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Arrêt 194391 - Notaires - 18/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.391 No Rôle: A. 186668/XI-16446 Affaire: Arrêt 194391 - Notaires - 18/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-23 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 03:17 Fiche Arrêt no 194.391 du 18 juin 2009 Justice - Notaires Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.391 du 18 juin 2009 A. 186.668/XI-16.446 En cause : DENOTTE Thibault, ayant élu domicile chez Me F. JUDO, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, Partie intervenante : HEBRANT Alexandre, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 janvier 2008 par Thibault DENOTTE qui demande l’annulation de “l’arrêté royal du 2 novembre 2007, portant nomination de M. Alexandre HEBRANT comme notaire dans l’arrondissement judiciaire de Namur, en remplacement de M. KESTELOOT, publié au Moniteur belge du 13 novembre 2007”; Vu la requête en intervention introduite par Alexandre HEBRANT le 15 mai 2008, accueillie par l’ordonnance n/ 1380 du 22 mai 2008; XI - 16.446 - 1/19 Vu les mémoires en réponse, en réplique et en intervention régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 17 mars 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 avril 2009; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me F. JUDO, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse et pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la vacance d’une place de notaire à la résidence de Namur ayant été publiée au Moniteur belge le 2 février 2007, le requérant, l’intervenant et quatre autres personnes se sont portés candidats, que les procureurs du Roi compétents ont fait savoir que ni le requérant ni l’intervenant n’avait encouru de condamnation pénale ni ne faisait l’objet d’une enquête pénale et que les comités d’avis des notaires compétents ont donné chacun au sujet du requérant et de l’intervenant un avis très favorable; qu’après avoir procédé à l’audition des candidats le 8 juin 2007, la Commission de nomination de langue française pour le notariat a décidé le même jour de classer en premier ordre l’intervenant, en deuxième ordre le requérant, et en troisième ordre un autre candidat; que l’arrêté royal attaqué, après avoir rappelé ce classement, est motivé comme suit: " Considérant que l’évaluation s’est déroulée de manière objective et est motivée exhaustivement sur base des critères relatifs aux compétences et aptitudes des candidats à l’exercice de la fonction de notaire à la résidence postulée; XI - 16.446 - 2/19 Considérant que cette commission a transmis au Ministre de la Justice la liste des candidats classés à la nomination le 15 juin 2007 ainsi que le procès- verbal motivé; Considérant que M. Hébrant Alexandre, licencié en droit, a obtenu le diplôme de licencié en notariat, en langue française, le 1er juillet 1999 et a posé sa candidature le 1er mars 2007; Considérant que M. Hébrant Alexandre est actif dans le notariat depuis le 1er août 1999; Considérant que l’intéressé a été nommé candidat-notaire par arrêté royal du 4 juillet 2004; Considérant que M. Hébrant, à l’unanimité des voix, a été classé premier et la commission de nomination émet au sujet dudit candidat les considérations suivantes: « Considérant que Monsieur HÉBRANT Alexandre est titulaire du diplôme de licencié en droit, obtenu avec distinction le 3 juillet 1998, et du diplôme de licencié en notariat, obtenu avec distinction le 1er juillet 1999, délivrés par l’Université catholique de Louvain (UCL); qu’il est également titulaire d’un diplôme en sciences fiscales obtenu avec distinction et délivré le 18 juillet 2004 par l’École supérieure en sciences fiscales (ESSF) rattachée à l’ICHEC; Considérant que, suite au concours pour le classement des candidats- notaires organisé en 2004 par la Commission de nomination de langue française pour le notariat, Monsieur HÉBRANT Alexandre s’est classé, à son deuxième essai, en vingtième position (sur 91 candidats), avec 141,61 points, soit 70,80 %; qu’il a été nommé candidat-notaire par arrêté royal du 4 juillet 2004; Considérant que le candidat est âgé de trente-deux ans; que son stage légal en notariat a débuté le 1er août 1999, bien que le candidat ait déjà travaillé en une Étude notariale durant sa licence en notariat; que la Commission de nomination constate que le candidat bénéficie d’une expérience profession- nelle de près de huit ans dans le notariat, dans deux Études de la Région wallonne, l’une en Province de Hainaut et l’autre en Brabant Wallon; Considérant que sa candidature pour la place vacante précitée a été adressée par lettre recommandée à La Poste, dans le délai fixé par la loi, et que cette candidature a été déclarée recevable par Madame la Ministre de la Justice; Considérant que le Procureur du Roi de Nivelles, chef-lieu de l’arrondissement dans lequel le candidat est domicilié, a rendu le 16 avril 2007 un avis révélant que le casier judiciaire du candidat est vierge et que ce dernier ne fait pas l’objet de poursuites devant une juridiction répressive ou d’une information, instruction ou médiation pénale; Considérant que le Comité d’avis des notaires de la Province du Brabant Wallon, compétent à son égard, a rendu le 19 avril 2007, motivation à l’appui, un avis très favorable au candidat pour la place à pourvoir; que cet avis, conformément à la loi, lui a été transmis par le Comité d’avis; Considérant que le candidat a été dûment convoqué à une audition, par lettre recommandée à La Poste signée du président et du secrétaire de la XI - 16.446 - 3/19 Commission et envoyée le 6 février 2007; que la Commission a entendu le candidat le 8 juin 2007; SUR LE CLASSEMENT DES CANDIDATS. Considérant qu’en ce qui concerne la capacité et l’aptitude requises des candidats pour la fonction de notaire, il y a lieu de relever d’abord qu’ils se sont classés en ordre utile aux concours 2002, 2003 ou 2004 de classement des candidats-notaires et qu’ils ont, en conséquence, été nommés candidats- notaires par arrêtés royaux du 26 juin 2002, 7 juillet 2003 ou 4 juillet 2004; qu’ils sont donc en principe aptes à devenir notaire titulaire; Que cela étant, il revient à la Commission de les classer exclusivement sur la base des critères relatifs à la capacité et à l’aptitude pour l’exercice de la fonction de notaire en l’Étude postulée; qu’il découle de la comparaison des candidats ce qui suit: 1. Critère de capacité. Les candidats à l’exception de Monsieur DEKEYSER, titulaire d’une satisfaction ont obtenu le diplôme de licencié en droit avec distinction. Messieurs DENOTTE, HAMES et VIGNERON Laurent ont été promus licenciés en notariat avec distinction tandis que les candidats DEKEYSER et VIGNERON Jean-Frédéric ont obtenu ce diplôme avec satisfaction. Au plan de la comparaison de ces diplômes universitaires, le classement des candidats, de ce point de vue, est le suivant: 1. DENOTTE Thibault, HAMES Pierre, HEBRANT Alexandre et VIGNE- RON Laurent, ex aequo, 2. VIGNERON Jean-Frédéric, 3. DEKEYSER Benjamin. L'obtention de diplômes universitaires