← België

Arrêt 194194 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 15/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.194 No Rôle: A. 191347/VIII-6744 Affaire: Arrêt 194194 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 15/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-22 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:16 Fiche Arrêt no 194.194 du 15 juin 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 194.194 du 15 juin 2009 A.191.347/VIII-6744 En cause : GHALLADA El Houssien ayant élu domicile chez Mes Jacques SAMBON et Laure DEMEZ, avocats, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 2 février 2009 par El Houssien GHALLADA, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision de rejet de sa candidature pour le cadre de base prise le 3 décembre 2008 par le Directeur de la Direction du recrutement et de la sélection de la Police Fédérale, et de la décision d'inaptitude à l'entretien de personnalité prise le 25 novembre 2008 par un « membre qualifié de la direction », et d'autre part, à l'annulation de ces décisions; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 5 mai 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 mai 2009 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; VIII - 6744 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me FORTEMPS, loco Mes SAMBON et DEMEZ, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme BELDJOUDI, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant introduit une première candidature dans le cadre d'une procédure de sélection de cadre de base d'agent de police en

  1. La commission de sélection l'a estimé inapte et il n'apparaît pas que le requérant ait introduit de recours contre cette décision. Le 20 février 2007, il introduit à nouveau sa candidature. La commission de sélection l'a encore estimé inapte. Le requérant n'apparaît pas avoir introduit de recours contre cette décision. Il introduit encore sa candidature en
  2. Le 25 novembre 2008, la commission de sélection le juge à nouveau inapte. Il s agit du second acte attaqué. Le 3 décembre 2008, la partie adverse l'informe de ce que sa candidature en tant qu'inspecteur pour le cadre de base ne peut plus être retenue au motif que, le 25 novembre 2008, il a échoué à l'entretien de personnalité et que cet échec est le troisième relatif au cadre concerné. Elle indique que suivant "l'article IV.
  3. de l'arrêté royal du 30 mars 2001 [portant la position juridique du personnel des services de police], n'est pas admis aux épreuves de sélection le candidat qui n'a pas réussi à trois reprises la procédure de sélection en vue de l'admission à la formation de base visée". Il s'agit du premier acte attaqué. Le 16 février 2009, la commission de sélection retire sa décision du 25 novembre 2008; VIII - 6744 - 2/3 Considérant qu'à la suite du retrait du second acte attaqué, l'article IV.1 de l'arrêté royal du 30 mars 2001, susvisé, qui sert de fondement au premier acte attaqué, ne trouve plus à s'appliquer; que par souci de sécurité juridique, il y a lieu de considérer que la partie adverse a retiré, de manière implicite mais certaine, le premier acte attaqué; que les circonstances de la cause justifient que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer, tant sur la requête en annulation que sur la demande de suspension. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze juin deux mille neuf par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. O. DAURMONT. VIII - 6744 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.194 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.