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Arrêt 194195 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 15/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.195 No Rôle: A. 191388/VIII-6752 Affaire: Arrêt 194195 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 15/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-22 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:16 Fiche Arrêt no 194.195 du 15 juin 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 194.195 du 15 juin 2009 A.191.388/VIII-6752 En cause : DELESCOLLE Christian, avenue des Saules 8 1410 Waterloo, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 10 février 2009 par Christian DELESCOLLE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de : - la proposition de nomination aux emplois de directeur régional d'administration fiscale aux services extérieurs de l'Administration des contributions directes - secteur taxation (services classiques) et de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus (centres de contrôle, secteur contributions directes) effectuée par le Comité de direction du SPF Finances et notifiée au requérant le 10 septembre 2008, - la décision du Comité de direction du 19 décembre 2008 de rejeter sa réclamation à l'encontre de la proposition de nomination précitée, notifiée par courrier recommandé du 22 janvier 2009, et d'autre part, à l'annulation de ces décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; VIII - 6752 - 1/7 Vu l'ordonnance du 5 mai 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 mai 2009 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, comparaissant personnellement, et M. GROBELNY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est directeur d'administration fiscale (A3) au centre de contrôle de Bruxelles II.
  2. Par un avis publié au Moniteur belge du 6 juin 2007, des emplois de la classe A3 auxquels est attaché le titre de directeur régional d'administration fiscale à l'Administration des contributions directes (services classiques) et à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus (centres de contrôle - secteur contributions directes) sont mis en compétition.
  3. Le 8 juin 2007, le requérant pose sa candidature à dix-huit des emplois mis en compétition.
  4. Par un courrier du 3 août 2007, le requérant est invité à se présenter au SELOR le 21 août 2007 afin de compléter un CV standardisé et d'effectuer trois tests informatisés.
  5. Le 10 décembre 2007, un rapport des compétences techniques et génériques du requérant est établi par deux Auditeurs généraux des finances.
  6. Le 17 décembre 2007, l'Administrateur Petites et Moyennes Entreprises et un Auditeur général des finances établissent une note à l'attention du Comité de VIII - 6752 - 2/7 direction ayant pour objet la proposition d'attribution d'emplois de directeur régional d'administration fiscale à l'Administration des contributions directes (services classiques) et à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus (centres de contrôle - secteur contributions directes).
  7. Le 18 décembre 2007, le Comité de direction formule une proposition de nomination pour ces emplois. Le requérant ne figure pas dans la proposition de nomination.
  8. Le 1er août 2008, le Comité de direction examine l'ensemble de la procédure menant aux notifications qui lui sont soumises à la suite des actes déjà pris et adopte le contenu des notifications.
  9. Par un courrier recommandé du 10 septembre 2008, la proposition de nomination est notifiée au requérant.
  10. Le 17 septembre 2008, le requérant introduit une réclamation auprès du Comité de direction à l'encontre de la proposition de nomination. Après consultation du dossier, il complète sa réclamation le 22 septembre
  11. Le 14 novembre 2008, le requérant est entendu par le Comité de direction.
  12. Le 16 décembre 2008, l'Administrateur Petites et Moyennes Entreprises et un Auditeur général des finances établissent une note à l'attention du Comité de direction ayant pour objet les réclamations introduites à l'encontre de la proposition de nomination.
  13. Le 19 décembre 2008, le Comité de direction examine la réclamation du requérant et la classe sans suite. Cette décision est notifiée au requérant par un courrier recommandé du 22 janvier
  14. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse estime que les propositions de nomination notifiées au requérant par lettre recommandée du 10 septembre 2008 et le rejet de la réclamation du requérant notifié à ce dernier par courrier recommandé du 22 janvier 2009 ne constituent que des actes préparatoires non susceptibles de recours; qu'elle se réfère aux arrêts MERTENS, n/ 9.315 du 10 avril 1962 et CLOBERT, n/ 9.959 du 28 mars 1963; VIII - 6752 - 3/7 Considérant que la procédure d'attribution des emplois de directeur régional d'administration fiscale à l'Administration des contributions directes (services classiques) et à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus (centres de contrôle - secteur contributions directes) est régie notamment par les dispositions suivantes : - l'article 14 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du service public finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat qui dispose comme suit : " § 1er. Pour les promotions, les changements de classe de métiers et les mutations dans le niveau A dépendant de la vacance d'un emploi, l'application des articles 11 et 13 ne porte pas préjudice aux dispositions de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, qui ont trait à l'avis motivé du comité de direction et à la décision de l'autorité qui nomme. Pour l'attribution des emplois auxquels est attaché le titre de directeur régional d'administration fiscale ou de président d'un comité d'acquisition, l'avis motivé du comité de direction a également trait aux compétences suivantes des candidats : - aptitudes techniques; - connaissances spécifiques; - capacité de direction; - motivation et management du personnel; - sens des responsabilités et intégrité; - esprit stratégique et analytique; - aptitudes en communication; - être axé sur la qualité et les résultats; - capacité d'organiser des services et de coordonner leur fonctionnement. §