complémentaires dans des matières utiles au notariat est certes un atout valorisable en la forme d'un critère objectif de classification. De ce point de vue, la formation complémentaire de M. DENOTTE, même si elle concerne - parmi des disciplines incontestable- ment proches du notariat - une matière qui lui est éloignée, lui vaut de se qualifier nettement au-dessus de ses concurrents. Vient ensuite M. HEBRANT, détenteur d'un diplôme en sciences fiscales. Les trois autres candidats ne font pas état de formation complémentaire ayant donné lieu à délivrance de diplômes. Le classement des candidats, de ce point de vue, est le suivant: 1. DENOTTE Thibault, 2. HEBRANT Alexandre, 3. Les autres candidats. Une connaissance des langues autres que le français est assurément un atout à compter au crédit des candidats pouvant faire état d’aptitudes linguistiques. La Commission n’est pas en mesure d’apprécier par un examen comparatif les aptitudes linguistiques des cinq candidats; elle ne peut que se fonder sur leurs déclarations écrites et signées, ces affirmations n’étant pas appuyées par la délivrance d’un titre et pouvant varier suivant le degré d’auto évaluation personnel des candidats; La Commission estime ne pas pouvoir considérer ce critère comme suffisamment pertinent pour mettre en évidence un net avantage au bénéfice d’un candidat, messieurs DEKEYSER, DENOTTE et HEBRANT s’évaluant cependant plus en avant; XI - 16.446 - 4/19 Les candidats font état de connaissances suffisantes des principaux logiciels devant leur permettre d’exercer efficacement le métier de notaire. Du point de vue de leurs connaissances informatiques, la Commission de nomination, sans pouvoir contrôler elle-même les capacités des candidats sur ce point, constate, à partir de leurs déclarations, que les capacités de Messieurs DENOTTE, VIGNERON Jean-Frédéric et VIGNERON Laurent sont, sur plusieurs points, approfondies ou excellentes; celles de Messieurs DEKEYSER, HAMES et HÉBRANT sont globalement, de leur propre aveu, très bonnes. La Commission, qui n’a pas été en mesure d’apprécier par elle- même le niveau de connaissance des candidats, préfère ne pas procéder à un classement des cinq candidats de ce point de vue, en constatant, au vu des déclarations des candidats, qu’ils sont apparemment tous aptes à utiliser l’outil informatique s’ils étaient nommés à la résidence vacante. Depuis leur sortie d’Université, les candidats ont selon leurs déclarations, régulièrement participé à des journées d’études et de recyclages organisées par les universités et la Fédération royale du Notariat belge, ainsi qu’aux réunions du Cercle d’études de leur Compagnie de notaires. La liste des stages et recyclages présentée par les candidats est impressionnante. La lecture de ces informations ne permet toutefois pas de distinguer nettement l’un par rapport aux autres. S’agissant du résultat au concours pour le classement des candidats- notaires, Monsieur DENOTTE Thibaut s’est classé, à son premier essai, en dix-septième position, avec 144,38 points, soit 72,19 %; Monsieur DEKEY- SER Benjamin s’est classé à son deuxième essai en douzième position avec 73,10 %; Monsieur HAMES Pierre s’est classé à son deuxième essai en vingtième position avec 71,80 %; Monsieur HÉBRANT Alexandre s’est classé, à son deuxième essai, en vingtième position avec 141,61 points, soit 70,80 %; Monsieur VIGNERON Jean-Frédéric s’est classé, à son deuxième essai, en dix-neuvième position avec 143,67 ponts, soit 71,84 %; enfin, Monsieur VIGNERON Laurent s’est classé, à son deuxième essai, en dix-septième position (sur 108 candidats), avec 146,07 points, soit 73 %. Le classement des candidats, de ce point de vue, est le suivant: 1. DENOTTE Thibault, 2. DEKEYSER Benjamin, 3. VIGNERON Laurent, 4. VIGNERON Jean-Frédéric, 5. HAMES Pierre, 6. HÉBRANT Alexandre. La Commission souligne toutefois la difficulté de comparer les candidats se présentant au concours à des années différentes et pour les candidats se présentant la même année l’écart minime les séparant; Au plan des capacités acquises par l’expérience dans le notariat, Monsieur HAMES Pierre âgé de trente-sept ans peut se prévaloir d’une expérience professionnelle de près de douze années intégralement prestées dans le namurois; Monsieur VIGNERON Jean-Frédéric, âgé de trente-quatre ans et demi, bénéficie d’une expérience professionnelle de près de onze ans dans le notariat, dans une Étude bruxelloise, avec un court stage en Flandre; Monsieur DENOTTE, âgé de trente-trois ans, bénéficie d’une expérience professionnelle de près de dix ans dans le notariat dans trois Études, deux étant situées dans la Région de Bruxelles-Capitale et la troisième à Namur; Monsieur VIGNERON Laurent bénéficie d’une expérience professionnelle de près de neuf ans dans le notariat, dans trois Études, l’une dans la Région wallonne et les deux autres dans la Région de Bruxelles-Capitale; Monsieur XI - 16.446 - 5/19 HÉBRANT Alexandre, âge de trente-deux ans, peut se prévaloir d’une expérience de près de huit ans dans le notariat, dans deux Études de la Région wallonne, l’une en Province du Hainaut et l’autre en Brabant Wallon; Monsieur DEKEYSER Benjamin âgé de trente-quatre ans met en évidence une expérience de près de huit années prestées à Bruxelles et depuis 2006 à Fernelmont. Ce constat ne tient pas compte du stage réalisé par les cinq candidats durant leurs études universitaires, du fait qu’il s’agit plutôt là d’un temps d’apprentissage qui, pour tous les candidats, fut d’une durée similaire et d’un contenu très semblable. La comparaison des capacités liées à l’expérience se doit de tenir compte à la fois de la durée de celle-ci et de sa teneur plus ou moins diversifiée. Elle doit aussi prendre en considération le fait que deux des six candidats peuvent porter à leur actif plusieurs mois de prestations en qualité de notaire associé (depuis 18 mois, Monsieur DENOTTE assume cette responsabilité qu’exerce également Monsieur HAMES depuis janvier 2004 soit 42 mois) ou de notaire suppléant, Monsieur DEKEYSER a ainsi assumé une très courte suppléance pendant 6 semaines. Il apparaît à la Commission que le parcours long et la durée de l’association mise en évidence chez Monsieur HAMES constitue un avantage en sa faveur; la diversité ainsi que la qualité de notaire associé, retenu au bénéfice de Monsieur DENOTTE, lui permettent de se situer immédiatement après. Viennent ensuite les autres candidats sans qu’aucun avantage déterminant ne permette de les départager. De ce point de vue, le classement est donc le suivant: 1. HAMES Pierre, 2. DENOTTE Thibaut, 3. Les autres candidats. Les candidats font valoir diverses publications et travaux scientifiques ou la présentation d’exposés sur des matières notariales. La liste des nombreuses publications scientifiques importantes et de haute vulgarisation juridique, dans des matières utiles au notariat, que présente Monsieur DENOTTE, est déjà longue, diversifiée et, pour tout dire, impres- sionnante si on la compare à celle des autres candidats. Ses responsabilités éditoriales (collaborateur au Comité