id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.388 No Rôle: A. 190555/XI-16619 Affaire: Arrêt 194388 - Diplômes - 18/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-24 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:17 Fiche Arrêt no 194.388 du 18 juin 2009 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.388 du 18 juin 2009 A. 190.555/XI-16.619 En cause : SMAHI Samia, ayant élu domicile chez Me F. VAN DE GEJUCHTE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 2 décembre 2008 par Samia SMAHI, qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de “l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 octobre 2008 selon lequel «le niveau des études certifié par le diplôme de master d’Arts, mention Arts plastiques, spécialité esthétique et histoire des arts plastiques et de la photographie (5 années d’études), délivré le 18 septembre 2007 à la requérante est équivalent au niveau des études sanctionnées par l’octroi en Communauté française de Belgique d’un grade générique de master»”; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 15 mai 2009 fixant l’affaire à l’audience du 2 juin 2009 à 10 heures 30; R XI - 16.619 - 1/4 Vu la notification aux parties du rapport et de l’avis de fixation à l’audience; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me F. VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. SPAMPINATO, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demanderesse, née le 16 septembre 1973, titulaire d’un diplôme de “Master 2 en recherche esthétique et histoire des arts plastiques et de la photographie” délivré le 18 septembre 2007 par l’Université de Paris VIII, a introduit le 25 mai 2008 une demande d’équivalence dudit diplôme auprès de la Direction générale de l’enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique; que le 5 août 2008, l’inspecteur coordinateur de l’enseignement artistique a émis l’avis que “l’objet de la demande d’équivalence et les diplômes de l’intéressée relèvent de l’enseignement universitaire et non de l’enseignement supérieur artistique, même si des cours d’histoire de l’art et d’esthétique sont dispensés dans notre enseignement supérieur artistique” et que le 26 septembre 2008 la commission des équivalences, section philosophie et lettres, a estimé que le diplôme de la demanderesse équivaut en Communauté française au grade générique de master en commentant en ces termes le contenu de la formation: “Plutôt de l’esthétique que de l’histoire de l’art - programme différent (pas de cours d’archéologie pas de cours de critique historique)”; que l’arrêté attaqué adopte cet avis; Considérant que la demanderesse soutient que l’exécution de cette décision risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable parce que l’équivalence accordée “s’avère sans utilité pratique pour [elle] dans le cadre de la recherche d’un emploi”, que “les personnes auxquelles [elle] s’est adressée ignorent tout simplement la valeur pouvant être reconnue à un grade académique générique de master ainsi que la signification qu’il convient de lui attribuer”, qu’en vertu de l’article 32, § 1er, du décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités, l’appellation générique d’un grade académique doit préciser sa qualification, qu’ “âgée R XI - 16.619 - 2/4 de 35 ans, séparée et mère d’un enfant”, elle “se trouve donc dans l’impossibilité de valoriser des études qu’elle a effectuées pendant trois années à l’Université de Paris VIII et les efforts accomplis pour la rédaction de ses deux mémoires” et qu’ “à tout le moins, l’obtention d’un emploi avec ses qualifications s’avère-t-elle sérieusement compromise par l’acte attaqué en raison de l’absence de portée pratique de cet acte”; qu’elle ajoute qu’ “un arrêt d’annulation ne serait pas de nature à réparer adéquatement le préjudice qui aura été subi entretemps [...] lié notamment à l’impossibilité d’acquérir une expérience professionnelle dans le domaine d’activité directement en lien avec sa formation universitaire pendant la procédure d’annulation” et que “cette perte d’expérience ne pourra être effacée en dépit de l’effet rétroactif d’un arrêt d’annulation”; Considérant que la demanderesse n’allègue pas la moindre démarche, auprès de l’administration de la partie adverse ou d’une université de la Communauté française, visant à se renseigner pour pallier les inconvénients qu’elle décrit, ni auprès d’un quelconque employeur; qu’au surplus elle ne démontre pas quel type d’activité professionnelle elle souhaite exercer dans le domaine artistique, de sorte que le risque de perte d’expérience professionnelle qu’elle allègue reste hypothétique; et qu’elle ne soutient pas que sa situation personnelle serait la conséquence de l’arrêté attaqué; que le risque de préjudice grave difficilement réparable vanté n’est pas établi; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. R XI - 16.619 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix-huit juin deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président , X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI - 16.619 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.388 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.217.711 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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