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Arrêt 194392 - Notaires - 18/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.392 No Rôle: A. 174231/XI-16283 Affaire: Arrêt 194392 - Notaires - 18/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-23 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:17 Fiche Arrêt no 194.392 du 18 juin 2009 Justice - Notaires Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.392 du 18 juin 2009 A. 174.231/XI-16.283 En cause : COLMANT Benoît, ayant élu domicile chez Me T. VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG et Fr. BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, Partie intervenante : HAŸEZ Laetitia, ayant élu domicile chez Me V. DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 juin 2006 par Benoît COLMANT qui demande l’annulation de l’arrêté royal du 4 mai 2006 qui nomme Laetitia HAŸEZ notaire dans l’arrondissement judiciaire de Nivelles en remplacement du notaire Serge DUPONT, décédé, et qui fixe sa résidence à Orp-Jauche; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XI - 16.283 - 1/12 Vu la requête en intervention de Laetitia HAŸEZ, introduite le 30 octobre 2006, accueillie par l’ordonnance n/ 524 du 21 décembre 2006, et son mémoire en intervention; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d’Etat, déposé le 29 janvier 2009, notifié aux parties; Vu les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 17 mars 2009 fixant l’affaire à l’audience du 21 avril 2009; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me T. VANDENPUT, avocat, comparais- sant pour la partie requérante, Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes V. DE WOLF et P. GEERINCKX, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la vacance d’une place de notaire à la résidence d’Orp- Jauche ayant été publiée au Moniteur belge le 10 novembre 2005, le requérant, l’intervenante et un tiers se sont portés candidats, que les procureurs du Roi compétents ont fait savoir qu’aucun des trois candidats n’avait encouru de condamnation pénale ni ne faisait l’objet d’une enquête pénale et que les comités d’avis des notaires compétents ont donné au sujet des trois candidats un avis très favorable; qu’après avoir procédé à l’audition des candidats le 10 mars 2006, la Commission de nomination de langue française pour le notariat a décidé le même jour, à l’unanimité, de classer en premier ordre l’intervenante, en deuxième ordre le candidat tiers, et en troisième ordre le requérant; que l’arrêté royal attaqué, après avoir rappelé ce classement, est motivé comme suit: XI - 16.283 - 2/12 " Considérant que l’évaluation s’est déroulée de manière objective et est motivée exhaustivement sur base des critères relatifs aux compétences et aptitudes des candidats à l’exercice de la fonction de notaire à la résidence postulée; Considérant que cette commission a transmis au Ministre de la Justice la liste des candidats classés à la nomination le 13 mars 2006 ainsi que le procès- verbal motivé; Considérant que Mme Haÿez Laetitia, licenciée en droit, a obtenu le diplôme de licenciée en notariat en langue française le 3 juillet 1990 et a posé sa candidature le 12 décembre 2005; Considérant que l’intéressée est active dans le notariat depuis le 15 septembre 1990; Considérant que l’intéressée a été nommée candidat-notaire par arrêté royal du 4 juillet 2004; Considérant que Mme Haÿez Laetitia a été présentée, à l’unanimité des voix, comme candidat apte à la résidence notariale d’Orp-Jauche (Jauche), sur base des considérations suivantes: « Considérant que Madame HAYEZ Laetitia est titulaire du diplôme de licenciée en droit, obtenu avec distinction le 30 juin 1989, délivré par l’Université catholique de Louvain (UCL) et du diplôme de licenciée en notariat, obtenu avec grande distinction le 30 juin 1990, délivré par l’Université libre de Bruxelles (ULB); Considérant que, lors du concours pour le classement des candidats- notaires par la Commission de nomination de langue française pour le Notariat - concours auquel elle se présentait pour la quatrième fois en 2004 - Madame HAYEZ Laetitia s’est classée en seizième