de rédaction du Recueil général de l’Enregistrement et du Notariat et de Notarius; directeur de collection chez Larcier) et son rôle au Centre interuniversitaire de droit notarial doivent être mentionnées. Monsieur DEKEYSER mentionne une conférence sur les donations donnée en 2006. Monsieur HAMES ne mentionne à son actif aucune publication s’étant uniquement exprimé dans le cadre de deux conférences de vulgarisation ainsi qu’en qualité de représentant du Notariat dans une soirée organisée par un assureur relativement à la programmation successorale. Monsieur HEBRANT mentionne une étude de droit fiscal publiée au Recueil Général de l’Enregistrement et du Notariat. Il participe de manière active à la rédaction du projet de vade mecum élaboré par la Chambre Nationale des Notaires et s’est investi dans le cadre des cercles d’étude de la Compagnie des Notaires du Hainaut ainsi que dans le cadre de cours professionnels. Monsieur VIGNERON Jean-Frédéric a publié une étude de droit comparé à la Revue du notariat belge et une note informative sur une Fondation d’aide XI - 16.446 - 6/19 aux handicapés. Il a diffusé des articles sur les contrats de mariage sur le site internet de la FRNB. Il a présenté quatre exposés sur des sujets juridiques. Enfin, Monsieur VIGNERON Laurent signale qu’il est l’auteur d’un court article publié dans Notarius et qu’il a présenté deux exposés, dont l’un dans sa Licence en notariat. De ce point de vue, les candidats peuvent être classés comme suit: 1. Monsieur DENOTTE, 2. Monsieur HEBRANT et Monsieur VIGNERON Jean-Frédéric, 3. Monsieur VIGNERON Laurent, 4. Monsieur HAMES Pierre, 5. Monsieur DEKEYSER Benjamin. En conclusion, au plan du critère de capacité, il apparaît de la comparai- son des capacités, qu’un candidat - Monsieur DENOTTE - se classe en tête. Compte tenu de ses multiples diplômes, de sa réussite au concours lors du premier essai, de son imposante intervention scientifique et de son expérience notariale confortée par la qualité de Notaire associé depuis dix-huit mois. Monsieur HEBRANT vient en deuxième position compte tenu de son parcours professionnel diversifié, de son diplôme complémentaire utile, de sa formation de base à la médiation devant déboucher sur la qualité de médiateur agréé, de ses implications dans des publications juridiques utiles et de haute tenue juridique ainsi que de ses efforts de vulgarisation dans le cadre de conférences et exposés. Monsieur HAMES vient légèrement en retrait compte tenu de sa longue expérience confortée par 42 mois en qualité de Notaire associé s’affichant cependant sans diversité au sein de la même Étude et sans que le candidat n’ait estimé devoir mettre à profit sa plus grande ancienneté pour extérioriser ses connaissances dans le cadre de publications ou de vulgarisations à destination d’un plus large public. Viennent ensuite, sur un rang de quasi égalité, les autres candidats, avec un léger avantage au candidat VIGNERON Jean-François [sic], qui jouit d’une plus grande expérience que ses concurrents VIGNERON Laurent et DEKEYSER Benjamin. 2. Critère d’aptitude.

  1. a)Avis des Comités d’avis. Les comités d’avis ont rendu un avis très favorable à cinq des candidats auditionnés par chacun d’eux: Messieurs DENOTTE (Namur), HAMES (Namur), HÉBRANT (Brabant-Wallon), VIGNERON Jean-Frédéric (Bruxel- les) et VIGNERON Laurent. Par contre, le comité d’avis des notaires de la Province de Namur a émis un avis favorable pour Monsieur DEKEYSER. Il y a lieu d’examiner de plus près les motivations qui ont justifié les avis des Comités. Dans la motivation de son avis très favorable pour Monsieur DENOTTE, le Comité d’avis de la province de Namur, après avoir examiné chacune des normes fixées par le Roi, concernant les capacités et les aptitudes du candidat, relève que le candidat en association depuis 2006 est régulièrement confronté aux problèmes de gestion au sein d’une Étude importante et que Monsieur DENOTTE à l’issue d’un parcours brillant et varié doté d’une XI - 16.446 - 7/19 importante force de conviction inscrit sa candidature dans le prolongement de son association actuelle pour en assurer la pérennité. Dans la motivation de son avis très favorable pour Monsieur HAMES, le Comité d’avis de la province de Namur, après avoir examiné chacune des normes fixées par le Roi, concernant les capacités et les aptitudes du candidat, met en évidence la personnalité discrète du candidat, sa prudence, sa motivation, sa compétence. L’accent est également mis sur son esprit de décision et la confiance inspirée tant dans ses rapports vis-à-vis de la clientèle qu’à l’égard des confrères ainsi que sur ces capacités de gestion et sa confraternité et esprit de conciliation appréciés. Dans la motivation de son avis très favorable pour Monsieur HÉBRANT, le Comité d’avis de la province du Brabant Wallon, après avoir examiné chacune des normes fixées par le Roi, concernant les capacités et les aptitudes du candidat, met en évidence les capacités de gestion de communication de décision, de maîtrise, d’intégrité, de confraternité et d’écoute du candidat dans la recherche d’une solution équilibrée. Dans la motivation de son avis très favorable pour Monsieur VIGNERON Jean-Frédéric, le Comité d’avis de la Région de Bruxelles-Capitale, après examen de chacune des normes fixées par le Roi, concernant les capacités et les aptitudes du candidat, signale que le candidat confirme par son attitude et ses compétences l’avis rendu précédemment. L’avis dont référence rendu le 24 mars 2006 précisait: «le candidat répond, suivant le Comité, aux critères requis pour devenir notaire et tout spécialement pour devenir un notaire “de ville”. La longue expérience (10 ans) dans une étude renommée où il a pu traiter toutes les matières du droit en font un candidat de référence. Le candidat paraît très équilibré, motivé, d’une grande intégrité et impartial». Dans la motivation de son avis très favorable pour Monsieur VIGNERON Laurent, le Comité d’avis de la province du Brabant Wallon affirme que le candidat a obtenu 20 avis très favorable [sic] et 8 avis favorable [sic] et présente les capacités de gestion et de communication de décision, de maîtrise, d’intégrité, de confraternité et d’écoute du candidat [sic] dans la recherche d’une solution équilibrée. Le comité d’avis précise que le candidat est nettement meilleur que lors de sa dernière audition et affiche une volonté réelle de s’implanter à Namur pour y maintenir l’Étude dans son quartier actuel. Dans la motivation de son avis favorable pour Monsieur DEKEYSER, le Comité d’avis de la province de Namur décrit l’expérience variée du candidat, l’exercice pendant 6 semaines de la fonction de suppléant, son esprit de décision ainsi que sa motivation d’exercice de la profession en privilégiant le contact direct avec la clientèle. Cette appréciation des motivations par la Commission ne peut se faire qu’avec prudence, étant donné que cinq des candidats ont reçu un avis très favorable. Ce critère, important en théorie, ne peut, en l’espèce, s’avérer déterminant, seul Monsieur DEKEYSER se situant en retrait.
