id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.178 No Rôle: A. 188570/VI-17860 Affaire: Arrêt 194178 - Ordres professionnels et professions réglementées - 15/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-19 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 03:15 Fiche Arrêt no 194.178 du 15 juin 2009 Economie - Ordres professionnels et professions réglementées Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.178 du 15 juin 2009 G./A.188.570/VI-17.860 En cause : la société privée à responsabilité limitée RENE LAMBAY et Fils, ayant élu domicile chez Mes Joseph GEORGE et Véronique TORDEUR, avocats, rue de la Motte, no 41, 4500 Huy, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin, no 74, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 mai 2008 par la société privée à responsabili- té limitée RENE LAMBAY et Fils qui demande l’annulation de "la décision prise en date du 17 mars 2008 par Monsieur le Ministre de l’Economie de la Région wallonne après avis motivé émis par la Commission d’Agréation des Entrepreneurs en séance du 26 février 2008 sur le recours entrepris par la requérante et lui notifiée le 31 mars 2008"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme WILLEMART, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 8 mai 2009 convoquant les parties à comparaître le 8 juin 2009 à 14.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VI - 17.860 - 1/12 Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Florence RULOT, loco Mes Joseph GEORGE et Véronique TORDEUR, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Julie JODOGNE, loco Me Vincent THIRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme WILLEMART, Auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants : 1. La partie requérante est une société créée en 1985, active dans le domaine de la construction. 2. Par un courrier recommandé daté du 26 février 2007, la commission d’agréation des entrepreneurs attire l’attention de la partie requérante sur le fait que la validité de ses agréations est arrivée à échéance et l’invite à faire parvenir une nouvelle demande d’agréation dans un délai de huit semaines. 3. Le 10 avril 2007, le mandataire de la partie requérante envoie à la commission d’agréation un dossier relatif à une demande d’agréation en classe 1 pour la catégorie C, sous-catégories C1 - C2 - C3 - C5, ainsi que pour la catégorie G, et en classe 4 pour la catégorie C, sous-catégorie C6. Le dossier comporte, entre autres, une "liste des principaux travaux exécutés les huit dernières années et attestation de bonne exécution". La liste et les attestations sont établies sur les formulaires ad hoc. Le formulaire de "relevé des cinq travaux les plus importants exécutés au cours des huit dernières années" stipule que "pour chaque travail mentionné une attestation de bonne exécution délivrée par le maître d’ouvrage suivant le modèle ci-annexé est exigée". Quinze attestations de bonne exécution (formulaires 4bis) sont jointes à la liste de travaux. 4. Par un courrier du 21 juin 2007, le mandataire de la partie requérante complète le dossier. VI - 17.860 - 2/12 5. Par un courrier du 12 juillet 2007, dont une copie est adressée à la partie requérante, la commission d’agréation invite le mandataire de la partie requérante à compléter le dossier en envoyant de nombreux documents, dont "les références (62.663, 95 i, 46.115,35 i, 67.248 i, 167.443 i, 29.304,70