position, avec 144,26 points, soit 72,13 %; qu’elle a été nommée candidat-notaire par arrêté royal du 4 juillet 2004; Considérant que la candidate est âgée de quarante ans; que son stage légal en notariat a débuté le 15 septembre 1990; que la Commission de nomination de langue française pour le notariat constate que la candidate bénéficie d’une expérience de plus de quinze ans dans le notariat, en Région Wallonne et ensuite à Bruxelles; Considérant qu’elle a adressé sa candidature pour la place vacante précitée, par lettre recommandée à La Poste, dans le délai fixé par la loi, et que cette candidature a été déclarée recevable par Madame la Ministre de la Justice; Considérant que le Procureur du Roi de Bruxelles, chef-lieu de l’arrondissement dans lequel la candidate est domiciliée, a rendu le 29 décembre 2005 un avis révélant que le casier judiciaire de la candidate est vierge et que la candidate ne fait pas l’objet de poursuites devant une juridiction répressive ou d’une information, instruction ou médiation pénale; Considérant que le Comité d’avis des notaires de la région de Bruxelles- Capitale, compétent à son égard, a rendu le 13 janvier 2006, motivation à l’appui, un avis très favorable à la candidate; que cet avis, conformément à la loi, lui a été transmis par le Comité d’avis; XI - 16.283 - 3/12 Considérant que la candidate a été dûment convoquée à une audition, par lettre recommandée à La Poste signée par le président et la secrétaire de la Commission et envoyée le 27 février 2006; que la Commission a entendu la candidate le 10 mars 2006; Considérant qu’en ce qui concerne la capacité et l’aptitude requises des candidats pour l’exercice de la fonction de notaire, il y a lieu de relever d’abord qu’ils se sont classés en ordre utile au concours 2002, 2003 ou 2004 de classement de candidats-notaires et qu’ils ont, en conséquence, été nommés candidats-notaires par arrêtés royaux du 26 juin 2002, 7 juillet 2003 ou du 4 juillet 2004; qu’ils sont donc en principe aptes à devenir titulaire; Que cela étant, il revient à la Commission de les classer exclusivement sur la base des critères relatifs à la capacité et à l’aptitude pour l’exercice de la fonction de notaire en l’Étude postulée; qu’il découle de la comparaison des candidats ce qui suit: 1. Critère de capacités. Madame HAŸEZ Laetitia et Monsieur VIGNERON Laurent ont obtenu le diplôme de licencié en droit avec distinction, alors que Monsieur COLMANT Benoît a acquis ce diplôme de façon satisfaisante. Madame HAŸEZ Laetitia a été promue licenciée en notariat avec grande distinction, alors que Messieurs COLMANT Benoît et VIGNERON Laurent ont obtenu ce diplôme avec distinction. Au plan de la comparaison de ces diplômes universitaires, la candidate HAŸEZ Laetitia s’est mieux classée que les deux autres candidats et Monsieur VIGNERON Laurent l’emporte sur Monsieur COLMANT Benoît. Le classement des candidats, de ce point de vue, est le suivant: 1. HAŸEZ Laetitia; 2. VIGNERON Laurent; 3. COLMANT Benoît. Une connaissance de langues autres que le français est assurément un atout à compter au crédit des candidats pouvant faire état d’aptitudes linguistiques. La Commission n’est pas en mesure d’apprécier par un examen comparatif les aptitudes linguistiques des trois candidats; elle ne peut que se fonder sur leurs déclarations écrites et signées. S’agissant de la langue néerlandaise, Monsieur VIGNERON Laurent affiche une connaissance moyenne à bonne et apparaît comme le meilleur des candidats, les deux autres ne pouvant prétendre qu’à une connaissance élémentaire de cette langue. Par contre, madame HAŸEZ signale posséder une bonne connaissance de l’anglais, alors que Monsieur COLMANT fait valoir une connaissance moyenne de cette langue et Monsieur VIGNERON une connaissance élémentaire de l’anglais. Du point de vue des connaissances linguistiques, et en se fiant à leurs propres déclarations, Madame HAŸEZ et Monsieur VIGNERON semblent se classer un peu mieux que Monsieur COLMANT Benoît. Le classement des candidats, de ce point de vue, est le suivant: 1. HAŸEZ Laetitia; VIGNERON Laurent; 3. COLMANT Benoît. Les candidats font état de