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Arrêt 194415 - C.P.A.S. - 19/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.415 No Rôle: A. 188642/VI-17874 Affaire: Arrêt 194415 - C.P.A.S. - 19/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-23 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:17 Fiche Arrêt no 194.415 du 19 juin 2009 Affaires sociales et santé publique - C.P.A.S. Décision : Annulation Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.415 du 19 juin 2009 G./A.188.642/VI-17.874 En cause : la société privée à responsabilité limitée ATELIER D'ARCHITECTURE D.D.V., ayant élu domicile chez Me Frédéric van den BOSCH, avocat, rue de la Procession, no 25, 1400 Nivelles, contre : le centre public d'action sociale de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue Docteur Haibe, no 10, 5002 Namur. Parties intervenantes : 1. la société anonyme PIRON ETUDES EN CONSTRUCTION, en abrégé S.A. PEC, 2. la société privée à responsabilité limitée ARCADUS, formant ensemble la société momentanée PEC-ARCADUS, ayant élu domicile chez Mes Nathalie TISON et Olivier JADIN, avocats, boulevard Audent, no 15, 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 19 juin 2008 par la société privée à responsabilité limitée ATELIER D’ARCHITECTURE D.D.V. qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de "la décision du 4 juin 2008, par laquelle le Conseil de l*Action Sociale du CPAS de Charleroi a attribué à l*association momentanée PEC-ARCADUS (avenue G. Lemaître, 57 à 6041 Gosselies), un marché public de services d*architecture et d*études d*ingénierie, portant sur l*extension de la maison de repos et de soins de Monceau-sur-Sambre, pour un montant de 350.001,00 i H.T.V.A., soit 423.501,21 i TVAC"; VI - 17.874 - 1/13 Vu la requête introduite le 9 juillet 2008 par laquelle la société anonyme PIRON ETUDES EN CONSTRUCTION, en abrégé S.A. PEC, et la société privée à responsabilité limitée ARCADUS, formant ensemble la société momentanée PEC- ARCADUS, demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu l'arrêt no 186.542 du 26 septembre 2008 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 24 octobre 2008 par la partie requérante; Vu l’ordonnance du 24 novembre 2008 accueillant la requête en intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 3 février 2009 adressée au Conseil d'Etat par les avocats des parties intervenantes; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 8 mai 2009 convoquant les parties à comparaître le 8 juin 2009 à 14.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Vicky TSAVALOPOULOS, loco Me Frédéric van den BOSCH, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Sarah DEGIVES, loco Mes Nathalie TISON et Olivier JADIN, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; VI - 17.874 - 2/13 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par lettre du 3 février 2009, les avocats des parties intervenantes ont fait savoir que leurs clientes se désistent de leur requête en intervention; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants : 1. Le 23 octobre 2007, la partie adverse a publié un avis de marché au Journal officiel de l*Union européenne en vue d*attribuer, selon la procédure d’appel d*offres général, un marché portant sur des "services d*architecture et d*études d*ingénierie (stabilité, techniques spéciales) portant sur l*extension d*une maison de repos à Monceau-sur-Sambre dont la capacité de 56 lits doit être portée à 106 lits". 2. L*article 6 du cahier spécial des charges détermine les critères d*attribution du marché et leur pondération de la manière suivante : " Article 6. ATTRIBUTION DU MARCHE 6.1. Les critères d*attribution du marché et leur pondération sont les suivants : 1. Honoraires de l*architecte et de l*ingénieur pour les études de stabilité et de techniques spéciales 40 points La cotation est décomposée comme suit : - esquisse : 10 points - permis d*urbanisme : 15 points - dossiers demandes d*offres et suivi de chantier : 15 points [...] 