- i)revêtues de la qualité du signataire". Le mandataire de la partie requérante répond à cette demande par un courrier du 2 octobre 2007 annonçant, notamment, "les attestations (formulaire no 4bis) revêtues de la qualité du signataire". 6. Le 5 novembre 2007, la commission d’agréation invite cette fois, par téléphone, le mandataire de la partie requérante à compléter le dossier. En réponse à cette demande, ce dernier envoie le lendemain, par télécopie, une copie du bilan 2002 déposé à la Banque nationale. 7. Le 19 novembre 2007, la commission délivre une attestation de dossier complet à la partie requérante. 8. Le 27 novembre 2007, la commission d’agréation formule la proposition suivante : " Entreprises Agr. actuelle Recom du Agr. dem. Avis Comm. C.4.593/3.684 S.P.R.L. René LAMBAY & Fils 1C + 1C1 26/02/2007 1C + 1C1 1C + 1C1 Rue Hestrumont 12 1C2 1C2 1C2 4590 OUFFET 1C3 1C3 1C3 T.V.A. : 428.130.284 1C5 1C5 1C5 4C6 4C6 2C6 1G 1G 1G La Commission limite sa proposition pour l’agréation en C6 à la classe 2 en raison de l’insuffisance des références en travaux exécutés au cours des huit dernières années. L’intéressé présente des références de 62.663 i, 46.115 i, 67.248 i, 167.443 i et 21.304,70 i. Ces références affichent un montant unitaire insuffisant pour l’obtention d’une classe 3 (application de l’article 11, § 2, de l’arrêté royal du 26 septembre 1991).". VI - 17.860 - 3/12 9. Le 19 décembre 2007, la commission d’agréation notifie à la partie requérante la proposition qu’elle a formulée : " [...] J’ai l’honneur de vous faire savoir que la Commission d’Agréation des Entrepre- neurs a en séance du 27/11/2007 dans le cadre de la révision des agréations en application de l’article 18, § 3, 1/, de la loi du 20 mars 1991, proposé à Monsieur le Ministre de l’économie et de l’emploi de la Région wallonne, un avis favorable pour vous accorder une agréation en : CLASSE 1 : TRAVAUX JUSQU’A 135.000 - EUR CATEGORIE C : Entreprises générales de travaux routiers. SOUS-CATEGORIE C1 : Travaux d’égouts courants. SOUS-CATEGORIE C2 : Distribution d’eau et pose de canalisations diverses. SOUS-CATEGORIE C3 : Signalisation non-électrique des voies de communication, dispositifs de sécurité, clôtures et écrans de tout type non-électriques. SOUS-CATEGORIE C5 : Revêtements hydrocarbonés et enduisages. CATEGORIE G : Entreprises générales de terrassements. CLASSE 2 : TRAVAUX JUSQU’A 275.000 - EUR SOUS-CATEGORIE C6 : Pose en tranchées de câbles électriques d’énergie et de télécommunication, sans connexion. La Commission limite sa proposition pour l’agréation en C6 à la classe 2 en raison de l’insuffisance des références en travaux exécutés au cours des huit dernières années. L’intéressé présente des références de 62.663 i, 46.115 i, 67.248 i, 167.443 i et 21.304,70 i. Ces références affichent un montant unitaire insuffisant pour l’obtention d’une classe 3 (application de l’article 11 § 2 de l’arrêté royal du 26 septembre 1991). Un délai d’un mois vous est accordé à partir de ce jour, pour faire valoir vos objections éventuelles par lettre recommandée à la Commission, mentionnant tous les motifs qui pourraient éventuellement l’amener à modifier l’avis susmentionné. Il ne sera pas tenu compte d’arguments qui seront invoqués en dehors du délai précité. Dans cette éventualité, il vous est loisible de demander, par écrit, à être entendu par la Commission d’Agréation. Vous ne pouvez davantage introduire une réclamation pour solliciter des agréations non mentionnées dans la demande initiale. J’attire votre attention sur le fait que, conformément à l’art. 6, § 4, de l’A.R. du 26/09/91 fixant certaines mesures d’application de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux, seul l’entrepreneur ou l’organisation professionnelle qui le représente est habilité à introduire une réclamation. [...]". 10. Le 14 janvier 2008, la partie requérante envoie le courrier suivant à la commission d’agréation des entrepreneurs : " [...] Nous avons pris connaissance de l’avis de la Commission d’Agréation des Entrepreneurs émis en date du 27/11/2007. La Commission semble limiter sa proposition pour l’agréation en C6 à la classe 2 en raison de l’insuffisance des références en travaux exécutés au cours des 8 dernières années. Nous joignons un listing de travaux exécutés en plus de la liste de travaux repris dans le dossier initial. VI - 17.860 - 4/12 Nous joignons les factures reprises dans le listing. Vous remarquerez que des travaux bien plus importants figurent dans ce listing. Nous espérons que la Commission montrera un peu de compréhension dans ce dossier et vous remercions à l’avance de votre intervention. [...]". 