id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.255 No Rôle: A. 139824/VIII-3710 Affaire: Arrêt 194255 - OIP - Recrutement et carrière - 16/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-22 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:16 Fiche Arrêt no 194.255 du 16 juin 2009 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.255 du 16 juin 2009 A.139.824/VIII-3710 En cause : BASTENIER Dominique, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), ayant élu domicile chez Me Philippe SIMONART, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 juillet 2003 par Dominique BASTENIER, qui demande l'annulation de "la décision prise par le conseil d'administration de la partie adverse le 23 mai 2003 de le réaffecter provisoirement à la direction générale de l'expansion économique (et pour autant que de besoin, la décision prise par le conseil d'administration le 18 juillet 2003 de rappeler que la réaffectation du requérant à la direction générale de l'expansion économique est une mesure d'ordre, provisoire, prise dans l'intérêt du service)"; Vu l'arrêt n/ 127.202 du 20 janvier 2004 décidant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 3710 - 1/14 Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 23 mars 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 avril 2009; Vu la lettre du 9 avril 2009 remettant l'affaire à l'audience publique du 5 juin 2009; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me GENERET, avocat, comparaissant pour le requérant et Me GEERINCKX, loco Me SIMONART, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. Le 1er septembre 1993, le requérant est nommé directeur d'administration aux services généraux de la partie adverse. Cette nomination est publiée par extrait au Moniteur belge du 4 novembre 1993. 2. Le 5 mai 1995, à la suite d'une modification par le conseil d'administration de la dénomination des grades, le requérant "obtient d'office, à la date du 11 avril 1995, le grade d'inspecteur général (rang 15) et conserve dans ce nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade de directeur d'administration dont il était titulaire". 3. Le 15 décembre 2000, le conseil d'administration marque son accord pour que le requérant exerce une mission d'intérêt général auprès du ministère de l'Intérieur, service du Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Cette mission se déroule du 15 février 2001 au 19 avril 2002. VIII - 3710 - 2/14 4. Par une lettre du 3 avril 2002, le requérant présente sa démission au Ministre de l'Intérieur, avec copie au Gouverneur par une lettre du 4 avril 2002. Le même jour, il informe le président du conseil d'administration de la partie adverse de son retour. 5. Le 5 avril 2002, le requérant quitte les services du Gouverneur en emportant une série de documents qu'il considère comme étant sa documentation personnelle. 6. Le 9 avril 2002, le Gouverneur écrit au président du conseil d'administration de la partie adverse pour lui signaler que le requérant aurait emporté plusieurs cartons contenant la documentation sur la tutelle spécifique ainsi qu'une série de dossiers et entièrement vidé le contenu de son ordinateur. Il indique qu'il considère que ces faits constituent une faute grave et demande au président "de bien vouloir avoir un entretien avec Monsieur BASTENIER dès son retour à la SDRB le 15 avril 2002 afin que tout le travail qu'il a effectué depuis le 15 février 2001, soit restitué à l'Arrondissement Administratif de Bruxelles-Capitale, qui est, et en demeure propriétaire". 7. Le 10 avril 2002, le Gouverneur écrit au Ministre de l'Intérieur ce qui suit : " Vous avez reçu la lettre de Monsieur BASTENIER demandant de mettre fin à sa mission d'intérêt général au sein de mes services. Monsieur BASTENIER vous a écrit cette lettre en mon absence et est parti le 5 avril toujours en mon absence en visant son ordinateur et en emportant tous les dossiers et la documentation relatifs à la tutelle spécifique. Je vous demande de ne pas mettre fin à sa mission avant que le contenu de son ordinateur qu'il utilisait et les dossiers, qui sont la propriété de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ne soient revenus au 33 rue Ducale". 8. Le 15 avril 2002, le requérant écrit au président du conseil d'administration et au Ministre l'Intérieur pour présenter sa version des faits. 