  2. b)Avis du Procureur du Roi. Aucun élément négatif n’est mis en évidence par les avis émis.
  3. c)Engagement au service du notariat. XI - 16.446 - 8/19 Chacun des candidats fait valoir son implication dans différents mandats au sein des organisations notariales, dans des services occasionnels rendus à la profession. Le candidat DEKEYSER fait valoir sa qualité actuelle de membre de la Commission ALN sur les nominations et suppléances et sa suppléance de 6 semaines. Le candidat DENOTTE est en mesure de faire valoir un engagement substantiel et impressionnant dans le monde notarial belge au cours des cinq dernières années, dans six organismes liés au notariat: il a exercé des mandats ou diverses fonctions au sein de la Fédération royale du notariat belge (FRNB), de l’Association des licenciés en notariat, de trois Comités d’avis de notaires, à la Chambre nationale des notaires, et à la Commission internationale du notariat belge. De ce point de vue, il supplante manifeste- ment tous les autres candidats, et ce sans compter les services occasionnels rendus par lui au sein d’autres organes liés au notariat. Le candidat HAMES souligne, outre des services occasionnels (Batibouw, salon du propriétaire, consultations «du samedi matin») sa qualité de membre du comité d’avis de la Province de Namur et son organisation de conférences dans les écoles à la demande de la F.R.N.B. et de l’Association du notariat de la Province de Namur et celle d’un comité de la FRNB. Le candidat HÉBRANT fait état de ses engagements au sein de l’association des licenciés en Notariat (où il est administrateur depuis 2005), du Comité d’avis des notaires de la Province du Luxembourg (où il siège depuis deux ans), de la Commission «nouvelles technologies» au sein de la Compagnie des notaires du Brabant Wallon et de membre de la Commission «cession d’études» au sein de la C.N.N. et occasionnellement à la Commission «stage». Il cite aussi des services occasionnels dans le cadre de permanences. Le candidat VIGNERON Jean-Frédéric fait état de son engagement au sein de l’Association des licenciés en Notariat (où il est administrateur et président d’une Commission depuis un an et demi), du Cercle d’études de Bruxelles (depuis quelques mois) et d’une Commission de la Chambre notariale. Il avance sa participation active à l’organisation des congrès de l’A.L.N. en 2005 et 2006. Le candidat VIGNERON Laurent mentionne sa qualité d’administrateur de l’Association des licenciés en Notariat, au sein de laquelle il préside une commission liée à l’utilisation de l’outil informatique. Il est membre de la Commission «comité d’avis» de l’A.L.N. depuis décembre 2006 et membre du comité d’avis des notaires pour la province du Brabant Wallon depuis mars 2006. Il a rendu quelques services occasionnels. Cet indicateur permet de départager les candidats comme suit: la première place revient sans conteste à Monsieur DENOTTE suivi de Monsieur HÉBRANT, viennent ensuite, de façon apparemment groupée les autres candidats devançant légèrement Monsieur DEKEYSER: 1. DENOTTE Thibault, 2. HÉBRANT Alexandre, 4. VIGNERON Jean-Frédéric, VIGNERON Laurent et HAMES Pierre, 5. DEKEYSER Benjamin.
  4. f)Lien avec la province et son notariat. XI - 16.446 - 9/19 Monsieur DENOTTE, qui réside à Bruxelles, travaille depuis le 14 août 2004 dans une Étude notariale namuroise. Il y est actuellement notaire associé. Ses racines familiales maternelles se situent dans le Namurois. Il est impliqué dans la vie associative de la ville. Il déclare aimer cette ville, tout en conservant, nonobstant ses importantes activités, tant principales qu’accessoires, son domicile et différents centres d’intérêt à Bruxelles. Monsieur HAMES après avoir vécu et poursuivi l’intégralité de sa formation scolaire dans la région liégeoise habite depuis 1995 la région namuroise où il s’est marié et où réside une partie de sa famille. Depuis juillet 1995, il preste au sein d’une Etude namuroise. Monsieur HÉBRANT est né à Namur et après avoir poursuivi ses études primaires à Marche a poursuivi ses candidatures en droit à Namur, y effectuant ensuite son stage. Ses autres liens sont affectifs. Monsieur VIGNERON Jean-Frédéric ne possède guère de liens objectifs avec la province de Namur (sinon par ses ancêtres lointains) et avec la ville de Namur, mais il déclare bien connaître cette ville pour s’y être rendu souvent. S’il est nommé notaire titulaire à Namur, il a l’intention de s’y établir. Monsieur VIGNERON Laurent est domicilié dans le Brabant Wallon, où il a vécu pendant un quart de siècle; son attachement à cette région, est évident. Il n’a pas d’attaches particulières avec la ville de Namur. Monsieur DEKEYSER après avoir poursuivi ses études secondaires à Maredsous a également effectué ses candidatures à Namur avant de s’établir professionnellement à Ixelles, pour se rapprocher de Namur en 2006 en prestant à Fernelmont. Il signale que sa belle famille réside à Namur. Tous les candidats se sont informés sur les caractéristiques économiques et sociales de la province et de la ville dans laquelle se situe l’Étude vacante. Cet indicateur permet de départager les candidats en trois groupes. Une préférence va, en effet, en faveur de Monsieur HAMES et, dans une moindre mesure, à Monsieur DENOTTE. Tous les deux sont déjà bien implantés dans le notariat namurois. Viennent ensuite Messieurs HEBRANT et DEKEYSER compte tenu de leurs séjours pendant les études, avec un léger avantage pour Monsieur HEBRANT compte tenu du stage réalisé dans une Étude namuroise. En retrait se situent les candidats VIGNERON Jean-Frédéric et Laurent.