6.3. Critères d*attribution du marché 6.3.1. Critère no 1 Honoraires de l*architecte et de l*ingénieur pour les études de stabilité et de techniques spéciales Phase 1 : Esquisse Phase 2 : Permis d*urbanisme Phase 3 : Dossiers de demandes d*offres et suivi du chantier Les soumissionnaires communiquent sous peine de nullité de leur offre un montant FORFAITAIRE pour chaque phase du marché de services. Ce montant forfaitaire comprend l*ensemble des prestations de service d*architecture et d*ingénieur de techniques spéciales. Le montant dont il sera tenu compte pour la cotation du présent critère est le montant des trois phases cotées séparément. Il est rappelé que le pouvoir adjudicataire se réserve le droit de ne pas attribuer l*ensemble des phases. VI - 17.874 - 3/13 Les offres sont classées dans l*ordre décroissant des points obtenus. En cas d*égalité des points, le soumissionnaire le moins-disant est retenu. Base d*analyse du critère : montant de l*offre éventuellement rectifiée selon les modalités de la loi et de ses arrêtés d*application P = nombre maximal de points n = nombre d*offres remises xi = offre du soumissionnaire (variante de 1 à

  1. n)Xo = offre régulière la plus basse Calcul : Pi = points attribués à l*offre du soumissionnaire i pour le critère xi-Xo Pi = P* (1- ------- ) Xo Exemple avec P = 80 et Soumission la plus basse : 21000,00 Soumission i : 21500,00 21500,00 - 21000,00 Points du soumissionnaire i = 80 * (1- -------------------------) = 78,40". 21000,00 3. Le 8 février 2008, cinq soumissionnaires ont remis une offre : - L’association momentanée A + I - Plan service - B. Solutions architecture; - L’association momentanée LAURENT ET LENELLE - A. Bronckart et E. Jonas; - L’association momentanée PEC-ARCADUS; - L’association momentanée SYNTAXE - B.D.S.; - La requérante Atelier d’architecture D.D.V.. 4. Une commission d*avis a procédé à l*analyse et à la comparaison des offres sur la base des critères d*attribution du marché; cette analyse est jointe en annexe à l*acte attaqué. En ce qui concerne le premier critère, le rapport d’analyse contient notamment les éléments suivants : " Critère n/ 1 Honoraires de l'architecte et de l'ingénieur pour les études de stabilité et de techniques spéciales Phase 1 : Esquisse Phase 2 : Permis d'urbanisme Phase 3 : Dossiers de demandes d'offres et suivi du chantier [...] La formule de cotation du critère montant est définie au cahier des charges. VI - 17.874 - 4/13 Il est précisé que «le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas attribuer l'ensemble des phases». Il est dès lors important que les montants globaux d'honoraires communiqués par les soumissionnaires soient les moins élevés si le projet n'est pas mené à son terme par le maître de l'ouvrage et si le dossier est arrêté après l'une des phases intermédiaires (esquisse ou permis d'urbanisme). Le calcul des points attribués au critère 1 montant est dès lors le suivant en tenant compte de la formule reprise au cahier spécial des charges : Pi = P * (1 - (xi - Xo) / Xo) Formule dans laquelle les valeurs de X reprennent le montant cumulé d'honoraires à payer par le pouvoir adjudicateur lors de chaque phase. L'association momentanée PEC-ARCADUS remet une répartition des montants d'honoraires estimée déséquilibrée par la commission d'avis. 1 i pour l'esquisse 20.000 i pour le permis d'urbanisme La commission d'avis décide d'appliquer la grille de répartition d'honoraires reprise, à titre indicatif, à l'article 21 du cahier des charges. Les montants des honoraires considérés pour l'esquisse sont dès lors : 10 % de 350.001 i = 35.000,10 i L'association momentanée SYNTAXE-BDS remet un montant d'honoraires estimé déséquilibré par la commission d'avis. 11.082,00 i pour l'esquisse La commission d'avis décide d'appliquer la grille de répartition d'honoraires reprise, à titre indicatif, à l'article 21 du cahier des charges. Les montants des honoraires considérés pour l'esquisse sont dès lors : 10 % de (11.082 + 99.744 + 110.827) soit 10 % de 221.653 = 22.165,30 i Association momentanée A + I - Plan service - B. Solutions architecture Phase 1 : Esquisse 86.100,00 Phase 2 : Permis urbanisme 57.400,00 Phase 3 : Demandes d'offres 143.500,00 et suivi de chantier Cumul phase 1 