9. Le 16 avril 2002, le Gouverneur écrit au président du conseil d'administration pour lui indiquer qu'une plainte va être déposée auprès du "Federal Computer Crime Unit" de la police fédérale de Bruxelles pour infraction aux articles 240 et suivants du Code pénal. Cette plainte sera déposée le 23 avril 2002. VIII - 3710 - 3/14 10. Le 18 avril 2002, le président du conseil d'administration de la partie adverse et son administrateur délégué écrivent au requérant pour lui signaler qu'une procédure disciplinaire va être intentée à son encontre et lui enjoindre de ne plus se présenter à la S.D.R.B. d'autant qu'il n'est pas officiellement déchargé de sa mission d'intérêt général auprès du Ministère de l'Intérieur. 11. Le 17 mai 2002, la démission du requérant de sa mission auprès du Ministère de l'Intérieur est acceptée avec un effet au 19 avril 2002. 12. Le 27 mai 2002, le Gouverneur est entendu par le conseil de direction de la partie adverse au sujet des faits reprochés au requérant. 13. Le 3 juin 2002, le requérant est informé par l'Administratrice générale qu'il sera affecté, pendant la durée de la procédure disciplinaire, à l'administration générale comme conseiller juridique. 14. Le 17 juin 2002, le requérant est entendu par le conseil de direction de la partie adverse. 15. Le 12 juillet 2002, l'Administratrice générale écrit au Gouverneur pour lui transmettre le procès-verbal d'audition du requérant et lui demander des informations au sujet de ces déclarations. 16. Le 25 juillet 2002, le Gouverneur écrit à l'Administratrice générale pour lui apporter certaines précisions au sujet du comportement du requérant. 17. Le 5 août 2002, le Président du conseil d'administration écrit au Gouverneur pour lui demander des déclarations écrites des collègues du requérant au sein de ses services. 18. Le 2 septembre 2002, le Gouverneur transmet les déclarations écrites demandées. 19. Le 17 septembre 2002, l'Administratrice générale transmet au requérant la lettre du 25 juillet 2002 du Gouverneur ainsi que les attestations demandées par le Président mais sans les lettres des 12 juillet, 5 août et 2 septembre 2002, à charge pour lui de faire valoir ses observations pour le 10 octobre 2002, ce qu'il fait, à son retour de vacances, par une note du 9 octobre 2002. VIII - 3710 - 4/14 20. Le 27 janvier 2003, le requérant écrit au Président du conseil d'administration et à l'Administrateur délégué pour signaler qu'il n'a pas reçu la totalité de la prime de direction pour l'année 2002. 21. Le 6 février 2003, le Président du conseil d'administration et l'Administrateur délégué répondent au requérant que "celle-ci a été calculée au prorata de vos prestations à la SDRB, c'est-à-dire à partir du mois de juin 2002, puisqu'avant cela vous étiez en mission, en congé de vacances ou en congé maladie". Il s'agit du deuxième acte attaqué dans le recours inscrit au rôle sous la référence G/A 144.258/VIII-3913. 22. Le 18 février 2003, le conseil de direction notifie au requérant sa proposition de ne pas prononcer de sanction à son égard actuellement et d'attendre une éventuelle décision de justice pour instruire une procédure disciplinaire. 23. Le 21 février 2003, le requérant écrit à nouveau pour contester le non-paiement de la totalité de la prime de direction, qu'il juge discriminatoire. 24. Le 25 février 2003, le requérant fait valoir ses observations au sujet de la proposition du conseil de direction au sujet de la procédure disciplinaire. 25. Le 28 février 2003, le conseil de direction propose au conseil d'administration : en ce qui concerne l'accusation portée contre le requérant d'avoir emporté des dossiers et le contenu de son ordinateur en quittant le service de la Gouverneur de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale de ne pas prononcer de sanction actuellement et si une décision de justice intervenait au sujet des faits, de décider qu'une nouvelle procédure disciplinaire sera instruite à la lumière de ces nouveaux faits ; en ce qui concerne les circonstances du départ du requérant de ne pas prononcer de sanction. 26. Le 14 mars 2003, le Président du conseil d'administration et l'Administrateur délégué de la partie adverse écrivent au requérant qu'il ne leur semble pas utile de reconsidérer leur décision au sujet de sa prime de direction pour l'année 2002. Il s'agit également du deuxième acte attaqué dans le recours inscrit au rôle sous la référence G/A 144.258/VIII-3913. VIII - 3710 - 5/14 27. Le 4 avril 2003, le conseil d'administration de la partie adverse décide de suivre cette proposition. Lors de cette séance, l'Administratrice générale propose de réaffecter définitivement le requérant dans la fonction de conseiller juridique spécial placé hiérarchiquement sous son autorité directe. Le procès-verbal de la séance indique à ce sujet : " En ce qui concerne la réaffectation de Monsieur D. BASTENIER, un échange de vues a lieu au sujet de son retour à son ancienne affectation. Etant donné que ceci s'avère difficile sinon impossible vu l'évolution du département des finances pendant son absence, la proposition formulée par l'Administratrice générale suscite divers commentaires. Finalement, il est admis de consulter l'intéressé sur cette proposition et de faire part au prochain Conseil du résultat de cette consultation". 