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Arrêt 194374 - Discipline (fonction publique) - 18/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.374 No Rôle: A. 191502/VIII-6761 Affaire: Arrêt 194374 - Discipline (fonction publique) - 18/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-22 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:17 Fiche Arrêt no 194.374 du 18 juin 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 194.374 du 18 juin 2009 A.191.502/VIII-6761 En cause : SCHOTTE Ronald, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre LOTHE, avocat, rue Danhaive 6 5002 Saint-Servais, contre :

  1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Manuel MERODIO, avocat, rue des Fories 2/10 4020 Liège,
  2. la commune de Floreffe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 16 février 2009 par Ronald SCHOTTE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 16 décembre 2008 par laquelle le Gouvernement régional wallon a déclaré recevable mais non fondé le recours qu'il a introduit à l'encontre de la délibération du 21 avril 2008, par laquelle le conseil communal de Floreffe a décidé de le démettre d'office de ses fonctions et de lui infliger une retenue sur traitement à titre disciplinaire ainsi que de ladite décision du conseil communal de Floreffe du 21 avril 2008, et d'autre part, à l'annulation de ces décisions; Vu les notes d'observations et le dossier administratif; VIII - 6761 - 1/6 Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 5 mai 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 mai 2009 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me SOMERS, loco Me LOTHE, avocat, comparaissant pour le requérant, Me J. MERODIO, loco Me M. MERODIO, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me FORTEMPS, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
  3. Le requérant travaille à l'administration communale de Floreffe depuis le 3 octobre
  4. Le 1er juin 2006, il est nommé au grade d'employé d'administration (D6). Depuis le mois de mars 2006, il est notamment chargé de la mise à jour des casiers judiciaires.
  5. Le 25 janvier 2008, la secrétaire communale de la deuxième partie adverse établit un rapport disciplinaire le concernant. Ce rapport mentionne ce qui suit : " (...). Le samedi 29 décembre 2007, M. SCHOTTE a modifié dans le Registre National son domicile. Il s'est domicilié, à partir du 29 décembre 2007, rue Chanoine- Stevens, 8 (ancien domicile conjugal) alors qu'il était domicilié depuis le 4 avril 2007 rue de Fosses, 11 (chez son papa) et qu'il y réside toujours. Ce changement de domicile a été effectué par l'agent lui-même sans passer par la procédure que tout citoyen (n'ayant pas accès au RN) doit respecter. (...) Les données modifiées ne correspondent pas à la réalité. VIII - 6761 - 2/6 Ces faits ont été commis à l'insu de tous (collègues, hiérarchie, employeur), un samedi matin (jour de permanence où juste une seule personne travaille à l'administration communale). Ces faits ont été découverts le 24 janvier 2008 par une collègue travaillant au service du personnel qui complétait un formulaire concernant M. Ronald SCHOTTE à destination du CPAS, service des «gardiennes conventionnées» et par une collègue travaillant au service de la population. Ces faits ont été avoués par M. Ronald SCHOTTE après questionnement des dits collègues. M. SCHOTTE justifie alors son comportement comme suit : «Je voulais éviter des ennuis financiers à mon père, chez qui je vis, qui va bientôt être pensionné et pour des raisons fiscales (taxes poubelles, ...) ». Il avoue savoir qu'il ne pouvait pas le faire et demande à ses collègues de ne pas divulguer cette information. Ces collègues, conscientes de la gravité des faits, en informent, sur-le-champ, la secrétaire communale. (...)".
  6. Par une délibération du 31 janvier 2008, le collège communal de la deuxième partie adverse prend connaissance des faits ainsi reprochés au requérant et décide ce qui suit: " - de saisir le conseil communal de ce dossier. - de dénoncer les faits auprès du Parquet du Procureur du Roi de Namur. - de procéder à un changement d'affectation de M. Ronald. SCHOTTE qui, n'ayant plus accès au Registre National, se trouve dans l'impossibilité de poursuivre la gestion des permis de conduire".
  7. Par une délibération du 7 février 2008, le collège communal décide en outre de maintenir le requérant dans son bureau avec un encadrement strict de la gestion de son travail (réalisation des ordonnances de police et classement de tous les documents en dépôt dans son bureau) et de charger ses collègues de la gestion des dossiers "étrangers", "permis de conduire" et "casier judiciaire".