  15. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, et aux articles 23 et 67 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, l'avis motivé du comité de direction n'est pas requis pour la promotion dans un emploi vacant du niveau A auquel le titre d'attaché des finances, d'inspecteur d'administration fiscale ou d'inspecteur principal d'administration fiscale est attaché, ni pour le changement de classe de métiers ou une mutation liée à un emploi auquel est attaché un des titres précités". - les articles 22, 23, 26, 26bis et 27bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat qui prévoient ce qui suit : " Art. 22 : La promotion au niveau A ou à l'intérieur de celui-ci, qu'elle se fasse par avancement à la classe supérieure ou par accession au niveau supérieur est accordée par Nous. La promotion par avancement barémique au niveau A est attribuée par le Ministre. Art. 23: La promotion au sein du niveau A qui est subordonnée à la vacance d'un emploi est attribuée après avis motivé du comité de direction. (...) Art. 26: Pour toute promotion qui est subordonnée à la vacance d'un emploi, il est établi une proposition. La proposition est faite par le comité de direction pour le niveau A; en ce cas elle comprend au maximum cinq candidats par emploi vacant. VIII - 6752 - 4/7 Dans les autres cas, la proposition est faite par le président du comité de direction ou son délégué. Art. 26bis, § 1er : Dans le niveau A, lorsque l'emploi est pourvu par promotion suite à un appel à candidature au sein d'un service public fédéral, la proposition de classement établi pour chaque emploi vacant de promotion est notifiée par écrit à tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature. Cette notification comporte au moins les éléments suivants: 1/ le classement des candidats; 2/ l'indication pour l'agent qui s'estime lésé de la possibilité d'introduire, dans les dix jours ouvrables de la notification, une réclamation auprès du comité de direction et de celle de demander à être entendu par ce comité; 3/ la partie du procès-verbal de la séance du comité de direction relative à la proposition de classement. Cette demande est adressée par écrit au président du comité de direction. La consultation se fait dans le respect de la confidentialité des faits qui concerneraient d'autres agents. §
  16. L'agent introduit sa réclamation par lettre recommandée à la poste. S'il demande à être entendu, il comparaît en personne, il ne peut ni se faire assister, ni se faire représenter. Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent s'abstient sans excuse valable, de se présenter, la procédure est dans son chef, considérée comme close. Le comité de direction se prononce sur base de la réclamation écrite, même si l'agent peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que la réclamation fait l'objet d'une seconde séance. §
  17. Si, à la suite de l'examen de la réclamation, le comité de direction ne modifie pas le classement initial, notification est faite de cette décision au seul candidat qui a introduit la réclamation. Si par contre, il établit un nouveau classement, celui-ci est notifié selon la procédure prévue au § 1er, à tous les candidats qui avaient valablement introduit leur candidature. Si, à nouveau, un agent s'estime lésé, il peut introduire une réclamation écrite selon la procédure prévue au §
  18. Il ne peut demander à être entendu. A l'issue d'une nouvelle délibération, le comité de direction notifie le classement définitif à tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature et le transmet au Ministre. (...) Art. 27bis: Dans le niveau A, pour la promotion par avancement à la classe supérieure, la priorité est donnée à celui des candidats visés à l'article 26, al. 1er, qui a été proposé à l'unanimité par le comité de direction. Si le Ministre estime ne pas pouvoir se rallier à la proposition unanime du comité de direction et s'il propose un autre des cinq candidats, sa proposition doit être spécialement motivée."; VIII - 6752 - 5/7 qu'il ressort de ces dispositions que le Comité de direction du SPF Finances a, en matière de promotion, une mission purement consultative; qu'il formule des propositions et des avis motivés qui ne lient en aucun cas l'autorité disposant du pouvoir de nomination; que même si la proposition effectuée par le Comité de direction met en avant certains candidats, cela n'implique pas que les autres candidatures sont automatiquement exclues; qu'en l'espèce, rien ne permet de croire que les candidats proposés seront effectivement nommés; que les propositions de nomination et les avis ne sont en principe pas des actes susceptibles de recours; qu'il s'agit d'actes préparatoires dont l'irrégularité peut être invoquée à l'occasion du recours dirigé contre l'acte final, à savoir, en l'espèce contre les nominations définitives; que dès lors, le recours est irrecevable en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la proposition de nomination effectuée par le Comité de direction; que le recours est également irrecevable en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la décision du Comité de direction rejetant la réclamation du requérant; qu'en effet, le classement sans suite de cette réclamation qui confirme en quelque sorte la proposition de nomination effectuée par le Comité de direction n'implique pas que l'autorité disposant du pouvoir de nommer serait liée par cette proposition et devrait nommer les candidats proposés; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  19. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  20. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 6752 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze juin deux mille neuf par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. O. DAURMONT. VIII - 6752 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.195 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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