28. Le 10 avril 2003, le requérant est entendu par l'Administratrice générale au sujet de la proposition de réaffectation. 29. Le 25 avril 2003, le requérant conteste la proposition de réaffectation et il formule des propositions alternatives. 30. Le 23 mai 2003, le conseil d'administration de la partie adverse prend la décision suivante : " L'Administratrice générale rappelle que lors du dernier Conseil d'administration une proposition de réaffectation de Monsieur D. BASTENIER à l'Administration générale avait été faite. Le Conseil d'administration avait souhaité qu'une entrevue ait lieu à ce sujet avec l'intéressé pour connaître ses souhaits. Elle rappelle que Monsieur BASTENIER était chargé d'une mission auprès de Mme le Gouverneur, que le statut prévoit que lorsque la mission prend fin l'intéressé doit être réaffecté dans son ancien emploi sauf si celui-ci est occupé. Dans ce cas, c'est au Conseil d'administration de l'affecter ailleurs. L'emploi de Monsieur BASTENIER en tant qu'Inspecteur général n'est pas à proprement parlé occupé. Il a toutefois été remplacé dans ses fonctions et ses activités par Mme VEREERTBRUGGHEN, secrétaire d'administration. Elle gère le budget, la comptabilité, les placements, les assurances, etc... L'Administratice générale a donc eu un entretien avec Monsieur BASTENIER qui souhaite être réaffecté aux Services généraux et reprendre ses fonctions antérieures. Monsieur PION, Directeur général des Services généraux, avait marqué son accord sur cette solution dans un premier temps. Des membres du personnel des services concernés ont fait appel au Président pour que Monsieur BASTENIER ne réintègre pas ses fonctions, vu sa personnalité. Monsieur PION s'est alors rallié à son personnel et a demandé qu'une autre solution soit trouvée. VIII - 3710 - 6/14 L'Administratrice générale propose donc en accord avec Monsieur DAEMS, Monsieur PION et après en avoir informé Monsieur BASTENIER de l'affecter à la Direction de l'Expansion économique à titre temporaire jusqu'au moment où l'ensemble des postes vacants de rang 16 et 15 soient pourvus. Le conseil d'administration marque son accord sur la réaffectation de Monsieur BASTENIER à la Direction générale de l'Expansion économique à titre temporaire jusqu'à la fin du mois d'octobre. Monsieur DAEMS est chargé de l'informer des tâches et responsabilités qu'il souhaite lui confier". Il s'agit du premier acte attaqué. 31. Le 4 juin 2003, le requérant est informé que le conseil d'administration a décidé en sa séance du 23 mai 2003 de le réaffecter provisoirement à la direction générale de l'expansion économique. 32. Le 11 juin 2003, le requérant dépose une plainte motivée pour harcèlement moral auprès de l'organisme externe de prévention AristA. 33. Le 2 juillet 2003, le conseil du requérant met en demeure le Président du conseil d'administration de la partie adverse de procéder au retrait de la réaffectation. 34. Le 18 juillet 2003, le conseil d'administration de la partie adverse, sur proposition de son Administratrice générale, décide de rappeler au requérant "que (son) affectation à la direction générale de l'Expansion économique n'est pas une décision définitive mais bien une mesure d'ordre, provisoire, prise dans l'intérêt du service, imposée par le contexte de (
- sa)réaffection. Par ailleurs, le Conseil d'administration a décidé de reporter ce point à l'ordre du jour de sa prochaine séance, et qu'il soit analysé la portée juridique de cette mise en demeure faite au Président, ainsi que le contenu de ce courrier d'avocat". Il s'agit du second acte attaqué "pour autant que de besoin". 