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Arrêt 194231 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 16/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.231 No Rôle: A. 191378/VI-18205 Affaire: Arrêt 194231 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 16/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-18 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:16 Fiche Arrêt no 194.231 du 16 juin 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 194.231 du 16 juin 2009 G./A.191.378/VI-18.205 En cause : BLONDIAUX Marie-Gabrielle, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Michel KAROLINSKI, avocats, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 9 février 2009 par Marie-Gabrielle BLONDIAUX qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 octobre 2008 lui infligeant la sanction disciplinaire du rappel à l’ordre; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 19 mai 2009 fixant l'affaire à l'audience du 4 juin 2009 à 14.00 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; VIr - 18.205 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. DETROUX, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à la cause se résument comme suit :

  1. La requérante est préfète des études à l’Athénée royal Marguerite Bervoets à Mons depuis le 1er juillet
  2. Le 29 août 2006, à la demande de la directrice générale de l’Enseignement obligatoire, une mission d’enquête administrative est entreprise par l’inspection générale de l’enseignement secondaire à propos de l’établissement dirigé par la requérante.
  3. Le 13 octobre 2006, les inspecteurs chargés de cette mission remettent un rapport provisoire. Relevant une "attitude trop autoritaire de la direction" et constatant que la requérante "n’est guère encline à faire son autocritique", le rapport conclut qu’afin d’éviter une dégradation du climat social "une mise au point initiée par l’autorité [...] semble souhaitable".
  4. Le 17 janvier 2007, la requérante est entendue par le directeur général adjoint de l’Enseignement obligatoire. A l’issue de cette audition, aucune décision défavorable n’est toutefois prise à l’encontre de l’intéressée.
  5. Le 26 mars 2007, les inspecteurs chargés de l’enquête dans l’établissement précité remettent un rapport final dans lequel ils émettent certaines critiques à l’égard de la requérante quant à son mode de gestion du personnel de cet établissement.
  6. Se fondant sur ce rapport ainsi que sur le fait que la requérante a, sans raison apparente, refusé d’inscrire à l’ordre du jour de la réunion du comité de VIr - 18.205 - 2/5 concertation de base du 18 juin 2007 différents points demandés par le délégué d’une organisation syndicale, la directrice générale de l’Enseignement obligatoire adresse le 4 juillet 2007 une lettre qui invite l’intéressée à comparaître devant elle le 28 août 2007 afin de l’entendre à propos d'une proposition de peine disciplinaire qu’il est envisagé de formuler à son égard.
  7. A la suite de cette audition, la directrice générale de l’Enseignement obligatoire fait parvenir à la requérante, le 9 novembre 2007, un document qui propose de lui infliger la sanction disciplinaire de la réprimande.
  8. Le 23 novembre 2007, la requérante introduit devant la chambre de recours une réclamation contre cette proposition de peine disciplinaire.
  9. Le 30 mai 2008, la requérante, assistée d’un délégué syndical, ainsi que le directeur général adjoint de l'Enseignement obligatoire sont entendus par la chambre de recours (9ème Comité) du personnel de l'Enseignement organisé par la Communauté française; le même jour, ce collège émet, à l’unanimité des cinq membres participant au vote, un avis motivé qui conclut comme suit : " 1o les fait reprochés à Mme Marie-Gabrielle BLONDIAUX ne sont pas de nature à justifier la proposition de sanction disciplinaire (réprimande) formulée à son encontre en date du 9 novembre 2007, par Mme Lise-Anne HANSE, Directrice générale de l'Enseignement obligatoire; 2o les fait reprochés à Mme Marie-Gabrielle BLONDIAUX sont de nature à justifier la sanction disciplinaire inférieure sur l’échelle des peines, à savoir celle [du rappel à l'ordre]".
  10. Se ralliant à l’avis de la chambre de recours, la partie adverse décide le 16 octobre 2008 d’infliger à la requérante la peine disciplinaire du rappel à l’ordre. Cet acte, qui constitue l’objet du présent recours, a été notifié à la requérante par lettre recommandée du 10 décembre 2008; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la requérante soutient que l'acte attaqué intervient dans le cadre d'un conflit extrêmement pénible entre elle-même et une organisation syndicale VIr - 18.205 - 3/5 qui essaye de susciter un mouvement social au sein de l'Athénée royal Marguerite Bervoets et qui a adressé à la presse de nombreuses déclarations de nature à mettre gravement en cause ses compétences professionnelles; qu’à la fois parce que l'acte attaqué donne raison aux quelques membres du personnel qui sont entrés en guérilla contre la requérante et parce qu'elle risque de rendre l'exercice des fonctions de direction très pénible dans l'avenir, la décision litigieuse est, selon la requérante, constitutive d'un préjudice grave difficilement réparable; qu’à ce préjudice s’ajoute, selon la requérante, celui résultant de ce que l’acte attaqué l'empêcherait de participer aux formations auxquelles elle s'est inscrite afin d'obtenir le brevet d'inspecteur et de se porter candidate à cette fonction, alors qu’il y a très peu de places vacantes d'inspecteur de cours d'histoire dans l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice, et que si la requérante ne peut pas participer à la prochaine procédure de sélection, elle ne pourra sans doute plus le faire avant plusieurs années; Considérant que le rappel à l’ordre étant la sanction disciplinaire la plus basse dans l’échelle des peines, il ne peut être considéré comme portant une atteinte grave à la réputation de la requérante; qu’en outre, il ne prive celle-ci d’aucune des prérogatives attachées à sa fonction de préfète des études; que l’intéressée pourra limiter les effets négatifs de la mesure contestée en démontrant, par la manière dont elle dirigera à l’avenir l’établissement, que cette sanction n’était pas méritée; qu’un arrêt d’annulation permettra de remédier aux effets négatifs de la mesures sur la réputation de la requérante; que le préjudice moral allégué n’est donc ni grave ni difficilement réparable; Considérant, par ailleurs, qu’en vertu des articles 45, alinéa 1er, 9o et 52, alinéa 3, du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, c’est à la date ultime d’introduction de la demande de participation à une formation en vue de l’obtention du brevet d’inspecteur, que le membre du personnel enseignant doit ne pas avoir encouru de sanction disciplinaire au cours des cinq années précédentes pour être admis à une telle formation; que la requérante ne démontre pas que la sanction disciplinaire l’empêche de suivre la formation à laquelle elle a demandé de participer; qu’en outre, la sanction n’aura en tout de cause pour effet que de la priver d’une simple chance de changer de fonction; que cet aspect du préjudice est donc purement hypothétique, VIr - 18.205 - 4/5 d’autant plus que comme le relève la requérante elle-même, il y a très peu de places vacantes d’inspecteur de cours d’histoire dans l’enseignement secondaire supérieur; Considérant dès lors que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  11. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le seize juin deux mille neuf par : M. DETROUX, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. L. DETROUX. VIr - 18.205 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.231 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.216.798 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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