11. Par un courrier du 18 janvier 2008 - erronément adressé au n/ 112 rue Hestrumont et non au n/ 12 de la même rue -, la commission d’agréation des entrepreneurs accuse réception de la demande de révision d’avis. Ce courrier précise toutefois : " Une référence en travaux doit, pour être considérée comme valable par la Commis- sion d’agréation, contenir tous les éléments constitutifs du document 4 bis joint en annexe. Le listing joint à votre courrier du 14/01/08 ne remplit pas ces conditions. Je vous invite à me faire parvenir pour le 15/02/08 au plus tard les documents suivants : - des références en travaux complémentaires réalisés en sous-catégorie C6 au cours des huit dernières années (documents originaux) établies suivant le formulaire n/ 4bis en annexe. [...]". 12. Le 26 février 2008, la commission d’agréation des entrepreneurs rend son avis sur le dossier d’agréation complété. Cet avis est motivé comme suit : " En séance du 27 novembre 2007, la Commission a limité sa proposition d’agréation pour la sous-catégorie C6 à la classe 2 en raison de l’insuffisance de références en travaux présentées. Par lettre du 14 janvier 2008, la société a fait savoir que : [...] La Commission rappelle que des copies de factures ou des listings ne constituent pas des références en travaux exploitables au sens de la réglementation de l’agréation des entrepreneurs. Elle maintient par conséquent son premier avis (application de l’article 11, § 2, 1/, de l’arrêté royal du 26 septembre 1991 et de l’article 1er, § 1er, 8/,
- b)de l’arrêté ministériel du 28 septembre 1991)". 13. Le 17 mars 2008, cette proposition est approuvée par le Ministre wallon de l’Economie, de l’Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine. La décision du ministre, qui constitue l’acte attaqué, est notifiée à la partie requérante, le 31 mars 2008, en ces termes : VI - 17.860 - 5/12 " Messieurs, J’ai l’honneur de vous faire savoir que, après avoir pris connaissance de l’avis motivé émis par la Commission d’Agréation des Entrepreneurs en séance du 26/02/2008 sur le recours introduit par votre entreprise, Monsieur le Ministre de l’économie et de l’emploi de la Région wallonne, a décidé de vous octroyer l’agréation ci-après en date du 17/03/2008. CLASSE 1 : TRAVAUX JUSQU’A 135.000 - EUR CATEGORIE C : Entreprises générales de travaux routiers. SOUS-CATEGORIE C1 : Travaux d’égouts courants. SOUS-CATEGORIE C2 : Distribution d’eau et pose de canalisations diverses. SOUS-CATEGORIE C3 : Signalisation non-électrique des voies de communication, dispositifs de sécurité, clôtures et écrans de tout type non-électriques. SOUS-CATEGORIE C5 : Revêtements hydrocarbonés et enduisages. CATEGORIE G : Entreprises générales de terrassements. CLASSE 2 : TRAVAUX JUSQU’A 275.000 - EUR SOUS-CATEGORIE C6 : Pose en tranchées de câbles électriques d’énergie et de télécommunication, sans connexion. Cette décision est basée sur les motifs suivants : Dans le cadre de la révision des agréations en application de l’article 18, § 3, 1/, de la loi du 20 mars 1991, en séance du 27 novembre 2007, la Commission a limité sa proposition d’agréation pour la sous-catégorie C6 à la classe 2 en raison de l’insuffisance de références en travaux présentées. Par lettre du 14 janvier 2008, la société a fait savoir que : [...] La Commission rappelle que des copies de factures ou des listings ne constituent pas des références en travaux exploitables au sens de la réglementation de l’agréation des entrepreneurs. Elle maintient par conséquent son premier avis (application de l’article 11, § 2, 1/, de l’arrêté royal du 26 septembre 1991 et de l’article 1er, § 1er, 8/,