86.100,00 Cumul phase 1 et 2 143.500,00 Cumul phase l, 2 et 3 287.000,00 Phase 1 : Pi = 10 x (1 - (86.100 - 22.165,30) / 22.165,30 --> 0 Phase 2 : Pi = 15 x (1 - (143.500 -70.000,20) / 70.000,20) --> 0 Phase 3 : Pi = 15 x (1 - (287.000 - 221.653) / 221.653 = 10,58 TOTAL : 10,58 VI - 17.874 - 5/13 DDV Phase 1 : Esquisse 220.400,00 Phase 2 : Permis urbanisme 4.850,00 Phase 3 : Demandes d'offres 114.720,00 et suivi de chantier Cumul phase 1 220.400,00 Cumul phase 1 et 2 225.250,00 Cumul phase 1, 2 et 3 339.970,00 Phase 1 : Pi = 10 x (1 - (220.400 - 22.165,30) / 22.165,30 --> 0 Phase 2 : Pi = 15 x (1 - (225.250 -70.000,20) / 70.000,20) --> 0 Phase 3 : Pi = 15 x (1 - (339.970 - 221.653) / 221.653 = 6,99 TOTAL : 6,99 Association momentanée Laurent et Lenelle - A. Bronckart et E. Jonas Phase 1 : Esquisse 40.000,00 Phase 2 : Permis urbanisme 78.000,00 Phase 3 : Demandes d'offres et suivi de chantier 122.000,00 Cumul phase 1 40.000,00 Cumul phase 1 et 2 118.000,00 Cumul phase 1, 2 et 3 240.000,00 Phase 1 : Pi = 10 x (1 - (40.000 - 22.165,30) / 22.165,30 = 2 Phase 2 : Pi = 15 x (1 - (118.000 - 70.000,20) / 70.000,20) = 5 Phase 3 : Pi = 15 x (1 - (240.000 - 221.653) / 221.653 = 13,76 TOTAL : 20,76 Association momentanée PEC-ARCADUS Phase 1 : Esquisse 1,00 amené par la commission d'avis à 35.000,10 Phase 2 : Permis urbanisme 20.000,00 amené par la commission d'avis à 35.000,10 Phase 3 : Demandes d'offres et suivi de chantier 330.000,00 ramené par la commission d'avis à 280.000,80 Le montant total cumulé de l'offre PEC-ARCADUS est conservé. Cumul phase 1 35.010,00 Cumul phase 1 et 2 70.000,20 Cumul phase 1, 2 et 3 350.001,00 Phase 1 : Pi = 10 x (1 - (35.000,10 - 22.165,30) / 22.165,30 --> 4 Phase 2 : Pi = 15 x (1 - (70.000,20 - 70.000,20) / 70.000,20) -->15 Phase 3 : Pi = 15 x (1 - (350.001 - 221.653) / 221.653 = 6,31 TOTAL : 25,31 Association momentanée SYNTAXE - B.D.S. VI - 17.874 - 6/13 Phase 1 : Esquisse 11.082,00 amené par la commission d'avis à 22.165,30 Phase 2 : Permis urbanisme 99.744,00 Phase 3 : Demandes d'offres et suivi de chantier 110.827,00 ramené par la commission d'avis à 99.744,00 Le montant total cumulé de l'offre SYNTAXE - B.D.S. est conservé. Cumul phase 1 22.165,30 Cumul phase 1 et 2 121.909,30 Cumul phase 1, 2 et 3 221.653,00 Phase 1 : Pi = 10 x (1 - (22.165,30 - 22.165,30) /22.165,30 --> 10 Phase 2 : Pi = 15 x (1- (121.909,30 -70.000,20) / 70.000,20) --> 4 Phase 3 : Pi = 15 x (1 - (221.653 - 221.653) / 221.653 = 15 TOTAL : 29 COTATION DU CRITERE No 1 /40 Association momentanée A + I - Plan service - B. Solutions architecture 10,58 DDV 6,99 Association momentanée Laurent et Lenelle - A. Bronckart et E. Jonas 20,76 Association momentanée PEC-ARCADUS 25,31 Association momentanée SYNTAXE - B.D.S. 29,00". Au terme de l’analyse et de la comparaison des offres, le rapport d’analyse se conclut comme suit : " Maximum AM A + I - Plan Ser- DDV AM Laurent et AM PEC - AM SYNTAXE vice - Lenelle - A. ARCADUS - B.D.S. B. Solutions architec- Bronckart et E. ture Jonas Critère 1 40 10,58 6,99 20,76 25,31 29,00 Montant des honoraires Critère 2 25 14,00 22,00 21,00 23,00 15,00 Conception générale du projet Critère 3 20 13,00 18,00 13,00 18,00 14,00 Adéquation de l'offre Critère 4 10 3,00 9,00 7,00 8,00 3,00 Budget et crédibilité du budget Critère 5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Présentation de l'offre VI - 17.874 - 7/13 TOTAL 100 45,58 60,99 66,76 79,31 66,00 CLASSEMENT 5 4 2 1 3 CONCLUSIONS Sur base de ces éléments, la commission d'avis retient le classement des offres suivant : Classement des offres 1. Association momentanée PEC-ARCADUS 2. Association momentanée Laurent et Lenelle - A. Bronckart et E. Jonas 3. Association momentanée SYNTAXE - B.D.S. 4. DDV 5. Association momentanée A + I - Plan service - B. Solutions architecture La commission d'avis propose de désigner l'association momentanée PEC-ARCADUS en qualité d'adjudicataire du marché de services relatif à l'extension de la maison de repos et de soins de Monceau-sur-Sambre. Le bureau PEC-ARCADUS a remis l'offre la mieux disante en fonction des critères d'attribution du marché repris au cahier