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Arrêt 194326 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 18/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.326 No Rôle: A. 191735/XI-16746 Affaire: Arrêt 194326 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 18/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-07 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:17 Fiche Arrêt no 194.326 du 18 juin 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.326 du 18 juin 2009 A. 191.735/XI-16.746 En cause : PETRONELLA Angelo, ayant élu domicile chaussée de Waterloo 325/4 1060 Bruxelles, contre : L’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 mars 2009 par Angelo PETRONELLA, qui demande “l’annulation des actes juridiques prononcés du Tribunal de Jeunesse et arrêts de la Cour d’Appel”; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 15 mai 2009, les convoquant à comparaître le 11 juin 2009; Entendu, en son rapport, M.VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, le requérant comparaissant en personne; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 16.746 - 1/2 Considérant que les jugements des juridictions de l’ordre judiciaire ne constituent pas des actes qui entrent dans le champ d’application de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; qu’il s’ensuit que le Conseil d’Etat est incompétent pour connaître d’une requête en annulation dirigée contre de tels jugements; que des débats succincts suffisent à constater qu’elle est irrecevable; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 93 du règlement général de procédure, DECIDE : Article 1er. la requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit juin deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. J. VANHAEVERBEEK. XI - 16.746 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.326 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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