- b)de l’arrêté ministériel du 28 septembre 1991) et le Ministre marque son accord. [...]". 14. Les 21 avril, 26 et 28 mai 2008, la partie requérante obtient plusieurs attestations de bonne fin, qu’elle joint à sa requête en annulation; Considérant que la requérante prend un premier moyen de "la violation des er articles 1 , 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation et de l’excès de pouvoir"; que dans une première branche, elle soutient que la partie adverse "[s’est bornée] à marquer son accord sur une décision de la commission indiquée comme maintenant son premier avis", alors que "le contenu in extenso de cet avis de la Commission mentionné comme ayant été rendu le 26/2/2008 n’a jamais été porté à la connaissance de la requérante"; que dans une seconde branche, elle fait valoir que la commission se réfère à "l’article 1er, §1, 8b de l’arrêté ministériel du 28 septembre 1991", alors que "s’il s’agit bien du même article, c’est de l’arrêté ministériel du 27 septembre 1991 et non de l’arrêté ministériel du 28 septembre 1991"; VI - 17.860 - 6/12 Considérant que dans son mémoire en réplique, la partie requérante, quant à la première branche, s’en réfère à justice; quant à la seconde branche, la partie requérante objecte qu’"elle n’a jamais indiqué qu’elle avait à l’époque pu elle-même identifier l’article applicable" puisqu’elle avait simplement précisé que "s’il s’agissait bien du même article (emploi du conditionnel), c’est à l’arrêté ministériel du 27 septembre 1991 et non de l’arrêté ministériel du 28 septembre 1991 qu’il fallait faire référence"; Considérant, quant à la première branche, qu’il est incontestable que la lettre de notification adressée le 31 mars 2008 à la partie requérante comporte, en son sein, l’intégralité de l’avis rendu par la commission le 26 février 2008, sur laquelle le ministre a marqué son accord; que la première branche manque manifestement en fait; Considérant, quant à la seconde branche, que l’omission du fondement juridique ou l’erreur quant au fondement invoqué n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte attaqué lorsque ce fondement peut être déterminé aisément et avec certitude, ou lorsqu’il résulte des circonstances de l’affaire que le requérant connaissait ce fondement juridique; qu’il en va singulièrement ainsi lorsque l’acte administratif est adopté en réponse à une demande formulée par son destinataire sur la base d’une législation qu’il invoque; qu’en l’espèce, l’erreur matérielle, qui s’est glissée dans la date de l’arrêté ministériel du 27 - et non du 28 - septembre 1991, n’empêchait pas de déterminer aisément et avec certitude le fondement juridique de l’acte attaqué, lequel répond à la demande d’agréation de la partie requérante; que la partie requérante avait d’ailleurs parfaitement perçu les dispositions mises en oeuvre, comme en témoigne l’énoncé de la branche; que la seconde branche manque en droit; Considérant que le premier moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un second moyen de la "violation du principe de bonne administration"; que la partie requérante reproche à la commission de ne pas avoir été plus explicite et précise dans les pièces qu’elle exigeait, notamment à la réception du dossier complémentaire, et de ne pas avoir justifié de manière plus précise les motifs qui faisaient obstacle à l’agréation en classe 4; qu’elle estime qu’il en va d’autant plus ainsi que la proposition initiale de la commission d’agréation résultait de l’insuffisance des références en travaux, pour l’obtention d’une classe 3 (avis du 19 décembre 2007), tandis que la décision finale est fondée sur un avis de la commission selon lequel les copies de factures ou de listings ne constituaient pas des références en travaux exploitables au sens de la réglementation de l’agréation des entrepreneurs; VI - 17.860 - 7/12 Considérant que dans son mémoire en réplique, la partie requérante affirme qu’elle n’a jamais reçu la lettre du 18 janvier 2008 et se l’explique en constatant que cette lettre a été adressée au no 112 rue Hestrumont et non au no 12 de la même rue; qu’elle déduit de l’initiative de la commission que celle-ci "a considéré nécessaire de solliciter la concluante pour obtenir des pièces complémentaires et que donc cette démarche faisait partie de la mise en oeuvre des dispositions légales et réglementaires en vigueur"; qu’elle considère