id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.180 No Rôle: A. 176782/VI-17232 Affaire: Arrêt 194180 - Réviseurs d'entreprises - 15/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-19 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 03:15 Fiche Arrêt no 194.180 du 15 juin 2009 Professions - Réviseurs d'entreprises Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.180 du 15 juin 2009 G./A.176.782/VI-17.232 En cause : EVRARD Michel, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Michel DEPREZ, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège, contre : l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, ayant élu domicile chez Me Martin LEBBE, avocat, avenue Louise, no 106, 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 septembre 2006 par Michel EVRARD qui demande l'annulation de "la décision du conseil de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises [...] du 7 juillet 2006 qui refuse de lui attribuer le titre de réviseur d'entreprises honoraire"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 8 mai 2009, convoquant les parties à comparaître le 8 juin 2009 à 14.00 heures; VI - 17.232 - 1/2 Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Florence RULOT, loco Mes Laurence RASE et Michel DEPREZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Renaud THUNGEN, loco Me Martin LEBBE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse a procédé au retrait, le 3 avril 2009, de la décision attaquée; que le recours n'a dès lors plus d'objet; que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze juin deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., VI - 17.232 - 2/2 V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI - 17.232 - 3/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.180 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.