id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.254 No Rôle: A. 135896/VIII-3545 Affaire: Arrêt 194254 - OIP - Recrutement et carrière - 16/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-19 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:16 Fiche Arrêt no 194.254 du 16 juin 2009 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.254 du 16 juin 2009 A.135.896/VIII-3545 En cause : BREUER Pierre, ayant élu domicile chez Mes Eric GILLET et Pascal BOUCQUEY, avocats, chaussée de la Hulpe 178 1170 Bruxelles, contre : la Radio Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.), ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Jacques ENGLEBERT, avocats, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. Partie intervenante : FANTUZZI Franco, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue Defacqz 75 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 avril 2003 par Pierre BREUER, qui demande l'annulation de : " - la décision du Conseil d'Administration du 28 février 2003 de ne pas retenir le requérant au poste de directeur des Infrastructures pour lequel il s'était porté candidat; - la décision du Conseil d'Administration prise à la même date, de désigner Monsieur Franco FANTUZZI au dit poste de directeur des Infrastructures"; VIII -3545 - 1/3 Vu l'arrêt n/ 124.432 du 21 octobre 2003 accueillant la requête en intervention introduite par Franco FANTUZZI et rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 31 mars 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 juin 2009 à 9.45 heures; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BOUCQUEY et Me RENSON, avocats, comparaissant pour le requérant, Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt no 124.432 du 21 octobre 2003 susvisé; que depuis, par un courrier du 27 mars 2009, les avocats de la partie adverse ont fait parvenir au Conseil d'Etat le procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2008 du conseil d'administration de la R.T.B.F.; que selon ce document, l'emploi de directeur général des infrastructures, convoité par le requérant, a été supprimé ainsi que quatre autres fonctions; qu'un appel à candidatures pour de nouveaux emplois de directeur général est annoncé dans ledit document; que par un courrier du 29 mai 2009, les avocats de la partie adverse ont communiqué la lettre du 27 février 2009 de l'administrateur général de la partie adverse annonçant à F. FANTUZZI sa nomination en qualité de directeur des Emetteurs par une décision du 20 février 2009 du conseil d'administration de la R.T.B.F.; VIII -3545 - 2/3 Considérant qu'en raison de la suppression de l'emploi convoité par le requérant, décision devenue définitive, le requérant a perdu intérêt au recours; qu'en vertu de l'article 26, § 2, alinéa 2, 1/, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, il n'y a pas lieu dès lors de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle que le requérant formule dans son dernier mémoire; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à charge du requérant à concurrence de 350 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize juin deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. DETROUX, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII -3545 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.254 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.124.432 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.