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Arrêt 194390 - Examens (enseignement) - 18/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.390 No Rôle: A. 190288/XI-16585 Affaire: Arrêt 194390 - Examens (enseignement) - 18/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-24 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:36 Fiche Arrêt no 194.390 du 18 juin 2009 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.390 du 18 juin 2009 A. 190.288/XI-16.585 En cause : HUYNEN Florence, ayant élu domicile chez Me J. LAURENT, avocat, rue Defacqz 78 1060 Bruxelles, contre : l'a.s.b.l. Comité organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles, pouvoir organisateur de l'Ecole de Recherche Graphique (ERG), ayant élu domicile chez Me F. TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe 177 1170 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 novembre 2008 par Florence HUYNEN qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de: “- la délibération de seconde session du jeudi 11 septembre 2008 refusant à la requérante la réussite de la 3ème année de Bachelor (1er cycle) en option illustration à l’Erg au cours de l’année académique 2007-2008; - la délibération du jury restreint du 18 septembre 2008 refusant de donner suite au recours”; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’Etat, rédigés sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; XI - 16.585 - 1/6 Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 15 mai 2009 les convoquant à comparaître le 2 juin 2009 à 10 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me F. TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, inscrite en troisième année de bachelor, option illustration, à l’Ecole de recherche graphique (“Erg”), a été refusée à l’issue de l’année académique 2006-2007; que, réinscrite en 2007-2008, elle a été ajournée en juin 2008 et refusée en septembre 2008 (sans avoir présenté de seconde session par application de l’article 28 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant l’organisation de l’année académique et portant règlement général des études dans les écoles supérieures des arts organisées et subventionnées par la Communauté française) pour le motif suivant: “une moyenne inférieure à 60% et trop d’échecs estimés trop graves”; qu’il s’agit de la première décision attaquée; que son “recours-plainte” contre cette décision a été rejeté par le jury restreint le 18 septembre 2008 pour les motifs essentiels suivants: “ Considérant que les échecs dans une matière essentielle (14 ects) avec un résultat de 8,75/20 (43,7%) et un total général à 52,6% différaient fortement des seuils de réussite fixés par l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant organisation de l’année académique et portant règlement général des études, Sous-section 2 traitant des conditions de passage (modifié par A.Gt 31-08-2006) en son article 29 (12/20 dans l’ensemble des cours et 60% au total), Considérant que l’application de l’article 29 (du Règlement général des études) et les résultats obtenus constituaient des motifs non litigieux ayant entraîné la décision de la délibération de seconde session (l’échec), Considérant que les seuils de réussite en application dans les écoles supérieures des arts sont bien fixés à 12/20 pour chaque enseignement et à 60% au total général, contrairement à ce qu’affirme la plaignante, Considérant que l’évaluation du jury artistique interne n’est entachée d’aucune irrégularité, XI - 16.585 - 2/6 Considérant que, contrairement aux dires de la plaignante, un accompagne- ment efficace n’a pu être mis en place à cause de ses absences répétées, absences clairement signifiées dans le courrier envoyé le 24 avril 2008, Considérant qu’un accompagnement qualifié de «suffisant» ne pouvait se faire qu’en présence de la plaignante (cfr courrier du 24/04/08), [...] Considérant qu’aucune irrégularité n’a été commise dans la transmission des raisons de l’échec au jury, et qu’aucune notification écrite de ces raisons n’est stipulée par la loi régissant les écoles supérieures des arts, [...] Considérant la composition du jury artistique conforme aux prescriptions légales déterminées dans l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant organisation de l’année académique et portant règlement général des études dans les écoles supérieures des arts en son article 9, Considérant la désignation officielle par le président du Conseil d’Administration des membres qui composent le jury interne, Considérant la note de 37% donnée par ce jury interne légalement constitué, Considérant que, contrairement à ce qu’affirme la plaignante, aucune erreur de transcription dans les notes pour le cours d’actualité culturelle II n’a été commise d’une année à l’autre, comme le confirment les résultats annexés”; qu’il s’agit de la deuxième décision attaquée; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 6, § 2, et 24, § 2, de “l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996”, 29 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant organisation de l’année académique et portant règlement général des études dans les écoles supérieures des arts organisées et subventionnées par la Communauté française, 14 du “règlement particulier des études de l’Erg-ESA”, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, “des principes généraux de droit administratif du raisonnable et de motivation” et “de l’erreur manifeste d’appréciation sur les causes et les motifs” dans lequel elle soutient en substance “qu’à la lecture des conclusions de l’instruction de la plainte de la requérante, si on peut y lire que l’arrêté susmentionné [du 2 juillet 1996] n’est pas applicable au cas d’espèce, quod non, on cherche en vain une explication pertinente quant à la violation d’autres dispositions mises en évidence dans le recours