que, dès le moment où elle justifie qu’elle n’a pas reçu ce courrier, le moyen doit être déclaré fondé; que la partie requérante ajoute que la commission a refusé de prendre en considération les éléments produits par la requérante au motif qu’il s’agissait de copies et non d’originaux alors que la réglementation, et plus particulièrement l’article 1, 8o, de l’arrêté ministériel du 27 septembre 1991, n’impose pas de justifier les travaux par la production d’originaux, mais fait simplement référence à une liste de travaux exécutés au cours des huit dernières années; qu’elle précise enfin que l’annexe à la lettre du 18 janvier 2008 n’était pas jointe au courrier du 19 décembre 2007; Considérant que l’article 4 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d'entrepreneurs de travaux dispose comme suit : " § 1er. Pour obtenir une agréation, l'entrepreneur doit satisfaire aux conditions suivantes : [...] 5o disposer de capacités techniques suffisantes; 6/ avoir une capacité financière et économique suffisante; [...] § 2. Le Roi détermine les règles et les critères qui sont pris en considération lors de l'introduction et de l'examen des demandes d'agréation, des révisions, des demandes de transfert de l'agréation et lors de l'appréciation des preuves produites en application de l'article 3, § 1er, 2o. Sur la base de ces preuves, il sera établi si les conditions fixées au § 1er sont remplies. Le Ministre détermine les documents qui doivent être produits à cet effet."; Considérant que l’article 6 de l’arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux prévoit que : " § 1. Pour obtenir une agréation l'entrepreneur adresse au Ministre une demande accompagnée d'un dossier complet contenant les documents et pièces justificatives déterminés par le Ministre. Il peut faire cette demande lui-même, par l'intermédiaire de son mandataire ou à l'intervention d'une organisation professionnelle. § 2. Le Ministre délivre au demandeur une attestation constatant l'introduction du dossier complet. VI - 17.860 - 8/12 § 3. L'avis définitif émis par la Commission est immédiatement communiqué au Ministre qui statue sur la demande d'agréation. § 4. Lorsque la Commission a communiqué au Ministre un avis négatif sur une demande d'agréation, elle en informe l'entrepreneur intéressé par lettre recom- mandée. Dans le mois de la réception de l'avis, l'entrepreneur ou l'organisation professionnelle peut en solliciter la révision par lettre recommandée adressée directement à la Commission. Il a le droit d'être entendu et de se faire assister par un conseil."; qu'en son article 11, le même arrêté dispose comme suit : " § 1. Pour apprécier la capacité technique des entrepreneurs, les éléments suivants sont pris en considération: 1o pour chaque catégorie ou sous-catégorie pour laquelle une agréation est sollicitée : les références des travaux exécutés dont le nombre et le montant, T.V.A. non comprise, sont déterminés au § 2, 1o; [...] § 2. Les références suivantes sont exigées pour l'agréation dans les différentes classes: 1o travaux exécutés au cours des huit dernières années : classe 2 : 2 de 89 000 EUR ou 3 de 55 000 EUR ou 4 de 37 500 EUR ou 5 de 27 500 EUR classe 3 : 2 de 178 000 EUR ou 3 de 110 000 EUR ou 4 de 75 000 EUR ou 5 de 55 000 EUR classe 4 : 2 de 325 000 EUR ou 3 de 200 000 EUR ou 4 de 137 000 EUR ou 5 de 100 000 EUR [...]"; Considérant que l’arrêté ministériel du 27 septembre 1991 relatif aux documents à produire lors de demandes d'agréation, d'agréation provisoire, de transfert d'agréation ou de l'appréciation des preuves requises en application de l'article 3, § 1er, 2o, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux prévoit, en son article 1er, § 1er, 8o, b), ce qui suit : " § 1. Les documents suivants doivent être joints aux demandes d'agréation et lors de l'appréciation des preuves requises en application de l'article 3, § 1er, 2o de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. [...] 8o la justification de ses capacités techniques :
- a)[...]
