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Arrêt 194184 - C.P.A.S. - 15/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.184 No Rôle: A. 162312/VI-16931 Affaire: Arrêt 194184 - C.P.A.S. - 15/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-17 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:15 Fiche Arrêt no 194.184 du 15 juin 2009 Affaires sociales et santé publique - C.P.A.S. Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.184 du 15 juin 2009 G./A.162.312/VI-16.931 En cause : la société anonyme FOURNIDECOR, ayant élu domicile chez Me Joëlle DIEU, avocat, rue des Archers, no 2A, bte 5, 7000 Mons, contre : le centre public d'action sociale de Bouillon. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 juin 2005 par la société anonyme FOURNI- DECOR qui demande l'annulation de la "décision prise par le C.P.A.S. de Bouillon en date du 27 avril 2005 et postée par recommandé le même jour, relative à un marché pubic, équipement de la nouvelle maison de retraite, en ce que la requérante n'a pas été déclarée adjudicataire pour les lots 1, 2, 4 et 6"; Vu l'arrêt no 144.258 du 10 mai 2005 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 18 février 2009 adressée au Conseil d'Etat par l’avocat de la partie requérante; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 8 mai 2009 convoquant les parties à comparaître le 8 juin 2009 à 14.00 heures; VI - 16.931 - 1/2 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par lettre du 18 février 2009, l’avocat de la partie requérante a fait savoir que sa cliente se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze juin deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI - 16.931 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.184 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.258 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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