35. Le 24 juillet 2003, le requérant introduit une demande d'accès aux documents administratifs dans laquelle il demande: " - dans le cadre de la procédure disciplinaire et dans celui de ma "réaffectation": - la lettre du 12 juillet 2002 adressée à Madame le Gouverneur de Bruxelles-Capitale par Madame FRANCQ, administratrice générale; - la lettre du 5 août 2002 adressée par Monsieur PAELINCK, Président à Madame le Gouverneur; - la lettre du 2 septembre 2002 de Madame le Gouverneur adressée à la SDRB; - tous les documents à caractère personnel et tous les documents administratifs ou notes distribuées aux membres du conseil de direction et aux membres du conseil VIII - 3710 - 7/14 d'administration dans le cadre de la procédure disciplinaire ou dans celui de ma "réaffectation" (ainsi par exemple, tous les documents ou notes distribués pour ou les des conseils d'administration des 28 février, 4 avril et 18 juillet 2003); - tous les extraits de procès-verbaux du conseil de direction, du bureau exécutif et du conseil d'administration relatifs à ma procédure disciplinaire (confidentiels ou non); - tous autres documents administratifs ou documents à caractère personnel au sens de l'ordonnance régionale (du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration) en possession de la SDRB dont je n'ai pas reçu de copie répertoriée dans le classeur à moi remis au cours du mois de juin 2002 et lors du transmis du 17 septembre 2002; - dans un cadre général et dans celui des plaintes des membres du personnel s'opposant à ma reprise de fonction à la direction générale des services généraux: - tous les documents administratifs, tous les documents à caractère personnel, notes ou lettres détenus par les organes ou préposés de la SDRB depuis le 1er avril 2002 me concernant personnellement et dont je suis en possession d'une copie". 36. Le 5 septembre 2003, le Président du conseil d'administration et l'Administrateur délégué prennent la décision suivante au sujet de la demande d'accès aux documents administratifs : " Nous référant à votre courrier du 24 juillet 2003 concernant l'application de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration et en réponse à votre demande, vous voudrez bien trouver, ci-joint, une copie de : - la lettre du 12 juillet 2002 adressée à Madame la Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale par Madame FRANCQ. L'annexe à cette lettre n'est pas jointe à la présente: il s'agit du texte du procès verbal de votre audition du 17 juin 2002 devant le conseil de direction, tel que vous l'avez vous-même modifié et transmis à Madame FRANCQ par note du 4 juillet 2002. (annexe 1) - la lettre du 5 août 2002 adressée par le Président de la SDRB à Madame la Gouverneur. (annexe B) - la lettre du 2 septembre 2002 de Madame la Gouverneur adressée à la SDRB ainsi que ses annexes. Vous voudrez bien noter que lesdites annexes vous ont été communiquées avec d'autres documents par une note de Madame FRANCQ du 17 septembre 2002 / réf : 82574. (annexe 3) Après avoir examiné votre demande et avoir mis en balance les intérêts en présence, nous ne pouvons vous donner accès comme vous le demandez à « tous les documents à caractère personnel et tous les documents administratifs ou notes distribuées aux membres du conseil de direction et aux membres du conseil d'administration dans le cadre de la procédure disciplinaire ou dans celui de votre réaffectation » (ainsi par exemple, tous les documents ou notes distribuées pour ou lors des conseil d'administration des 28 février, 4 avril et 18 juillet 2003) » et à « tous les extraits de procès-verbaux du conseil de direction, du bureau exécutif et du conseil d'administration relatifs à (votre) procédure disciplinaire ou à celle de (votre) réaffectation (confidentiels ou non) » dans la mesure où cela porterait atteinte aux secrets des délibérations du conseil d'administration et du conseil de direction de la SDRB qui en l'espèce ont fait l'objet d'un scrutin secret. Ce motif de refus visé à l'article 10, § 2, 3/, de l'ordonnance du 30 mars 1995 et qui s'applique également aux organes de gestion des établissements publics, est d'autant plus légitime dans le cas d'espèce que nous avons déjà pris le soin de vous transmettre antérieurement les éléments qui ont été pris en considération pour motiver la décision du conseil de direction et du conseil d'administration. VIII - 3710 - 8/14 Quant à votre demande d'avoir accès à ce que vous désignez comme des « plaintes des membres du personnel s'opposant à votre reprise de fonction à la direction générale des services généraux», nous estimons, après avoir mis en balance votre droit général à l'information et la protection de la confidentialité des opinions communiquées librement et à titre confidentiel par des membres du personnel de la SDRB à son autorité, ne pas pouvoir à ce stade, vous en faire part afin de ne pas porter atteinte à l'anonymat que ces personnes ont désiré garder. Par ailleurs, concernant votre demande d'avoir accès aux documents que vous désignez « dans un cadre général et dans celui des plaintes des membres du personnel s'opposant à votre reprise de fonction à la direction générale des services généraux » comme « tous les documents administratifs, tous documents à caractère personnel, notes ( ...) détenus par les organes ou préposés de la SDRB depuis le 1er avril 2002 vous concernant personnellement et dont (vous n'êtes) pas en possession d'une copie », nous ne pouvons également vous en donner copie dans la mesure où après avoir mis les intérêts en balance nous estimons qu'il s'agit de documents administratifs dont la divulgation seraient une source de méprise, les seuls documents existants qui répondent pour peu au descriptif précité sont des documents de travail qui sont pour l'heure inachevés ou incomplets". Il s'agit du premier acte attaqué dans le recours inscrit au rôle sous la référence G/A 144.258/VIII-3913. 