connaissances suffisantes des principaux logiciels devant leur permettre d’exercer efficacement le métier de notaire. Du point de vue de leurs connaissances informatiques, la Commission de XI - 16.283 - 4/12 nomination, sans pouvoir contrôler elle-même les capacités des candidats sur ce point, constate à partir des déclarations des candidats que les capacités de Monsieur VIGNERON Laurent semblent plus solides que celles de ses concurrents. Le classement des candidats, de ce point de vue, serait le suivant: 1. VIGNERON Laurent; 2. COLMANT Benoît et HAŸEZ Laetitia (ex-aequo). Depuis leur sortie d’Université, les candidats ont, selon leurs déclarations, régulièrement participé à des journées d’études et de recyclages organisées par les universités et la Fédération royale du Notariat belge, ainsi qu’aux réunions du Cercle d’études de leur Compagnie de notaires. La liste des stages et recyclages présentée par Monsieur VIGNERON est plus impression- nante que celles, moins détaillées, données par les autres candidats. La lecture de ces informations ne permet toutefois pas de distinguer nettement l’un par rapport aux autres. S’agissant des résultats au concours pour le classement des candidats- notaires, Monsieur COLMANT s’est classé, à son premier essai (en 2002), alors que Monsieur VIGNERON s’est classé à son deuxième essai (en 2003) et que Madame HAŸEZ ne s’est classée qu’à sa quatrième tentative (en 2004). L’examen des pourcentages des candidats va également à l’avantage de Monsieur COLMANT (14ème, avec 72,4 %); viennent ensuite, sur un rang presque identique, Monsieur VIGNERON (17ème avec 73 %) et Madame HAŸEZ (16ème place avec 72,13 %). Le classement des candidats, de ce point de vue, est le suivant: 1. COLMANT Benoît; 2. VIGNERON Laurent; 3. HAŸEZ Laetitia. Au plan des capacités acquises par l’expérience dans le notariat, Madame HAŸEZ Laetitia peut se prévaloir d’une expérience de quinze années après sa licence en notariat, alors que Messieurs COLMANT et VIGNERON, ayant terminé plus tardivement cette licence, ne peuvent se prévaloir que de huit années environ de pratique notariale. Deux candidats (Madame HAŸEZ et Monsieur VIGNERON) ont une expérience notariale tant en Région Wallonne qu’à Bruxelles, Monsieur COLMANT étant le seul à ne pas avoir travaillé dans la capitale. Toutefois, Monsieur COLMANT peut porter à son actif deux années et huit mois de prestations en qualité de notaire associé et, depuis neuf mois, il est notaire suppléant de l’étude à pourvoir. Il apparaît néanmoins à la Commission que l’expérience plus longue et diversifiée retenue au bénéfice de Madame HAŸEZ Laetitia, constitue un avantage indéniable en sa faveur. Le classement des candidats, de ce point de vue, est le suivant: 1. HAŸEZ Laetitia; 2. COLMANT Benoît; VIGNERON Laurent. En conclusion, au plan du critère de capacité, il apparaît, au plan de la comparaison des capacités, qu’aucun des candidats ne se classe nettement en tête. Il se dégage toutefois de cette comparaison une préférence pour la candidate HAŸEZ Laetitia, due surtout à sa plus forte expérience notariale et, de façon moins prononcée, par ses meilleurs résultats universitaires et aptitudes linguistiques. Viennent ensuite, sur un rang de quasi égalité, les deux autres candidats. 2. Critère d’aptitudes. XI - 16.283 - 5/12

  1. a)Avis des Comités d’avis. Le comité d’avis de la Région de Bruxelles-Capitale et celui de la Province du Brabant Wallon ont rendu chacun un avis très favorable aux candidats auditionnés par chacun d’eux. Dans la motivation de son avis très favorable pour Madame HAŸEZ Laetitia, le Comité d’avis de la Région de Bruxelles-Capitale, après avoir examiné chacune des normes fixées par le Roi, concernant les capacités et les aptitudes de la candidate, signale sobrement: “Très grande expérience et maturité professionnelle importante. Excellente candidate avec un bon sens du réalisme”. Dans la motivation de son avis favorable pour Monsieur VIGNERON Laurent, le même comité d’avis affirme, de façon plus concise: “Très bon candidat, habitant dans la région. Sûr de lui”. Quant à la motivation donnée par le comité d’avis de la