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Arrêt 194395 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.395 No Rôle: A. 187579/XI-16759 Affaire: Arrêt 194395 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-01 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:17 Fiche Arrêt no 194.395 du 18 juin 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.395 du 18 juin 2009 A. 187.579/XI-16.759 (anciennement A. 187.579-31.284) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : L'Etat belge, représenté par le Ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 mars 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 28 février 2008 (arrêt n/ 8145 dans l’affaire 12.367/III); Vu l’ordonnance n/ 2556 du 11 avril 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 24 mars 2009, notifié aux parties, de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 3 avril 2009 par la partie requérante; XI - 16.759 - 1/4 Vu l’ordonnance du 7 mai 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 11 juin 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire ampliatif; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête en annulation introduite par la requérante contre la décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire prise à son encontre le 19 juillet 2007; que la décision, déférée au Conseil du contentieux des étrangers, est ainsi motivée : “ Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d’établissement en tant que descendante de belge : l’intéressée ne prouve pas qu’elle était bien à charge de celle-ci, en effet, elle-même bénéficie de ressources propres. De plus, elle ne peut bénéficier de la prise en charge de sa mère car cette dernière ne possède pas les moyens financiers suffisants (les montants repris sur l’attestation de pension sont insuffisants).”; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’ “article 149 de la Constitution” et de l’ “article 39/2, §2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers”; qu’elle soutient que l'arrêt attaqué excède le contrôle de légalité visé à l'article 39/2, §2, de la loi du 15 décembre 1980, d'une part, en relevant notamment “qu'actuellement, la mère de la requérante perçoit une pension...” et que “la requérante a établi qu'elle a travaillé de manière quasi continue depuis mars 2007”, ainsi qu’en évoquant “les revenus perçus par la requérante depuis bientôt un an”, ce qui suppose que le juge administratif a apprécié la situation au jour où il a statué, excédant par là sa compétence de juge de la légalité objective; XI - 16.759 - 2/4 Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’ “article 149 de la Constitution”, des “articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil (foi due aux actes)” et de l’ “article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers”; qu’elle fait valoir que l'arrêt attaqué n'est pas adéquatement motivé et viole la foi due aux actes en ce qu'il retient pour déterminante, afin d'apprécier la légalité de la décision, la connaissance préalable par l'autorité administrative d'une enquête de cohabitation, alors que celle-ci est postérieure à la décision lui refusant l'établissement; Considérant qu’en relevant, d’une part, “qu’actuellement la mère de la requérante perçoit une pension” et, d’autre part, que “la requérante a établi qu’elle a travaillé de manière quasi continue depuis mars 2007” tout en évoquant “des revenus perçus par la requérante depuis bientôt un an”, l’arrêt attaqué, daté du 28 février 2008, s’est nécessairement fondé sur des éléments postérieurs à la décision du 12 juillet 2007, attaquée devant lui; que de même, il ressort du dossier de la procédure que l’enquête de cohabitation dont question (“fax de la Ville de Verviers à l’Office des étrangers du 24.07.2007”) est postérieure à cette décision; que le Conseil d’Etat, comme juge de cassation, ne détient aucun pouvoir d’appréciation quant à la valeur des autres éléments de fait que le juge administratif retient pour justifier sa décision; que les moyens sont dès lors fondés, DECIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 8145, en cause XXX, prononcé le 28 février 2008 par la 3ème chambre du Conseil du contentieux des étrangers. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. XI - 16.759 - 3/4 Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de l’Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- huit juin deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.759 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.395 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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