id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.230 No Rôle: A. 191553/VI-18128 Affaire: Arrêt 194230 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 16/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-18 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:16 Fiche Arrêt no 194.230 du 16 juin 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.230 du 16 juin 2009 G./A.191.553/VI-18.128 En cause : LOUISSAINT Nesly, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, place Verte, no 13, 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail, nos 13-15, 1050 Bruxelles. Partie intervenante : URBAIN Sylvie, ayant élu domicile chez Mes Dominique CLAES et Pierre JOASSART, avocats, chaussée de La Hulpe, no 166, 1170 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 23 février 2009 par Nesly LOUISSAINT qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision ministérielle du 12 décembre 2008 accordant à Sylvie URBAIN un changement d’affectation en direction de l’Ecole internationale du SHAPE et rejetant la demande de mutation que le requérant avait introduite vers le même établissement; Vu la requête du 14 avril 2009 par laquelle Sylvie URBAIN demande à être reçue en qualité de partie intervenante; VI- 18.128 -1/6 Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 19 mai 2009 fixant l'affaire à l'audience du 4 juin 2009 à 14.00 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. DETROUX, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Eric LEMMENS, avocat, comparais- sant pour la partie requérante, Me Nathalie DE TERWANGNE, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Pierre JOASSART, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à la cause se résument comme suit :
- Nesly LOUISSAINT, requérant, a été professeur de mathématiques et d’informatique, successivement au Lycée d’Etat de France-Ville au Gabon, de 1983 à 1988, à l’Ecole internationale du SHAPE à Mons, de 1988 à 1989, à l’Institut Centre- Ardennes de Libramont, de 1989 à 1990, puis à l’Athénée royal de Neufchâteau- Bertrix, de 1990 à
- Il a été nommé le 1er septembre
- Depuis le 1er septembre 2003, il a été désigné préfet des études faisant fonction à l’Athénée royal de Bouillon-Paliseul. Il a été nommé à cette fonction le 1er juillet
- A la même date, Sylvie URBAIN, intervenante, a été nommée préfète des études à l'Athénée royal de Braine-le-Comte. VI- 18.128 -2/6
- Au mois d'octobre 2008, Sylvie URBAIN et Nesly LOUISSAINT sollicitent un changement d'affectation en direction de l'Ecole internationale du SHAPE; dans sa demande de mutation, l'intervenante cite trois autres établissements d'enseignement de la zone de Mons où elle accepterait également d'être affectée.
- Lors de sa réunion du 20 novembre 2008, la commission interzonale d'affectation remet un avis favorable à l'affectation de Sylvie URBAIN à l'Ecole internationale du SHAPE et se prononce en conséquence en sens opposé à propos de la demande de changement d’affectation faite par le requérant.
- Se conformant à l'avis de la commission précitée, le Ministre de l’Enseignement obligatoire adopte le 12 décembre 2008 la décision qui forme l'objet du présent recours; cet acte a été notifié au requérant par une lettre datée du 22 décembre 2008; Considérant que Sylvie URBAIN, qui est la bénéficiaire de l’acte attaqué, a intérêt à la solution de l’affaire; qu'il y a lieu d'accueillir sa demande d'intervention; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant allègue que l’exécution immédiate de l’acte attaqué lui causerait un préjudice grave difficilement réparable en ce qu’il le priverait de la possibilité de se rapprocher de sa famille et de son réseau de relations sociales, tous deux situés à Mons; qu’il a en effet de 1975 à 1981, effectué ses études supérieures à l'Université de Mons-Hainaut et a été domicilié dans cette région entre 1977 et 1983 puis de 1987 à 1993; que de plus, sa fille aînée qui est mariée à un militaire américain et mère d’une petite fille née le 19 février 2007 a, après un séjour aux Etats-Unis, décidé de revenir s'installer au mois de mai ou de juin 2009 en Belgique, à Mons; qu’en outre, le fils du demandeur est, lui aussi, domicilié à proximité de cette ville et y effectue des études supérieures; qu’enfin, des témoignages figurant en annexe de la requête montrent que le requérant compte aux alentours de Mons bon nombre d’amis et que sa