id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.196 No Rôle: A. 192876/VIII-6931 Affaire: Arrêt 194196 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 15/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-17 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:16 Fiche Arrêt no 194.196 du 15 juin 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 194.196 du 15 juin 2009 A.192.876/VIII-6931 En cause : GERON Ghislain, rue Sauvegarde 10A 5530 Yvoir, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 5 juin 2009 par Ghislain GERON, tendant d'une part, à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise en date du 30 avril 2009 par le Gouvernement de la Région Wallonne dont les bureaux sont sis à 5.100 Namur, rue Mazy 25-27 de désigner Monsieur Luc Maréchal pour exercer les fonctions supérieures de Directeur Général de la Direction Générale Opérationnelle « Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie » (DG04) du Service Public de Wallonie"; et, d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 5 juin 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 9 juin 2009; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIIIr - 6931 - 1/2 Entendu, en ses observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant ne s'est pas présenté à l'audience et qu'il n'y était pas représenté; que, conformément à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, la demande est par conséquent rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze juin deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER, J.-Cl. GEUS. VIIIr - 6931 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.196 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.600 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.100 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.118 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.