  8. Le 13 février 2008, la secrétaire communale de la deuxième partie adverse dresse un nouveau rapport disciplinaire à charge du requérant et dénonce les faits qui suivent : " (...) Parmi les documents en dépôt dans le bureau de M. Ronald SCHOTTE, nous avons retrouvé des «casiers judiciaires» provenant d'autres communes (de personnes se domiciliant sur le territoire de Floreffe) et de bulletins de condamnation envoyés par le casier judiciaire central et par différents tribunaux. Ces documents, au nombre de 157, datent de mars 2006 à ce jour. Après questionnement de l'intéressé, il apparaît que ces documents n'ont pas été encore encodés dans les casiers judiciaires par manque de temps. Ceci signifie que depuis 2 ans, les casiers judiciaires ne sont pas tous à jour. Ceci signifie que depuis 2 ans, nous délivrons des extraits de casier judiciaire, nous transmettons des bulletins de renseignements aux tribunaux, nous envoyons des VIII - 6761 - 3/6 casiers judiciaires aux communes du nouveau domicile, à partir de casiers judiciaires qui ne sont pas à jour, à partir de casiers judiciaires qui ne contiennent pas les informations contenues dans les 157 documents retrouvés dans le bureau de l'intéressé".
  9. Par une délibération du 13 février 2008, le collège communal de la deuxième partie adverse, après avoir pris connaissance du second rapport disciplinaire, décide : "- de constituer un dossier disciplinaire. - d'entamer la procédure disciplinaire. - de saisir le conseil communal de ce dossier".
  10. Par un courrier du 26 février 2008, le collège communal convoque le 17 mars 2008 l'intéressé pour procéder à son audition devant le conseil communal. Par des courriers du 26 février 2008, le collège communal convoque également trois personnes pour être entendues en qualité de témoins devant le conseil communal.
  11. Le 27 février 2008, la secrétaire communale apporte des rectifications au rapport disciplinaire établi le 13 février
  12. Par des courriers du 6 mars 2008, les trois personnes susvisées portent à la connaissance du collège communal le fait qu'elles ne désirent pas être entendues et qu'elles se réfèrent à leur déclaration sur l'honneur qu'elles ont transmises.
  13. Le 17 mars 2008, le requérant se présente, assisté de son conseil, devant le conseil communal et est ainsi entendu en ses moyens de défense. Un procès-verbal d'audition est établi et transmis par un courrier du 20 mars 2008 à l'intéressé.
  14. Le 21 avril 2008, le conseil communal de la deuxième partie adverse décide d'infliger la sanction disciplinaire de la démission d'office au requérant. Il s'agit du deuxième acte attaqué, notifié au requérant par un envoi recommandé à la poste le 25 avril
  15. Cette décision contient une seconde décision disciplinaire, celle de la retenue de traitement.
  16. Le 28 avril 2008, cette délibération du conseil communal de la commune de Floreffe est transmise à l'autorité de tutelle, soit la première partie adverse, dans le cadre de la tutelle générale. VIII - 6761 - 4/6
  17. Par un courrier du 20 mai 2008, le conseil du requérant introduit un recours gracieux auprès de l'autorité de tutelle à l'encontre de la même délibération du conseil communal du 21 avril
  18. Le 20 juin 2008, l'autorité de tutelle porte à la connaissance de la deuxième partie adverse et du requérant qu'elle décide de ne pas user de son pouvoir d'annulation et "de ne pas s'opposer à l'exécution de la délibération du 21 avril 2008".
  19. Par un courrier du 17 juillet 2008 réceptionné par le cabinet du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne le 23 juillet 2008, le requérant introduit le recours organisé par l'article L 3133-33 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
  20. Par un arrêté du 16 décembre 2008, le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne statue sur ce recours et déclare ce qui suit : " Le recours de Monsieur SCHOTTE, employé administratif, dirigé à l'encontre de la délibération du 21 avril 2008 par laquelle le conseil communal de Floreffe a décidé de lui infliger la sanction disciplinaire de la démission d'office est déclaré recevable mais non fondé". II s'agit du premier acte attaqué , notifié au requérant le 19 décembre 2008; Considérant que pour ce qui concerne l'arrêté ministériel du 16 décembre 2008 statuant sur le recours organisé que le requérant a introduit contre le second acte attaqué, sur la base de l'article L 3133-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la question se pose de savoir si la première partie adverse a agi dans le cadre de l'exercice d'une tutelle d'annulation ou d'une tutelle de réformation; qu'en l'espèce, en effet, l'autorité n'a pas annulé l'acte contre lequel le recours était exercé mais a "déclaré (le recours) recevable mais non fondé "et ordonné de mentionner sa décision au registre des délibérations du conseil communal concerné; qu'il y a lieu de renvoyer à la procédure ordinaire, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. VIII - 6761 - 5/6 Article
  21. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport en application de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat. Article
  22. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit juin deux mille neuf par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. O. DAURMONT. VIII - 6761 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.374 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.971 ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.441 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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