id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.183 No Rôle: A. 186259/VI-17606 Affaire: Arrêt 194183 - Cotisation de sécurité sociale - 15/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-23 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:15 Fiche Arrêt no 194.183 du 15 juin 2009 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.183 du 15 juin 2009 G./A.186.259/VI-17.606 En cause : D'HONDT Cédric, ayant élu domicile chez Me Laurent MOSSELMANS, avocat, avenue Franklin Roosevelt, no 186/1, 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 décembre 2007 par Cédric D'HONDT qui demande l’annulation de la décision prise le 8 novembre 2007 par la commission des dispenses de cotisations en tant qu’elle refuse la dispense pour : - les cotisations provisoires trimestrielles du 3/2006 au 4/2006 inclus, - les cotisations trimestrielles du 1/2007 au 4/2007 inclus, - les cotisations de régularisation trimestrielles du 4/2003 au 4/2004 inclus; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 8 mai 2009 convoquant les parties à comparaître le 8 juin 2009 à 14.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 17.606 - 1/6 Entendu, en ses observations, Me Laurent MOSSELMANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
- Le requérant est actif en qualité d*indépendant, personne physique, dans le milieu de l*audiovisuel après avoir été associé au sein de la S.P.R.L. CHAM- PAUDITIF, active dans ce même domaine. Selon le requérant, son comptable aurait commis une erreur en intégrant un montant de 31.202,04 i à sa déclaration fiscale 2005 (revenus 2004), ce qui entraîna une forte imposition et un ajustement (régularisation) des cotisations sociales, totalement injustifié. Ne pouvant faire face aux cotisations sociales réclamées, il a introduit une demande de dispense le 20 février 2007, enregistrée le même jour. Le 14 mars 2007, il a complété le formulaire de renseignements A et a produit des annexes. Le 23 mars 2007, la caisse d’assurances sociales a complété le formulaire de renseignements B.
- Par l'acte attaqué, pris à l'audience du 8 novembre 2007, la commission a accordé la dispense pour les cotisations provisoires trimestrielles des premier et deuxième trimestres 2006 mais l’a refusé pour : - les cotisations provisoires trimestrielles du 3/2006 au 4/2006 inclus, - les cotisations trimestrielles du 1/2007 au 4/2007 inclus, - les cotisations de régularisation trimestrielles du 4/2003 au 4/2004 inclus. L’acte attaqué repose sur les motifs de fait suivants : VI - 17.606 - 2/6 " Vu les autres pièces du dossier; Considérant que l*on peut déduire des données relatives aux revenus du ménage de l’intéressé durant les années 2004-2005, que l’intéressé éprouve actuellement des difficultés financières non négligeables; Considérant la présence de quelques éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l*état de besoin de l’intéressé; Entendu le requérant;". La décision attaquée a été notifiée, selon le requérant, le 11 novembre 2007; Considérant que le requérant prend un moyen unique de "l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des articles 1er et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs"; qu’il soutient que la motivation de la décision tient en une mention stéréotypée qui ne permet pas de déceler les éléments concrets sur lesquels la commission s*est fondée pour rejeter partiellement la demande alors que, pour être adéquatement motivée et permettre le contrôle du Conseil d’Etat, la décision attaquée aurait dû contenir les éléments de fait concrets permettant de comprendre pourquoi la dispense était largement refusée; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir que l'acte attaqué comporte, aux cinq premiers alinéas, la motivation de la décision en droit, que "les considérations de fait sont visées aux autres alinéas de la décision attaquée : il y est notamment question des dates d'introduction et d'enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des pièces du dossier, des revenus globaux du ménage durant les années 2004-2005, de la présence d’autres éléments dans le dossier démontrant la situation proche de l*état de besoin ainsi que de l’audition du requérant"; qu’elle relève également ce qui suit : " Que pour estimer l'état de besoin du requérant, la Commission des dispenses de cotisations disposait des revenus de référence de l'intéressée pour les années 2002 à 2004 mentionnés dans le répertoire général des travailleurs indépendants. Qu'en ce qui concerne les revenus des années postérieures à 2004, la Commission ne peut se baser, pour estimer l'état de besoin, que sur les déclarations du requérant, les revenus définitifs approuvés par le fisc n'étant évidemment pas encore disponibles au moment de l'audition; Que lors de cette audition il a mentionné que ses revenus de l'année 2007 s'élevaient à 900 i net par mois; Que la Commission en a également tenu compte pour prendre sa décision; VI - 