  5. g)Liens avec l’Étude vacante. Les six candidats ont démontré avoir acquis de bonnes connaissances des réalités de l’étude vacante, notamment par les informations diffusées par la Chambre nationale des notaires et pour certains, par des contacts avec le notaire titulaire, les candidats reconnaissant lors de leur audition avoir obtenu de celui-ci les informations demandées. Monsieur HÉBRANT fait valoir des liens tissés lors de son stage dans le namurois avec l’Étude KESTELOOT à l’époque géographiquement proche. Monsieur DENOTTE met en avant les informations privilégiées obtenues quant au fonctionnement de l’Étude postulée qui lui auraient été transmises par une cousine engagée fin 2005 en qualité de juriste. Ces éléments ténus ne sont pas de nature à créer un lien particulier déterminant au bénéfice de ces candidats. XI - 16.446 - 10/19
  6. h)Motivations et audition des candidats. Les motivations exprimées par les candidats sont de nature très différentes. Procédant le 19 mai 2006 à l’audition de Monsieur DENOTTE dans le cadre de sa postulation relative à l’étude PIRSON située à Namur, la Commission reprenait les considérations suivantes: «Monsieur DENOTTE est déjà notaire (associé) depuis peu, et il assume donc de facto les responsabili- tés d’un notaire à part entière. Il reconnaît avec franchise que s’il désire devenir notaire titulaire, c’est en raison de la “précarité de la position de notaire associé non titulaire”. Il ne voile pas son intention de maintenir son association avec le notaire Pierre-Yves ERNEUX, ce qui impliquera sans doute une fusion organique des deux Études. Il affirme sa “volonté d’offrir aux clients de Maître PIRSON les services d’une structure plus importante avec une gamme plus étendue de services juridiques”. Pour la Commission, cette motivation, très compréhensible et respectable, ne paraît cependant pas présenter toutes les garanties quant au maintien du contact personnel et direct particulièrement apprécié par les clients de l’Étude vacante». Ces considérations conservent toute leur actualité. En effet dans le cas d’espèce le déplacement de l’Étude judicieusement installée depuis janvier 2005 dans le second canton de Namur, et non comme le mentionne erronément dans sa postulation Monsieur DENOTTE dans le premier canton, serait de nature à priver une partie de la population namuroise et surtout de celle des villages au sud de la ville d’un accès personnalisé et de proximité à une Étude idéalement située depuis son déménagement dans une zone en pleine expansion. Outre ce développement local, la nouvelle implantation de l’Étude permet de desservir un nombre important d’habitants résidant dans les localités avoisinantes (Flawinne, Malonne, Floriffoux, Floreffe...), dépourvues de toute implantation notariale, les Études les plus proches dans cette direction se situant respectivement à Fosses et Saint-Gérard. Si, dans le cas précédemment examiné, le déplacement de l’étude de quelques centaines de mètres dans l’hyper-centre ville ne portait pas préjudice à la qualité du service offert, mais seulement, aux yeux de la commission, à sa manière et dans l’attention portée à un contact privilégié et personnel avec la clientèle, cet inconvénient est fortement amplifié dans le cas d’espèce par la cessation, en cas de déplacement, d’un service notarial accessible et de proximité au bénéfice tant d’un quartier en pleine expansion que des villages situés au sud de la ville de Namur et privé d’un service notarial facilement accessible. Lors de sa comparution devant le comité d’avis de la Province de Namur, monsieur DENOTTE paraissait ne pas s’être départi de son projet initial, le comité d’avis remarquant que sa candidature s’inscrivait dans le prolonge- ment de son association actuelle pour en assurer la pérennité. Curieusement lors de son audition par la Commission, le 8 juin 2007, Monsieur DENOTTE paraît revenir sur le choix initialement posé et conforme à sa brillante personnalité et ses capacités managériales, pour privilégier cette fois le développement de l’étude postulée au détriment de l’association actuelle. La Commission est interpellée par ce revirement et les hésitations affichées lors de l’audition n’emportent pas la conviction de la Commission quant à la réalité de la poursuite de ce projet, invoqué pour la première fois et qui s’affiche en totale contradiction tant avec les affirmations antérieures du candidat qu’avec sa personnalité et ses occupations multiples qu’il signalait pouvoir mener à bien grâce aux mérites retirés de l’organisation au sein d’une importante association. XI - 16.446 - 11/19 Tout comme le candidat HAMES, Monsieur DENOTTE paraît essentielle- ment regretter ce qu’il estime être une «faille» actuelle du statut d’associé résidant dans un certain manque de sécurité et d’égalité, et voir dans l’obtention de la qualité de titulaire le moyen de consolider sa position au sein de l’association formée. Monsieur HAMES lors de sa comparution devant le comité d’avis n’a pas posé de choix clair quant au maintien de l’association existante au sein de l’Étude où il a presté l’intégralité de sa carrière professionnelle, ou au développement de l’Étude pour laquelle il postule. Son audition, malgré l’affirmation dans le cadre de son curriculum vitae du choix pour la seconde hypothèse, maintient l’ambiguïté quant à ses intentions réelles, le choix se situant plus au niveau du délai pour revenir vers l’association actuelle. Après une minutieuse audition, la Commission est convaincue que, conformément à son parcours antérieur poursuivi au sein de la même et seule Etude et de son extériorisation limitée, que la candidature de Monsieur HAMES s’inscrit dans une volonté d’assurer la pérennité de son statut au sein de l’association formée. Le candidat HÉBRANT a préparé avec un soin extrême sa postulation. Il a démontré par là et lors de son audition une puissante motivation: il s’est inscrit dans ce projet de reprise avec sérieux et il affiche une détermination forte pour succéder au notaire sortant et poursuivre la revitalisation de l’Étude. Il est convaincu de pouvoir réussir, notamment parce qu’il a joui d’une expérience dans le monde notarial namurois. Les termes dans lesquels il a exprimé par écrit la motivation rappellent qu’il est né à Namur et qu’il y a entamé ses études universitaires. Monsieur HÉBRANT s’est exprimé avec enthousiasme et conviction. Sa détermination à la reprise de l’Étude est puissante et s’inscrit manifestement dans la poursuite de l’activité dans les lieux. Son enthousiasme communicatif, son contact franc et direct ainsi que ses capacités acquises de médiation sont de nature à assurer tant la stabilisation du personnel que