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Arrêt 194181 - Marchés publics - 15/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.181 No Rôle: A. 190296/VI-17993 Affaire: Arrêt 194181 - Marchés publics - 15/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-17 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 03:15 Fiche Arrêt no 194.181 du 15 juin 2009 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.181 du 15 juin 2009 G./A.190.296/VI-17.993 En cause : LA SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES, en abrégé STIB, ayant élu domicile chez Mes France MAUSSION et Patrick GOFFAUX, avocats, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles, contre : la commune de Watermael-Boitsfort. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 novembre 2008 par LA SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES, en abrégé STIB, qui demande l'annulation de la décision du 18 mars 2008 du collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse choisissant le mode de passation et arrêtant le cahier spécial des charges d'un marché public relatif à du mobilier urbain à installer sur le territoire de la commune et de la décision du 13 octobre 2008 concernant un addendum au cahier spécial des charges; Vu la lettre du 7 janvier 2009 de l'avocat de la partie adverse; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 8 mai 2009 convoquant les parties à comparaître le 8 juin 2009 à 14.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 17.993 - 1/2 Entendu, en ses observations, Me Sophie GOLDMANN, loco Mes France MAUSSION et Patrick GOFFAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse a procédé au retrait, le 8 décembre 2008, des deux décisions attaquées; que le recours n'a dès lors plus d'objet; que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze juin deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI - 17.993 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.181 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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