17.606 - 3/6 Que par ailleurs les revenus du requérant ont été stables de 2002 à 2004; Qu'il a cependant fait valoir une dette fiscale que la Commission a pris en compte au moment de statuer; Que néanmoins la compagne du requérant contribue également aux ressources et charges du ménage; Que lors de l'audience le requérant a mentionné que cette dernière perçoit un revenu mensuel net de 1.200 i par mois; Qu'au vu des documents fournis, le requérant connaît certes des difficultés financières, mais que la Commission est tenue afin de déterminer l'état de besoin de tenir compte de tous les éléments propres à chaque cas particulier en ce compris les revenus globaux du ménage; Que la Commission, pour apprécier l'état de besoin, a tenu compte - comme elle le fait toujours - tant des ressources que des charges des différents membres du ménage; Que la Commission en a déduit que le requérant se trouvait dans une situation proche de l'état de besoin; Qu'au vu de cet état de fait, la Commission a octroyé à l'intéressé une dispense partielle des cotisations dues; Qu'en effet, l'état de besoin se distingue de l'état voisin de celui-ci qui, par conséquent, ne peut conduire à une dispense totale; Que ce n'est qu'un examen complet et particulier des éléments de la situation du requérant qui a permis à la Commission d'émettre une appréciation globale, à savoir se prononcer sur la réalité ou non de l'état de besoin de l'intéressé; Qu'il est communément admis que la Commission dispose en la matière d'un pouvoir d'appréciation fort large (arrêt STEVENS no 21310; VANDIEREN no 21967; COLARD no 22636; PENASSE no 23941); Que cela lui permet de prendre en compte non seulement les revenus professionnels propres du requérant, mais aussi ses autres revenus, frais et charges ainsi que les revenus, frais et charges des autres membres du ménage; Qu'il a été considéré que la notion d'état de besoin était proche de celle propre à la législation sur l'assistance publique et doit donc être envisagée sous l'angle de la notion d'«indigence» puisqu'elle trouve son origine dans l'article 55, §3 de la loi du 28 mars 1960; Que les pièces du dossier administratif reflètent la situation financière du requérant et constituent la base de l'appréciation de la Commission quant à l'état de besoin; Que par les différents documents fournis et ses déclarations lors de l'audience, l'intéressé n'a pas apporté la preuve d'un état de besoin mais bien la preuve d'un état proche de celui-ci; Que par conséquent la Commission a exercé son pouvoir d'appréciation de manière effective, en tenant compte de toutes les circonstances propres à la cause; VI - 17.606 - 4/6 Qu'au vu de ces différents éléments, la Commission a estimé à juste titre que le requérant ne se trouvait pas dans une situation de besoin mais dans une situation voisine de celle-ci, ce qui justifie l'octroi d'une dispense partielle et non totale; Qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se substituer à la Commission dans son appréciation discrétionnaire de l'état de besoin ou de la situation voisine de l'état de besoin;"; Considérant que les décisions de la commission refusant en tout ou en partie la dispense de cotisations doivent, pour être formellement et adéquatement motivées, permettre de comprendre quels éléments concrets ont été pris en considéra- tion pour déterminer si le demandeur se trouve ou non dans un état de besoin ou dans une situation proche de l’état de besoin; que la seule mention, dans la décision attaquée, des dispositions réglementaires applicables et de la considération que, sur le vu des pièces du dossier, le demandeur ne se trouve pas dans le besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin, ne satisfait pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1991; que la décision attaquée comporte une motivation stéréotypée qui ne permet pas de comprendre quels sont les revenus et les charges qui ont été pris en considération par la commission pour refuser largement la dispense demandée; que les explications fournies en cours d’instance par la partie adverse, seraient-elles étayées par le dossier, ne peuvent pallier l’absence de motivation de l’acte attaqué; que le moyen unique est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 8 novembre 2007 par la commission des dispenses de cotisations en tant qu’elle refuse à Cédric D’HONDT la dispense pour les cotisations provisoires trimestrielles des troisième et quatrième trimestres 2006, les cotisations trimestrielles du premier au quatrième trimestres 2007 et les cotisations de régularisation trimestrielles du quatrième trimestre 2003 au quatrième trimestre
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI - 17.606 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze juin deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI - 17.606 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.183 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div