la continuation d’un service notarial personnel, accessible et de proximité tel que celui dispensé actuellement au sein de cette Étude, de petite taille où ses qualités pourront s’exprimer pleinement. Monsieur VIGNERON Jean-Frédéric a exprimé ses motivations en faisant référence à plusieurs reprises à son expérience acquise dans une Étude réputée dans la capitale. Formé par un notaire dont les mérites sont unanimement reconnus, il désire s’engager pleinement comme notaire titulaire suivant l’exemple de celui auquel il doit son expérience acquise durant plus de dix ans. Il a une vision sociale du notariat et insiste sur la mission préventive des conflits qui incombe à tout notaire. La Commission de nomination a cependant tiré de son audition l’impression que l’exposé des motivations du candidat se situait plus à un niveau de propos de principe théoriques que des sentiments profonds du candidat, désireux, sans aucun doute d’atteindre une indépendance et une sécurité professionnelles après une expérience déjà longue comme clerc de notaire en mettant en exergue les difficultés rencontrées dans le cadre de l’examen linguistique qui lui permettrait de continuer à prester à Bruxelles. Les motivations de Monsieur VIGNERON Laurent, paraissent également sérieuses et méritent le respect. Le candidat désire s’investir dans la renaissance de l’Étude vacante. Monsieur VIGNERON Laurent n’a guère d’attaches avec le namurois, mais il estime que l’expérience acquise par lui permettra de s’adapter à ce nouvel environnement. Mais la Commission XI - 16.446 - 12/19 relève que ce candidat a passé toute sa vie professionnelle notariale, après l’obtention de son diplôme de licencié en notariat, ailleurs qu’à Namur, dans le cadre urbain de la capitale et, depuis quinze mois, en Brabant Wallon. En conclusion, au plan du critère d’aptitude, la Commission considère que, si les candidats présentent chacun des éléments d’aptitude à la reprise de l’Étude vacante, la postulation de Monsieur HEBRANT mérite d’être prise en considération en premier rang compte tenu de la parfaite adéquation entre le projet défendu avec enthousiasme et conviction et les réalités de l’étude s’inscrivant dans une perspective de continuité d’un service notarial personnalisé de qualité et de proximité, ces caractéristiques étant appuyées par un engagement notarial de qualité et l’existence de liens avec la province et son notariat. La Commission tient ici à rappeler que, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, «la continuité est en principe le mieux garantie par le candidat dont il est constaté, pour une raison ou pour une autre, qu’il a les qualités requises pour assurer la continuité du service notarial dans l’étude vacante» (C.E., réf., 30 mars 2000, Rev. not. belge, 2000, p. 276). Viennent ensuite, dans l’ordre, Monsieur DENOTTE Thibaut manifeste- ment apte à exercer les fonctions notariales et qui, s’il bénéficie d’un engagement remarquable au sein de la profession et de liens avec la province et son Notariat depuis près de 3 ans, affiche à tout le moins des hésitations quant à la mise en oeuvre d’un projet de nature à assurer la continuité prédécrite, puis Monsieur HAMES dont les liens avec la province affichent une plus grande durée, cependant dépourvue d’intensité tant au niveau de son engagement au service du Notariat que relativement à son extériorisation, et qui n’est pas non plus parvenu à lever les ambiguïtés quant à son choix réel en termes de continuité. Vient ensuite Monsieur VIGNERON Jean-Frédéric. Les deux autres candidats se classent plus loin. Parvenue au terme de sa démarche comparative des titres et mérites des candidats au plan des deux critères légaux de classement, la Commission se considère comme suffisamment éclairée pour pouvoir classer les candidats. Si le critère de capacité permet de retenir en tête le candidat DENOTTE Thibault en raison de son parcours intellectuel remarquable, la Commission constate, dans le cas d’espèce, la parfaite adéquation au niveau du critère d’aptitude, du candidat HEBRANT dont le projet s’inscrit dans une véritable continuité du service notarial rendu et dans le maintien du contact personnel et empreint d’humanisme qui caractérisaient les prestations du notaire sortant. Il est procédé au vote, dont il résulte que, à l’unanimité des voix, que Monsieur HEBRANT Alexandre doit être classé en première place, que le second rang doit revenir à Monsieur DENOTTE Thibault, et que Monsieur HAMES inférieur au précédent, se verra classé en troisième place. » Considérant que les avis requis par la loi ont été demandés le 12 mars 2007; Considérant que l’avis du comité d’avis des notaires de la province de Namur est très favorable; Considérant que l’avis du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Namur est favorable; XI - 16.446 - 13/19 Considérant que la présentation du candidat par la commission de nomination est motivée de façon explicite et exhaustive; Considérant que M. Hébrant Alexandre remplit toutes les conditions légales pour pouvoir être nommé notaire; Considérant qu’après évaluation des candidats, il ressort en outre que l’intéressé est le candidat le plus apte à remplir la place vacante."; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe de l’égalité des citoyens devant la loi, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, de l’article 44, §§ 2 et 3 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat et des principes généraux de bonne administration, de l’objectivité et de l’impartialité des autorités publiques, du principe général en vertu duquel, lorsqu’elle nomme, l’autorité est tenue de comparer de manière égale, sérieuse et concrète les aptitudes, titres et mérites respectifs des candidats”, “en ce que la décision attaquée n’explique pas suffisamment son choix de considérer le candidat nommé comme le plus apte à être nommé, ni pourquoi les critères d’aptitude doivent en l’espèce être considérés comme plus importants que les critères de capacité, ni pourquoi un des éléments d’appréciation du critère d’aptitude doit être préféré à tous les autres éléments constitutifs de ce même critère”; qu’il soutient en substance qu’en vertu de l’article 44, §§ 2 et 3, de la loi du 16 mars 1803 précitée, la commission doit faire un classement sur la base des “critères relatifs à la capacité et à l’aptitude des candidats pour l’exercice de la fonction de notaire”, qu’il a été classé par la commis- sion, “sur base d’indices multiples et univoques [...] en première position au plan du critère de capacité”, et qu’en ce qui concerne le critère d’aptitude, c’est erronément que la commission indique qu’il “inscrit sa candidature dans le prolongement de son