province du Brabant Wallon, elle présente plus longuement (comme à son habitude) les mérites du candidat, en l’occurrence COLMANT Benoît. Le comité souligne notamment que ce candidat: “a obtenu 3 avis très favorables et 2 avis favorables; présente les capacités de gestion; présente les aptitudes à communiquer et à s’exprimer en public; a l’esprit de décision; a la maîtrise de soi et la capacité à supporter le stress; présente toute qualité en matière d’intégrité et d’impartialité, présente toute qualité de respect de la déonto- logie et de la confraternité; présente toute qualité d’écoute et du sens des solutions équilibrées...”. Curieusement, si l’on excepte une brève allusion (“habitant dans la région”, dans l’avis relatif au candidat VIGNERON), aucun des avis des Comités d’avis n’a analysé l’adéquation du candidat auditionné à la place à pourvoir. Il n’est dès lors guère possible de se fonder sur l’avis desdits comités pour départager les candidats au plan de leur aptitude à prendre en charge l’Étude vacante. La Commission se doit cependant de remarquer que, bien qu’aboutissant à une mention identique, le comité d’avis de Bruxelles-Capitale paraît, dans sa motivation, s’exprimer de façon plus appuyée pour la candidate HAŸEZ par rapport au candidat VIGNERON.
  2. b)Avis du Procureur du Roi. Aucun élément négatif n’est mis en évidence par les avis émis.
  3. c)Engagement au service du notariat. Chacun des candidats fait valoir son implication dans différents mandats au sein des organisations notariales, dans des services occasionnels rendus à la profession et dans la publication de travaux ou la présentation d’exposés sur des matières notariales. La candidate HAŸEZ Laetitia mentionne trois services occasionnels rendus au notariat. Elle fait aussi état de la publication d’un article dans la Revue du notariat belge. Le candidat VIGNERON Laurent souligne, outre des services occasionnels similaires, ses activités au sein de l’Association des Licenciés en Notariat XI - 16.283 - 6/12 (ALN). Il fait état d’une courte publication dans une revue notariale et de deux exposés sur des questions notariales. Le candidat COLMANT Benoît note de façon très concise qu’il assume un rôle dans deux commissions des notaires du Brabant Wallon et qu’il a donné récemment un exposé sur la loi Breyne. Cet indicateur ne permet pas de les départager d’une façon évidente.
  4. d)Engagement social. Les trois candidats font état de leur engagement dans diverses activités soutenues par des ASBL à finalités sociales sensu lato (loisirs, sports, mouvements de jeunesse, actions humanitaires ...). Des renseignements donnés par eux à ce sujet il n’est pas aisé de les départager sur ce point. Pour ce critère, la Commission constate cependant la légère prééminence de Madame HAŸEZ, en raison de son engagement social plus net (aide aux handicapés, aux jeunes drogués).
  5. e)Lien avec la province et son notariat. Monsieur COLMANT Benoît habite l’entité de Jodoigne depuis 1987. Son épouse est enseignante dans la région et ses enfants fréquentent une école de la région. Monsieur VIGNERON est domicilié dans le Brabant Wallon, où il a vécu pendant un quart de siècle. Son attachement à cette région est évident, encore qu’il se localise plutôt au centre de cette province, et non directement du côté d’Orp-Jauche. Il souligne cependant les similitudes entre sa commune (Walhain) et celle où se situe l’Étude vacante. Il a travaillé durant quelques mois dans une étude située non loin de celle-ci. Madame HAŸEZ Laetitia a travaillé durant deux ans dans une Étude située non loin de celle à pourvoir. Elle semble attachée à cette province, puisqu’elle y a déjà postulé quatre Études vacantes. Mais elle n’a pas de liens particu- liers avec la commune d’Orp-Jauche. Tous les candidats connaissent donc bien les caractéristiques économiques et sociales de la province et de la sous-région dans laquelle l’Étude est vacante. Cet indicateur, dont l’importance doit être soulignée, ne permet cependant pas de départager nettement les candidats. Une légère préférence va toutefois, semble-t-il, en faveur de Messieurs COLMANT et VIGNERON.