- b)par la liste des travaux exécutés au cours des huit dernières années. Cette liste devra être appuyée par des certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants et ce, pour chaque agréation demandée. Dans ces certificats, le maître de l'ouvrage (et l'architecte s'il s'agit de travaux privés et quand un architecte est prévu) indiquera la nature, le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et VI - 17.860 - 9/12 précisera s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces certificats seront transmis directement par l'autorité compétente;
- c)[...]"; Considérant qu’il ressort des textes applicables que le dossier relatif à une demande de renouvellement d’agréation ne peut, quant à la liste des travaux exécutés au cours des huit dernières années, se contenter de contenir des listings ou des factures de travaux; qu’il s’ensuit qu’en l’espèce, sur la base des documents transmis par la requérante le 14 janvier 2008 en réponse à un premier avis négatif, la commission ne pouvait que confirmer sa précédente proposition, fondée sur l’insuffisance des références - déjà examinées - pour accorder une agréation en classe 4 pour la sous- catégorie C6; Considérant que la requérante se fonde sur la démarche de la partie adverse contenue dans son courrier du 18 janvier 2008, lequel a été erronément adressé au no 112 au lieu du no 12 de la même rue, pour affirmer qu'"il est indéniable que la commission a considéré nécessaire de solliciter la concluante pour obtenir des pièces complémentaires et que donc cette démarche faisait partie de la mise en oeuvre des dispositions légales et réglementaires en vigueur"; que toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire applicable en l’espèce n’imposait à la commission d’agréation de donner à la partie requérante une ultime et nouvelle occasion de compléter son dossier, après l’avoir déjà invitée à "faire valoir [ses] objections éventuelles [...] à la Commission" dans un délai d’un mois et après lui avoir signalé qu’il lui était "loisible de demander, par écrit, à être entendu[e] par la Commission d’agréation"; que l’argument ne peut être retenu; Considérant que le principe de bonne administration n’est pas non plus violé par l’adresse erronée qui figure sur le courrier du 18 janvier 2008 de la partie adverse eu égard aux circonstances de l’espèce; qu’en effet, il ressort des nombreux échanges de correspondance et des démarches ayant précédé la lettre du 18 janvier 2008 que la partie requérante ne pouvait raisonnablement ignorer que les principales références en travaux devaient impérativement être appuyées par des attestations de bonne fin; qu’ainsi, - le courrier recommandé du 26 février 2007, par lequel la commission invitait la requérante à introduire une nouvelle demande d’agréation, comportait, en annexe, la "liste des documents et renseignements requis à cette fin", ce qui signifie que la partie adverse avait, dès le début de la procédure, fourni à la requérante toute l’information nécessaire à la constitution d’un dossier complet; VI - 17.860 - 10/12 - le premier dossier transmis le 10 avril 2007 par la requérante à la commission d’agréation comportait un "relevé des cinq travaux les plus importants exécutés au cours des huit dernières années", appuyé par cinq attestations de bonne fin établies sur les formulaires ad hoc, ce qui révèle que la nécessité de joindre de telles attestations avait bien été perçue par la requérante; - à la demande expresse de la commission du 12 juillet 2007, le mandataire de la partie requérante a renvoyé "les attestations (formulaires no 4bis) revêtues de la qualité du signataire", avant que la commission puisse déclarer le dossier "complet", ce qui devait nécessairement attirer l’attention de la requérante sur l’importance de ces attestations; - le 19 décembre 2007, la commission a clairement informé la requérante de la possibilité d’introduire une demande de révision de la proposition négative initiale en "mentionnant tous les motifs qui pourraient éventuellement [...] amener [la Commission] à modifier l’avis susmentionné", étant entendu qu’"il ne sera pas tenu compte d’arguments qui seront invoqués en dehors du délai" d’un mois accordé pour ce faire, ce qui devait inciter la partie requérante à être particulièrement vigilante lors de la constitution du dossier de demande de révision; - la partie requérante n’a pas fait usage de la possibilité de demander à être entendue par la commission d’agréation, ce qui lui aurait permis d'apporter toute information de nature à éclairer celle-ci sur sa situation; Considérant que le second moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze juin deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. VI - 17.860 - 11/12 Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI - 17.860 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.178 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div