association actuelle pour en assurer la pérennité” alors qu’il “inscrit sa candidature dans le prolongement de son association actuelle pour assurer logiquement la pérennité de son statut”, qu’ “en ce qui concerne l’indicateur de l’engagement au service du notariat, la commission a classé la partie requérante en première position, suivi du candidat qui a été nommé à l’issue de la procédure”, que “curieusement, la commission ne reprend plus, comme elle l’a fait le 19 mai 2006, dans le cadre de l’autre classement, comme critère d’appréciation de l’aptitude des candidats celui des «Publications, conférences et exposés, en particulier ceux utiles au notariat» et le glisse cette fois, sans s’en justifier, parmi les critères d’appréciation de la capacité” et que “par ailleurs, la commission ne recourt pas cette fois à la notion, pourtant importante surtout dans le contexte namurois, d’engagement social” alors qu’ “il est remarquable de constater que la commission a classé la partie requérante plus favorablement que le candidat nommé par rapport à ces deux éléments déjà dans le cadre de l’autre classement”, que “pour ce qui concerne les liens avec la province et son notariat, la partie requérante a été classée XI - 16.446 - 14/19 en second (ou en premier ex aequo, la motivation n’étant pas extrêmement claire), suivi de deux autres candidats, dont le candidat qui a été nommé”, que “le critère des liens avec l’étude vacante n’a pas fait l’objet d’un classement de la part de la commission, comme celle-ci a jugé que les éléments y ayant trait «ne sont pas de nature à créer un lien particulier déterminant au bénéfice de ces candidats»”, qu’ainsi, “pour l’intégralité des critères de capacité, et pour deux des trois critères de capacité qui ont été pris en considération par la commission de nomination, la partie requérante a été classée par celle-ci en première position ou systématiquement en position plus favorable que le candidat qui a été nommé [alors que] ces critères sont, selon le voeu du législateur à l’occasion de la dernière et substantielle réforme de la procédure de nomination, objectifs”, que “ce n’est que le dernier élément d’appréciation du critère d’aptitude, intitulé par la commission de nomination «motivations et audition des candidats» qui a permis au candidat nommé d’améliorer sa position et d’être classé en première position par celle-ci”, mais “que ce critère a été identifié par la commission à celui de la continuité de l’étude vacante” alors que la dernière réforme de la procédure “abandonne le troisième critère autonome de la continuité”, que “l’élément de continuité, pris sous l’angle de la proximité, n’intervient plus que dans le débat sur l’aptitude comme un des éléments constitutifs de celle-ci, parmi d’autres éléments” et qu’ “à cet égard, la référence jurisprudentielle mentionnée par la commission concerne l’ancienne procédure et donc les anciens critères de nomination”, que “l’identification par la commission de l’élément «motivation et auditions des candidats» avec le critère de continuité [...] ne permet pas d’établir un jugement complet et informé sur la question de la continuité [parce que] d’autres éléments qu’une motivation personnelle, comme les liens avec la province ou la ville et leur notariat ou une formation spécifique qui a un intérêt spécial pour la clientèle de l’étude vacante, peuvent être des éléments importants en vue de juger de la continuité de l’étude”, qu’ “il semble évident que l’on peut objectivement mettre sur un pied d’égalité une expérience dans le monde notarial namurois qui se résume à un stage de quelques mois dans une étude notariale namuroise pendant la licence en notariat avec une expérience dans cette même étude de 17 mois comme collaborateur et de 18 mois comme notaire associé”, que “pour le surplus, la commission s’agissant de l’appréciation de cet élément, utilise des termes très généraux, subjectifs, et passe-partout ou interchangeables entre les candidats («il s’est investi dans ce projet de reprise avec sérieux et il affiche une détermination forte» ... «Il est convaincu de pouvoir réussir, notamment parce qu’il a joui d’une expérience dans le monde notarial namurois» ... «s’est exprimé avec enthousiasme et conviction. Sa détermination à la reprise de l’Etude est puissante et s’inscrit manifestement dans la poursuite de l’activité dans les lieux», ...), ce qui est contraire au devoir de motivation contenu dans la loi du 29 juillet 1991”, que “la commission pose un XI - 16.446 - 15/19 jugement de valeur sur le notaire sortant en ce qu’elle qualifie ses prestations sans motiver ce jugement ni expliquer comment elle a procédé pour y parvenir” et qu’ “elle retient cet élément capital pour décider d’une parfaite adéquation entre le notaire sortant et le candidat nommé par rapport à ce critère d’aptitude [... mais] ne motive pas aucunément [sic] l’appréciation sur la parfaite adéquation et reste dans le vague sur la qualification du projet antérieur de l’étude”, et qu’ “en limitant ses recherches sur la continuité de l’étude vacante aux aspects liés à la motivation des candidats, la commission de nomination n’a [sic] non seulement violé l’article 44 de la loi de Ventôse, mais aussi les articles 10 et 11 de la Constitution, en n’attribuant aucun poids aux autres aspects du critère de continuité qui plaident en faveur de la partie requérante (notamment ses liens avec la province et son notariat)”; qu’il ajoute que la commission “n’a [...] nullement expliqué pourquoi son appréciation (partielle) du critère de continuité suffit à mettre de côté tous les autres critères, c’est-à-dire l’ “intégralité du critère de capacité et la plupart des critères d’aptitude” de sorte que “la décision attaquée souffre [...] d’un défaut de motivation fatal”, que “dans son appréciation de l’audition de la partie requérante, la commission de motivation [sic] a notamment cru nécessaire de confronter les considérations qu’elle a émises le 19 mai 2006 dans le cadre de la postulation de la partie requérante à une nomination antérieure, en y ajoutant un commentaire: «Ces considérations conservent toute leur actualité» [alors que] l’actualité de ces considérations était clairement sujette à caution, sinon totalement datée au moment de l’audition dans le cadre de la postulation qui a mené à l’acte attaqué”, parce qu’ “au cours de l’audition par la commission, la partie requérante a clairement indiqué de manière univoque pourquoi elle avait choisi de ne pas fusionner l’étude postulée avec celle dans laquelle elle était associée, et pourquoi cette étude n’était pas incompatible avec le maintien d’activités accessoires (au service du notariat, académiques, scientifiques...) [et