volonté de retourner s’installer dans cette région est déjà ancienne; VI- 18.128 -3/6 Considérant que le requérant souligne également qu’en vue de maintenir ses relations familiales et amicales, il serait contraint de parcourir quasiment chaque week-end, la distance aller-retour de 370 kilomètres qui sépare les villes de Bouillon et de Mons et qui correspond quasiment à quatre heures de route; que cet obstacle qui est mis à l'exercice, par le requérant, de son droit aux relations privées et familiales constitue, selon la requête, un préjudice d’autant plus grave qu’il porterait atteinte à un droit fondamental protégé par les articles 22 de la Constitution et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; Considérant que la partie adverse observe que si la demande de changement d’affectation introduite par le requérant fait bien état du prochain retour de sa fille après un séjour de deux ans aux Etats-Unis, ce document ne montre par contre pas que les relations familiales et amicales du requérant se trouvent dans la région montoise; qu’elle fait valoir en outre que bien que le requérant ne travaille plus depuis près de vingt ans dans la région montoise, cela ne semble toutefois pas l’avoir empêché de garder de nombreux amis et des relations avec sa famille; que l’acte attaqué ne change donc rien à une situation qui perdure depuis longtemps; que la partie adverse considère en conséquence que le préjudice grave et difficilement réparable n’est pas suffisamment établi; Considérant que la partie intervenante soutient que le requérant ne peut se prévaloir de l’intensité de ses liens avec une ville alors qu’il n’habite plus dans cette région depuis plus de 18 ans; que le refus de changement d’affectation du requérant le maintient dans une affectation extrêmement proche de son domicile; que le requérant reste en défaut de démontrer que l’acte attaqué porterait atteinte à sa vie privée; Considérant que si la poursuite de l’exécution de l’acte attaqué a bien pour effet de priver le requérant de la possibilité d’exercer à bref délai la fonction de préfet des études dans un établissement proche du lieu où résident ses amis ainsi que les membres de sa famille, plusieurs considérations empêchent toutefois de voir dans cette conséquence de la décision litigieuse, un préjudice présentant les caractéristiques énoncées à l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant en effet que l’acte attaqué n’a pas eu pour conséquence de modifier les conditions dans lesquelles le requérant menait sa vie privée ou familiale; que la distance qui séparait celui-ci, au moment où la décision attaquée a été prise, de ses amis et de sa famille, ne résulte pas d’une décision de l’autorité mais d’un choix des personnes concernées; que la décision attaquée ne porte donc pas atteinte au droit au VI- 18.128 -4/6 respect de la vie privée et familiale; qu’en outre une distance de 185 kilomètres qui sépare un père de son fils qui poursuit des études supérieures n’a rien d’exceptionnel; que la distance qui a séparé le requérant de sa fille mariée pendant le séjour de celle-ci aux Etats-Unis est sans commune mesure avec celle qui les séparera si elle s’établit à Mons sans que le requérant n’obtienne son affectation dans cette région, de telle sorte que cette dernière distance ne peut pas être considérée comme constitutive d’un préjudice grave; qu’enfin, comme le fait valoir à juste titre la partie adverse, le fait que le requérant ne travaille plus depuis près de 20 ans dans la région montoise ne l’a pas empêché de maintenir des relations amicales dans cette région, de telle sorte que la décision prise ne peut être considérée comme portant préjudice à ses relations; Considérant que le requérant reste en défaut de démontrer que l’exécution immédiate de la décision attaquée risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie la demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Sylvie URBAIN est accueillie. Article
- La demande en suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. VI- 18.128 -5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le seize juin deux mille neuf par : M. DETROUX, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. L. DETROUX. VI- 18.128 -6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.230 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.179 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div