37. Le 11 septembre 2003, le requérant introduit une demande de reconsidération de cette décision. Le même jour, le Président du conseil d'administration et l'Administrateur délégué lui font parvenir "un certain nombre de pièces dont nous ne pouvons affirmer avec certitude qu'elles vous ont déjà été communiquées". 38. Le 3 octobre 2003, la commission régionale d'accès aux documents administratifs rend l'avis suivant : " (...) IV.EXAMEN 1. Portée de l'avis sollicité. Il résulte de la lettre du 5 septembre 2003, que parmi les informations sollicitées par le plaignant, seuls les documents suivants n'ont pas été transmis par l'autorité : 1) Dans le cadre de la procédure disciplinaire et dans celui de la « réaffectation » : - tous les documents administratifs à caractère personnel et tous les documents administratifs ou notes distribués aux membres du conseil de direction et aux membres du conseil d'administration dans le cadre de la procédure disciplinaire ou dans celui de sa « réaffectation » (ainsi par exemple, tous les documents ou notes distribués pour ou lors des conseils d'administration des 28 février, 4 avril et 18 juillet 2003) ; - tous les extraits de procès-verbaux du conseil de direction, du bureau exécutif et du conseil d'administration relatifs à sa procédure disciplinaire ou à celle de sa « réaffectation » (confidentiels ou non) ; - tous autres documents administratifs ou documents à caractère personnel au sens de l'ordonnance régionale susvisée en possession de la SDRB dont il n'a pas VIII - 3710 - 9/14 reçu de copie répertoriée dans le classeur remis au cours du mois de juin 2002 et lors du transmis du 17 septembre 2002 ; 2)Dans le cadre général et dans celui des plaintes des membres du personnel s'opposant à la reprise de fonction à la direction générale des services généraux : - tous les documents administratifs, tous les documents à caractère personnel, notes ou lettres détenus par les organes ou préposés de la SDRB depuis le 1er avril 2002 concernant personnellement le plaignant et dont il ne possède pas de copie. 2.Dans la mesure où certains documents ont été transmis au plaignant, la présente demande d'avis se limite à la question de savoir si les documents actuellement refusés, auraient dû être communiqués au plaignant. 2. Analyse 1. A plusieurs reprises, le plaignant fait état d'une violation des droits de la défense ou de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il convient toutefois de rappeler que la mission de la Commission se limite à vérifier si des documents administratifs doivent ou non être communiqués aux administrés, de sorte que son contrôle ne s'étend ni au respect des droits de la défense compte tenu des différents aspects que recouvre cette notion (audition, assistance d'un conseil, délai raisonnable,...), ni à toute autre réglementation ou principes étrangers à la publicité de l'administration. Si le requérant estime que ses droits de la défense ou la loi relative à la motivation formelle ont été méconnus en l'espèce, il lui appartient de contester la régularité de l'éventuelle décision devant le Conseil d'Etat. 2. Pour fonder son refus à l'égard de la première catégorie de documents visée supra, la S.D.R.B. invoque l'article 10, § 2, 3/, de l'ordonnance, selon lequel « l'autorité administrative régionale ou non régionale rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication (...) si la publicité porte atteinte (...) au secret des délibérations du Gouvernement et autorités responsables relevant du pouvoir exécutif régional ou auxquelles une autorité régionale est associée ». Sont ainsi visés, au niveau fédéral, le comité de gestion de l'I.N.A.M.I. ou le comité de concertation. Il apparaît des missions de la S.D.R.B. que celle-ci, en sa qualité d'exécutant de la politique économique de la Région créé par cette dernière et soumis au contrôle du Gouvernement, doit être considérée comme une « autorité responsable relevant du pouvoir exécutif régional » au sens de l'ordonnance. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la S.D.R.B. a refusé de transmettre au plaignant la première catégorie de documents dont il sollicitait copie. 3.En ce qui concerne l'anonymat invoqué par la S.D.R.B., l'ordonnance précise expressément que la communication d'un document peut être refusée si la demande concerne un avis ou une opinion communiqué librement et à titre confidentiel à l'autorité. Dans ce contexte, la S.D.R.B. pouvait valablement refuser de communiquer les documents litigieux. En outre, le refus de communication peut également s'appuyer sur l'article 10, § 1er, 8/, de l'ordonnance, selon lequel l'autorité peut rejeter la demande de communication lorsqu'elle constate que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection du « secret de l'identité de la personne qui a communiqué le document ou l'information à l'autorité administrative à titre confidentiel pour dénoncer un fait punissable ». 4.A l'instar de l'exception visant l'anonymat, les documents inachevés ou incomplets figurent à l'article 10, § 3, et constituent un des motifs pour lesquels la communication peut être refusée. S'agissant du rapport du juriste de la S.D.R.B. invoqué par le plaignant, la Commission considère qu'il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 10, § 3, 2/, de l'ordonnance, dont la communication pouvait être refusée en l'espèce. Pour le reste, le plaignant a sollicité la copie des documents en des termes tellement larges, que la Commission estime que la S.D.R.B. pouvait en refuser la communication sur base de l'article 10, § 3, 4/. VIII - 3710 - 10/14 5.Enfin, s'agissant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme invoqué par le requérant, il faut préciser que, même si cette question demeure controversée à l'heure actuelle, cette disposition n'est pas applicable dans le cadre du contentieux de la fonction publique, et ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce". 39. Le 6 octobre 2003, le Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Bruxelles informe la partie adverse que l'information au sujet du requérant a été clôturée par une décision de classement sans suite. 40. Le 24 octobre 2003, le conseil d'administration de la partie adverse décide : " - de changer l'affectation de Monsieur Dominique BASTENIER, Inspecteur général, au sein de la SDRB en le mutant à la Direction générale de l'Expansion économique; - de prendre acte de l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs considérant que c'est à bon droit que la SDRB a refusé la communication des documents sollicités par Monsieur Dominique BASTENIER; - de charger le Président et l'Administrateur délégué de poursuivre l'exécution de la présente décision". Le même jour, il "prend acte de la décision du procureur du Roi de classer sans suite l'information entamée contre Monsieur Dominique BASTENIER à la suite de la plainte déposée contre lui par Madame V. PAULUS de CHATELET, Gouverneur de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale pour avoir emporté des dossiers et les contenus de son ordinateur en quittant ses services et clôture définitivement la procédure disciplinaire dont Monsieur BASTENIER a fait l'objet quant à ces faits". 41. Le requérant est actuellement inspecteur général statutaire à la S.D.R.B.. Il a introduit une demande d'admission à la retraite qui a été acceptée par le conseil d'administration de la partie adverse et produira ses effets le 1er septembre 2009; Considérant que le 5 avril 2004, la partie requérante a demandé la jonction du présent recours avec celui enrôlé sous les références G/A 144.258/VIII-3913; Considérant que les actes attaqués dans les recours introduits dans la présente affaire et l'affaire G/A 144.258/VIII-3913 sont de nature distincte puisqu'il s'agit d'une réaffectation d'une part, d'un refus d'accès aux documents administratifs et du non-paiement partiel d'une prime de direction d'autre part; que les moyens dirigés contre ces actes sont différents et l'illégalité de l'un ne rejaillirait pas nécessairement sur les deux autres; qu' il n'y a pas de connexité entre plusieurs objets lorsque l'annulation VIII - 3710 - 11/14 de l'un resterait sans effet sur les autres; qu'il s'ensuit que chaque acte attaqué nécessite une instruction distincte; que la demande de jonction est rejetée; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours; que selon elle, l'acte attaqué est une mesure d'ordre intérieur temporaire; Considérant que le requérant réplique que ce n'est pas la durée pendant laquelle la décision produit des effets qui est en cause mais bien la