qu’] en prenant soin de veiller au maintien de l’excellente réputation et à l’honorabilité de son associé, la partie requérante a signalé au cours de l’audition que son association avec le notaire Pierre-Yves ERNEUX souffrait de difficultés personnelles et de différences de point de vue sur la direction à suivre par l’étude”, différences qui “ont d’ailleurs mené à la fin de l’association le 28 octobre 2007 (c’est-à-dire quelques jours avant la date de l’acte attaqué)”, le requérant “retrouvant, à l’issue de son préavis, son statut de candidat-notaire”; qu’elle ajoute encore que “la commission de nomination n’a pas voulu tenir compte de la situation et des intentions nouvelles de la partie requérante, qu’elle a jugée moins «conforme à sa brillante personnalité et ses capacités managériales»”, de sorte que “la commission a fondé son jugement sur la motivation de la partie requérante, non sur la motivation qu’elle a expliquée au cours des auditions, mais sur une image que la commission s’était faite à un autre moment, dans le cadre d’une autre procédure”, alors que “cette XI - 16.446 - 16/19 attitude de la commission [...] ne tient pas compte du devoir de l’autorité compétente de tenir compte des titres et mérites des candidats au moment de la décision elle- même”, que “la commission a [ainsi] soumis la partie requérante à un traitement qui diffère de façon significative de celui du candidat qui a finalement été nommé [puisque] celui-ci a été jugé sur les mérites de sa présentation au cours de l’audition, tandis que la présentation de la partie requérante a été mise de côté au profit d’éléments de son dossier personnel qui n’ont rien à voir avec la procédure en question”, et que “finalement, le traitement imposé à la partie requérante, dont la sincérité des motivations est gravement mise en doute par la commission de nomination, fait douter de l’objectivité et de l’impartialité de celle-ci, surtout étant donné que les faits qui ont suivi sa décision ont contredit le bien fondé du point de vue de la partie de la partie [sic] requérante, qui ne croyait plus à la survie de son association namuroise”; qu’il en conclut qu’ “en faisant sienne cette motivation lacunaire, le Roi a violé les mêmes dispositions”; Considérant que le moyen ne précise pas en quoi le Roi aurait méconnu l’article 44, § 3, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat; qu’à cet égard il est irrecevable; Considérant que l’article 44, § 2, de ladite loi dispose: “ La commission de nomination entend les candidats et établit ensuite une liste des trois candidats les plus aptes. [...]. Le classement est établi sur la base de critères relatifs à la capacité et à l’aptitude des candidats pour l’exercice de la fonction de notaire.”; que ces critères, que cette disposition ne définit pas, ne sauraient être les mêmes que ceux déterminés, à titre de “normes uniformes auxquelles doivent répondre les avis” donnés par les comités provinciaux d’avis des notaires en vertu de l’article 38bis de la même loi, par l’arrêté royal du 7 mai 2001 fixant les normes uniformes auxquelles doivent répondre les avis ayant trait à la capacité et à l’aptitude à la nomination de candidat notaire ou de notaire titulaire; que ces dernières “normes” doivent conduire à des avis sur la capacité et l’aptitude in abstracto à être candidat-notaire ou notaire, tandis que l’avis donné et le classement établi par la commission de nomination a pour but de déterminer in concreto, après audition des candidats, leur capacité et leur aptitude à exercer la fonction de notaire titulaire de l’étude vacante, ce qui n’interdit pas à la commission de nomination de tenir compte par ailleurs de leurs autres titres et mérites, mais qui ne conduit à l’examen de ceux-ci que si des candidats sont classés ex aequo sur ceux-là; XI - 16.446 - 17/19 Considérant que dans ce cadre l’avis critiqué, que l’arrêté attaqué fait sien, décrit la situation géographique et la taille de l’étude vacante, estime qu’elles sont favorables au service notarial, constate que “lors de sa comparution devant le comité d’avis de la province de Namur, [le requérant] paraissait ne pas s’être départi de son projet initial [... qui] s’inscrivait dans le prolongement de son association actuelle pour en assurer la pérennité”, projet qui visait notamment à l’absorption de l’étude vacante par celle où il exerçait la fonction de candidat-notaire notaire associé, que lors de son audition par la commission de nomination le 8 juin 2007 il a paru revenir sur ce choix initial “pour privilégier cette fois le développement de l’étude postulée au détriment de l’association actuelle” et que “ce revirement et les hésitations affichées lors de l’audition n’emportent pas la conviction de la commission quant à la réalité de la poursuite de ce projet, invoqué pour la première fois et qui s’affiche en totale contradiction tant avec les affirmations antérieures du candidat qu’avec sa personnalité et ses occupations multiples qu’il signalait pouvoir mener à bien grâce aux mérites retirés de l’organisation au sein d’une importante association”; Considérant que, dans le même cadre, l’avis indique que l’intervenant “a préparé avec un soin extrême sa postulation”, qu’il “a démontré par là et lors de son audition une puissante motivation”, qu’ “il s’est inscrit dans ce projet de reprise avec sérieux et [...] affiche une détermination forte pour succéder au notaire sortant et poursuivre la revitalisation de l’étude”, qu’il “s’est exprimé avec enthousiasme et conviction”, que “sa détermination à la reprise de l’étude est puissante et s’inscrit manifestement dans la poursuite de l’activité dans les lieux” et que “son enthousiasme communicatif, son contact franc et direct ainsi que ses capacités acquises de médiation sont de nature à assurer tant la stabilisation du personnel que la continuation d’un service notarial personnel, accessible et de proximité tel que celui dispensé actuelle- ment au sein de cette étude, de petite taille où ses qualités pourront s’exprimer pleinement”; Considérant qu’ainsi, la commission a constaté objectivement, sur la base de critères eux-mêmes objectifs appliqués de la même manière au requérant et à l’intervenant, que le second est plus apte, au sens de l’article 44, § 2, précité, que le premier à être nommé notaire titulaire de l’étude vacante; que le moyen n’est pas fondé, XI - 16.446 - 18/19 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit juin deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 16.446 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.391 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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