivrant un permis de bâtir, dans le seul but de se prémunir contre la concurrence que le bénéficiaire de ce permis risque de lui faire, sans que l’aménagement du territoire ne soit affecté par l’acte attaqué d’une manière qui la concerne; que l’intérêt que la requérante fait valoir n’est pas de ceux qui justifient valablement qu’elle ait intérêt à agir en annulation devant le Conseil d’Etat; Considérant que dans la mesure où la requérante invoque la méconnais- sance de prescriptions urbanistiques du R.R.U. et fait valoir que le dispositif publicitaire litigieux est situé dans une zone où il ne peut pas être implanté au regard des prescriptions urbanistiques en vigueur, ce qui engendrerait une situation discriminatoire, elle invoque un moyen d’annulation, étranger à la question de savoir si elle a intérêt au recours; Considérant que dans la mesure où elle relève que le planimètre litigieux est situé à quelques mètres seulement d’un mobilier urbain qu’elle a placé, ce qui rend ce dernier moins visible, elle est en défaut d’identifier de quel mobilier urbain il s’agit; que les plans déposés et les photos qui figurent au dossier ne révèlent la présence d’aucun élément de mobilier urbain ni aucun dispositif publicitaire à proximité immédiate du planimètre autorisé par le permis attaqué, ou dans le même champ de vision pour les usagers de la voie publique; Considérant qu’aucun des éléments invoqués pour justifier l’intérêt de la requérante au recours ne peut être retenu; que le recours est irrecevable, XV - 981 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze juin deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. XV - 981 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.150 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div