et relatives à une exigence de motivation”, “que contrairement à ce qui est soutenu dans le deuxième acte attaqué, la non satisfaction d’un des critères édictés, à savoir l’obtention d’au moins 12 sur 20 pour chaque enseignement et 60 sur 100 pour l’évaluation globale XI - 16.585 - 3/6 de l’année ou du cycle d’études, ne constitue pas, en soi, une justification de l’échec mais une hypothèse dans laquelle le jury d’examen doit délibérer de l’admission, de l’ajournement ou du refus”, “que force est de constater l’absence de toute mention dans la décision du jury ainsi que de l’indisponibilité de l’annexe 7 du règlement devant reprendre toutes les mentions et les critères de délibération”, “qu’il reste que malgré l’absence de réaction du jury restreint à cet égard, l’insuffisance de la motivation formelle de la décision du jury d’examen est établie par la requérante”, qu’ “en matière d’enseignement, une décision d’ajournement d’un étudiant prise par un jury est en principe adéquatement motivée en la forme par la communication des notes obtenues par rapport au minimum requis, pour autant toutefois, comme le précise un arrêt du 15 septembre 2004, n/ 134.959, André, que les conditions de réussite ou d’échec soient préalablement définies et que l’examen porte sur des questions de connaissance dont les examinateurs sont des experts”, que cet arrêt “a ainsi jugé qu’un test de personnalité porte non sur des questions de connaissance mais sur des éléments qui ne sont pas mathématiquement évaluables”, “qu’en l’espèce, force est de constater que, d’une part, l’annexe 7 n’étant pas disponible, les conditions d’échec et de réussite n’ont pas été préalablement définies et d’autre part, que les examens échoués par la requérante sont d’ordres artistiques, qu’ils ne portent donc pas, tout comme un test de personnalité, sur des questions de connaissance mais bien sur des éléments qui ne sont pas mathémati- quement évaluables”, qu’ “à l’examen tant de la décision du jury que de celle du jury restreint, la requérante cherche en vain les raisons qui justifient son échec”, “qu’il y a lieu de remarquer que la note de 65% du cours d’illustration en 2006-2007 est bien reportée à 60% en 2007-2008”, et, quant à ses absences, “aucune mesure disciplinaire n’a été lancée à l’encontre de la requérante, ni même un rappel à l’ordre, hormis la lettre transmise en fin d’année scolaire, à une date à ce point tardive qu’il aurait été impossible de revoir un programme de travaux débuté plusieurs mois auparavant”; Considérant que l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996, dont la requérante ne précise pas l’intitulé mais qui fixe l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, n’est pas applicable à la partie adverse, école supérieure des arts soumise à l’arrêté du même gouvernement du 17 juillet 2002 fixant l’organisation de l’année académique et portant règlement général des études dans les écoles supérieures des arts organisées ou subventionnées par la Communauté française; qu’en tant qu’il invoque la violation des articles 6, § 2, et 24, § 2, du premier, le moyen manque en droit; XI - 16.585 - 4/6 Considérant que selon l’article 29, § 2, du second, le seuil de réussite est de 12 sur 20 pour chaque enseignement et 60 sur 100 pour l’évaluation globale de l’année ou du cycle d’étude; qu’en tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque manifestement en droit; que ces conditions de réussite étant fixées par un arrêté du gouvernement de la Communauté française, elles sont sensées connues, et sont partant prévisibles, par tout étudiant; Considérant que les évaluations sous forme de notes sont faites par le jury, et non par le jury restreint; qu’en l’espèce le jury a attribué à la requérante, selon le relevé des notes de la deuxième session (septembre 2008), pour le “cours de soutien à l’option: SOAP Narration”, qui représente 15 ECTS, la note de 87,5 sur 200, soit 43,7%, et, pour l’ensemble de l’année, 708,2 points sur 1.325, soit 53,4%; que ces seules notes justifient légalement la décision d’échec; que ce relevé attribue à la requérante, pour le cours “Option: Illustration”, la note de 130 sur 200, soit 65%; que la requérante ne démontre pas que ces notes sont le fruit d’une erreur manifeste d’appréciation; Considérant, il est vrai, que l’article 14, § 4, du “Règlement particulier des études de l’Erg-ESA - Année académique 2007-2008” dispose que “pour les étudiants ne remplissant pas les conditions d’admission de plein droit, après en avoir délibéré, le jury décide collégialement et souverainement de la réussite, de l’ajournement ou du refus. La liste reprenant toutes les mentions et les critères de délibération sont mentionnés à l’annexe 7 du présent règlement”; que toutefois la requérante ne conteste pas que la norme fixée par cette disposition lui était prévisible; que le relevé précité des notes porte la mention “Refusé(e). Motif(s): - 43”, ce qui signifie, selon l’annexe 7 audit règlement, “une moyenne inférieure à 60% et trop d’échecs estimés trop graves”; que la seule circonstance que la requérante n’aurait pas eu connaissance de cette annexe n’a pas pour conséquence que l’abrégé de cette motivation en fasse disparaître la pertinence, voire l’existence même; Considérant que la requérante ne soutient pas que le jury restreint aurait méconnu les articles 45, 46 ou 47 de l’arrêté précité du 17 juillet 2002, qui déterminent sa compétence et son fonctionnement; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que le moyen unique n’est pas fondé, XI - 16.585 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit juin deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 16.585 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.390 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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