légalité de la décision et qu'il s'agit de déterminer si celle-ci lui fait grief; qu'il fait valoir que la décision attaquée n'est pas adéquatement motivée et qu'en particulier, elle a été prise en fonction de sa personnalité sans qu'il connaisse les griefs qui lui sont faits; qu'il cite, à l'appui de sa thèse, un passage du procès-verbal du conseil d'administration du 23 mai 2003; qu'il affirme qu'il n'a jamais donné son accord, contrairement à ce que prétend la partie adverse, à la décision de l'administratrice générale de le désigner "conseiller juridique spécial" et de le placer, sans aucune responsabilité fonctionnelle, sous son autorité directe; qu'il indique notamment que les tâches qui lui avaient été confiées "ont quasi cessé" à partir du mois de décembre 2002 "c'est-à-dire dès que l'autorité prend conscience qu'(
- il)n'aura pas de sanction disciplinaire (la décision du conseil de direction de ne pas prononcer de sanction disciplinaire date du 10 décembre 2002)"; qu'il ajoute que la thèse de la partie adverse selon laquelle il poursuivrait la procédure dans l'unique but d'obtenir plus facilement une action en indemnisation devant l'ordre judiciaire démontre l'incohérence de sa position; qu'il estime justifier à tout le moins d'un intérêt moral à poursuivre l'annulation d'un acte qui lui a porté préjudice, atteinte à sa réputation et à son honneur; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse développe sa thèse en se référant à l'arrêt n/ 188.830 du 16 décembre 2008 du Conseil d'Etat; qu'elle considère qu'en l'espèce, le requérant reste en défaut de prouver que la mesure litigieuse aurait eu des conséquences importantes sur sa situation et n'apporte aucun élément permettant de qualifier l'acte attaqué de sanction disciplinaire déguisée; Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant maintient que sa réintégration ultérieure n'a aucunement effacé le préjudice subi; qu'il souligne que l'acte attaqué n'a pas été retiré par la partie adverse qui n'a jamais reconnu avoir commis une irrégularité; qu'il ajoute qu'il conserve "un intérêt moral à obtenir l'annulation de la mesure litigieuse dans la mesure où en sa qualité d'échevin de l'urbanisme et des affaires juridiques de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean, il est en contact régulier avec les fonctionnaires de la SDRB (projets de constructions de logements, de développements de nouveaux sites, actes de ventes et d'achats d'immeubles, ...). Il VIII - 3710 - 12/14 justifie donc en cette qualité d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation d'une mesure ayant porté atteinte à sa réputation et son honneur au sein de l'institution avec laquelle il est amené à entretenir des contacts réguliers. Le requérant attire l'attention qu'en toute hypothèse, ce mandat d'échevin ne prendra pas fin avant la fin de l'année 2012 à telle enseigne que l'actualité de son intérêt à agir est incontestable."; Considérant que le caractère provisoire d'une affectation ne permet pas, à lui seul, d'établir que celle-ci n'est qu'une simple mesure d'ordre intérieur non susceptible de faire grief; qu'il résulte de la délibération du conseil d'administration du 23 mai 2003 que la décision de réaffectation du requérant a été prise, entre autres motifs, "vu sa personnalité"; que la mesure pouvait donc s'analyser à l'origine comme une décision prise, au moins pour partie, en fonction du comportement du requérant; que dans cette mesure, l'acte était de nature à lui faire grief et par conséquent susceptible de recours; que toutefois dès que la partie adverse a eu connaissance, le 6 octobre 2003, du classement sans suite de la plainte introduite contre le requérant, elle a, le 24 octobre 2003, mis fin à la procédure disciplinaire, ainsi qu'à la mesure d'ordre, et affecté le requérant dans un emploi qui lui donne satisfaction; que le requérant ne peut dès lors raisonnablement soutenir que l'acte attaqué a porté atteinte à sa réputation; que si le requérant a pu estimer, au moment de l'introduction de sa requête, que cet acte lui faisait grief, celui-ci a été entièrement réparé par la décision prise le 24 octobre 2003; que la requête est irrecevable à défaut d'intérêt actuel, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 3710 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize juin deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. DETROUX, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3710 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.255 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.127.202 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div