  6. f)Liens avec l’Étude vacante. Monsieur COLMANT Benoît est forcément celui des candidats qui connaît le mieux l’Étude vacante, puisqu’il y a été nommé en qualité de notaire suppléant depuis environ huit mois. La Commission considère toutefois que le seul fait pour un candidat de porter le titre de notaire suppléant, même de l’Étude vacante, ne peut suffire à écarter les deux autres candidats. En soi, ce titre ne peut ni favoriser, ni défavoriser un candidat. La Commission rappelle que la loi confère aux seules Commissions de nomination le pouvoir de classer les postulants à une nomination de notaire XI - 16.283 - 7/12 titulaire. Dès lors, la décision prise par le président d’un tribunal de première instance de nommer un notaire suppléant ne peut à elle seule justifier que préférence soit donnée à ce candidat s’il postule la place ainsi vacante. Il appartient à la Commission de nomination compétente, et à elle seule, de classer les postulants, en fonction de l’ensemble des critères pertinents touchant leurs capacités et leurs aptitudes pour la reprise de la place à pourvoir, compte tenu de ses spécificités. Il en est d’autant plus ainsi lorsque la suppléance est décidée sans appel général aux candidatures et si la suppléance n’a été que de courte durée, sans véritable reprise de l’activité notariale de l’étude vacante. Au demeurant, les deux autres candidats ont montré avoir acquis de bonnes connaissances des réalités de l’Étude de feu le notaire Serge Dupont, notamment par les informations diffusées par la Chambre des notaires.
  7. g)Motivation. Les motivations exprimées par les candidats sont de nature très différentes. Monsieur COLMANT Benoît reconnaît avec franchise que sa seule motivation est de “pouvoir continuer à exercer (s)a profession avec plus de sérénité en qualité de notaire titulaire dans le même arrondissement et dans le même canton que celui où (
  8. il)exerce (comme notaire associé)”. Pour la Commission, cette motivation unique, encore que compréhensible et respectable, ne paraît pas présenter des garanties certaines quant à l’avenir de l’Étude vacante. Il en est d’autant plus ainsi que le curriculum vitae du candidat, rédigé de façon extrêmement concise et peu convaincante, laisse penser que le candidat n’est guère disposé à se consacrer à la revitalisation de l’Étude vacante là où elle se situe. La candidate HAŸEZ Laetitia en est à sa sixième postulation, dont quatre effectuées sous l’ancien régime de nomination. Elle a préparé avec un soin extrême sa postulation. Elle a démontré par là et lors de son audition une puissante motivation: elle s’est investie dans un projet de reprise sérieux et affiche une détermination forte pour succéder au notaire et remettre en vie l’Étude là où le Pouvoir exécutif a décidé, après diverses hésitations, de la maintenir. Elle est convaincue de pouvoir réussir, notamment parce qu’elle jouit d’une expérience de plus de deux ans dans le monde notarial de la province du Brabant Wallon. Les termes dans lesquels elle a exprimé sa motivation impressionnent très favorablement la Commission. Ils démontrent la maturité de la candidate. Les motivations du plus jeune des candidats paraissent également sérieuses et méritent le respect. Le candidat désire s’établir à Orp-Jauche et s’investir dans la renaissance de l’Étude vacante. Monsieur VIGNERON Laurent estime que l’expérience acquise par lui permettra de s’adapter à ce nouvel environnement. Mais la Commission relève que ce candidat a passé toute sa vie professionnelle notariale, après l’obtention de son diplôme de licencié en notariat, ailleurs que dans le Brabant Wallon, dans le cadre urbain de la capitale. En conclusion, au plan du critère d’aptitude, la Commission considère que, si les trois candidats présentent des éléments d’aptitudes à la reprise de l’Étude vacante, la postulation de Madame HAŸEZ Laetitia mérite d’être prise en considération en premier rang. Viennent ensuite les deux autres candidats, avec toutefois une légère préférence pour Monsieur VIGNERON Laurent, en raison de sa plus forte motivation. XI - 16.283 - 8/12 Parvenue aux termes de sa démarche comparative des titres et mérites des candidats au plan des critères légaux de classement, la Commission se considère comme suffisamment éclairée pour pouvoir classer les candidats. Il est procédé au vote, dont il résulte que, à l’unanimité des voix, Madame HAŸEZ Laetitia doit être classée en première place, que le second rang doit revenir à Monsieur VIGNERON Laurent, et que Monsieur COLMANT Benoît, légèrement inférieur au précédent, se verra classé à la troisième place. » Considérant que les avis requis par la loi ont été demandés le 20 décembre 2005; Considérant que l’avis du comité d’avis des notaires de Bruxelles-Capitale est très favorable; Considérant que l’avis du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles est favorable; Considérant que la présentation de la candidate par la commission de nomination est motivée de façon explicite et exhaustive; Considérant que Mme HAŸEZ Laetitia remplit toutes les conditions légales pour pouvoir être nommée notaire; Considérant qu’après évaluation des candidats, il ressort en outre que l’intéressée est le candidat le plus apte à remplir la place vacante."; Considérant que le requérant prend un moyen, le troisième de sa requête, “de la violation de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat (loi du 25 ventôse - 5 germinal an XI) et, plus particulièrement, de ses articles 38, § 2, 44 et 45, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée ainsi que du principe d’égalité et de non discrimination, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et, plus particulièrement, de ses articles 2 et 3, de la violation du principe général de droit en vertu duquel, lorsqu’elle nomme, l’autorité est tenue de comparer de manière égale, sérieuse et concrète les aptitudes, titres et mérites des candidats, de la violation du principe général de droit selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs justes, admissibles et pertinents en droit, de la violation du principe de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur matérielle, de l’excès voire du détournement de pouvoir”, dans lequel, en substance, il critique l’avis, auquel l’autorité s’est ralliée, en ce qu’il n’opère aucune hiérarchie ou pondération des critères retenus pour procéder à la comparaison des titres et mérites des candidats et à l’établissement de leur classement alors qu’une telle façon de procéder n’est pas admissible car le principe d’égalité et de non discrimination ne permet pas que des critères de pertinence différente soient considérés de manière équivalente pour comparer les candidats à une nomination, et en ce que ledit avis a donné à tort moins d’importance à certains critères de capacité, liés à la pratique du notariat, qui auraient dû en recueillir davantage - aptitudes acquises au sein de l’étude concernée, lien avec la région et avec l’étude, capacités de chaque XI - 16.283 - 9/12 candidat au regard des matières de prédilection de l’étude concernée -, alors que les compétences linguistiques des candidats, leurs connaissances en matière d’informatique ou le fait d’avoir pratiqué le notariat dans plusieurs régions différentes sont des critères auxquels un poids exagéré a été retenu; que le requérant accuse en outre la Commission de nomination d’avoir commis de nombreuses irrégularités dans la mise en oeuvre des critères qu’elle avait retenus: elle n’a pas tenu compte lors de l’appréciation des résultats universitaires du requérant du fait que celui-ci a fait ses études tout en étant déjà père de trois enfants et en exerçant les fonctions de clerc puis de premier clerc au sein d’une étude notariale, elle a apprécié les connaissances linguistiques et informati- ques des candidats en se fiant uniquement à leurs déclarations et sans procéder à aucune vérification, elle a fait totalement abstraction de l’expérience acquise par le requérant en sa qualité de clerc puis de premier clerc de notaire, elle a insuffisamment tenu compte de l’expérience de celui-ci comme notaire associé, de sa désignation comme notaire suppléant pour le poste litigieux et de ses attaches avec la région où est située l’étude vacante, elle a reconnu à l’intervenante une expérience plus longue et plus diversifiée sans toutefois faire apparaître dans son avis les éléments qui lui ont permis d’arriver à une telle conclusion, elle a négligé le fait que contrairement aux autres candidats, le requérant a réussi le concours du notariat sans devoir se présenter à plusieurs reprises et elle n’a pas tenu compte du fait qu’à la différence de l’intervenante, il postulait pour la première fois à une étude vacante; Considérant que le moyen ne précise pas en quoi l’arrêté attaqué aurait méconnu les articles 38, § 2, et 45, § 3, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisa- tion du notariat; qu’à cet égard il est irrecevable; Considérant que l’article 44, § 2, de ladite loi dispose: “ La commission de nomination entend les candidats et établit ensuite une liste des trois candidats les plus aptes. [...]. Le classement est établi sur la base de critères relatifs à la capacité et à l’aptitude des candidats pour l’exercice de la fonction de notaire.”; que ces critères, que cette disposition ne définit pas, ne sauraient être les mêmes que ceux déterminés, à titre de “normes uniformes auxquelles doivent répondre les avis” donnés par les comités provinciaux d’avis des notaires en vertu de l’article 38bis de la même loi, par l’arrêté royal du 7 mai 2001 fixant les normes uniformes auxquelles doivent répondre les avis ayant trait à la capacité et à l’aptitude à la nomination de candidat notaire ou de notaire titulaire; que ces dernières “normes” doivent conduire à des avis sur la capacité et l’aptitude in abstracto à être candidat-notaire ou notaire, XI - 16.283 - 10/12 tandis que l’avis donné et le classement établi par la commission de nomination ont pour but de déterminer in concreto, après audition des candidats, leur capacité et leur aptitude à exercer la fonction de notaire titulaire de l’étude vacante, ce qui n’interdit pas à la commission de nomination de tenir compte par ailleurs de leurs autres titres et mérites, mais qui ne conduit à l’examen de ceux-ci que si des candidats sont classés ex aequo sur celles-là; Considérant que dans ce cadre l’avis critiqué, que l’arrêté attaqué fait sien, constate que le requérant “reconnaît avec franchise que sa seule motivation est de «pouvoir continuer à exercer sa profession avec plus de sérénité en qualité de notaire titulaire dans le même arrondissement et dans le même canton que celui où (
  9. il)exerce” en qualité de candidat-notaire notaire associé et estime que “cette motivation unique, encore que compréhensible et respectable, ne paraît pas présenter des garanties certaines quant à l’avenir de l’étude vacante” et qu’ “il en est d’autant plus ainsi que le curriculum vitae du candidat, rédigé de façon extrêmement concise et peu convaincante, laisse penser que le candidat n’est guère disposé à se consacrer à la revitalisation de l’étude vacante là où elle se situe”; Considérant que, dans le même cadre, l’avis indique que l’intervenante “a préparé avec un soin extrême sa postulation”, qu’elle “a démontré par là et lors de son audition une puissante motivation”, qu’ “elle s’est investie dans un projet de reprise sérieux et affiche une détermination forte pour succéder au notaire et remettre en vie l’étude là où le pouvoir exécutif a décidé, après diverses hésitations, de la maintenir” et que “les termes dans lesquels elle a exprimé sa motivation” sont impressionnants; Considérant qu’ainsi, la commission a constaté objectivement, sur la base de critères eux-mêmes objectifs appliqués de la même manière au requérant et à l’intervenante, que la seconde est plus apte, au sens de l’article 44, § 2, précité, que le premier à être nommé notaire titulaire de l’étude vacante; Considérant que la commission n’avait pas à tenir compte de la circons- tance qu’un des candidats, en l’espèce le requérant, avait exercé la fonction de notaire suppléant dans l’étude vacante, à peine de ruiner définitivement les chances des autres; que le moyen n’est pas fondé, Considérant que M. le premier auditeur rapporteur n’ayant examiné que le troisième moyen, et sous le seul angle des articles 10 et 11 de la Constitution, de XI - 16.283 - 11/12 l’irrégularité de la comparaison des titres et mérites des candidats et de l’erreur dans les motifs, il y a lieu de rouvrir les débats, DÉCIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit juin deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 16.283 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.392 Publication(
  10. s)liée(
  11. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.737 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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