spécial des charges. Le montant d'honoraires repris dans l'offre remise par le bureau PEC-ARCADUS répond au souhait du pouvoir adjudicateur de ne pas payer d'honoraires excessifs si le dossier est interrompu avant d'être mené à son terme. La conception générale du projet rencontre les souhaits du pouvoir adjudicateur de limiter les circulations du personnel; la conception de l'esquisse proposant un bâtiment distinct des constructions existantes offre un langage architectural cohérent. L'orientation est - ouest des chambres est particulièrement favorable au confort des résidents. L'esquisse est en adéquation avec le programme communiqué par le pouvoir adjudicateur en proposant des chambres confortables réparties en unités de vie distinctes. Les locaux cuisine et buanderie sont adaptés afin de répondre aux besoins de la maison de repos après extension. Le budget proposé est crédible et acceptable pour le pouvoir adjudicateur. La présentation de l'offre, ainsi que celles de l'ensemble des soumissionnaires, est particulièrement soignée.". 5. Par délibération du 4 juin 2008, la partie adverse a décidé de retenir l*offre de la société momentanée PEC-ARCADUS, conformément à la recommandation de la commission d*avis. Cette délibération, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : " LE CONSEIL DE L*ACTION SOCIALE, Vu la loi du 8 juillet 1976, organique des Centres publics d*Action sociale, notamment son article 24; VI - 17.874 - 8/13 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; Vu l*arrêté royal du 8 janvier 1996, relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics; Vu l*arrêté royal du 26 septembre 1996, établissant les règles générales d*exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, et son annexe étant le cahier général des charges; Vu décision du Conseil de l*Action sociale du 18 octobre 2007 d*approuver le cahier spécial des charges et le mode de passation du marché relatif au marché de services d*architecture et d*ingénierie portant sur l*extension de la maison de repos de Monceau-sur-Sambre; Vu la procédure d*appel d*offres général réalisée par le C.P.A.S. de Charleroi; Vu que lors de l*ouverture des offres du 8 février 2008, cinq soumissionnaires ont remis offre : - Association momentanée A + I, Plan Service, B. Solutions architecture, de Bouffioulx - DDV, de Nivelles - Association momentanée Laurent et Lenelle - A. Bronckart et E. Jonas, de Montignies-sur-Sambre - Association momentanée PEC - ARCADUS, de Gosselies - Association momentanée SYNTAXE - B.D.S., de Haut-Ittre; Vu qu*une commission d*avis a été chargée d*examiner les offres; Vu que cette commission d*avis a auditionné les soumissionnaires le 7 avril 2008; Vu le rapport rédigé par la commission d*avis; Vu la proposition de la commission d*avis de désigner l*association momentanée PEC-ARCADUS en qualité d*adjudicataire du marché de services d*architecture et d*ingénierie; ce bureau ayant remis l*offre la mieux disante en fonction des critères d*attribution du marché repris au cahier spécial des charges; Vu le montant des honoraires proposés par l*Association momentanée PEC- ARCADUS : 350.001,00 i, H.TVA, soit 423.501,21 i, TVA 21% C; Vu que 10.000 i sont prévus à l*article budgétaire 2008/83418/722167-60 pour l*année 2008. Le montant des honoraires sera à prévoir à la première modification du budget extraordinaire 2008. DECIDE, à l*unanimité: - de désigner l*Association momentanée PEC-ARCADUS en qualité d*adjudicataire du marché de services d*architecture et d*ingénierie portant sur l*extension de la maison de repos de Monceau-sur-Sambre; - de retenir le montant du marché à : 350.001,00 i, H.TVA, soit 423.501,21 i, TVA 21%C.". 6. Par une lettre du 9 juin 2008, la partie adverse a informé la requérante que son offre n*était pas retenue, en annexant la délibération et le rapport d’examen des offres; Considérant que la partie adverse excipe de l’irrecevabilité du recours à défaut d*intérêt; qu’elle soutient que "compte tenu du classement de la partie requérante, elle ne pourrait retrouver une chance de se voir attribuer le marché que si elle démontre de manière concrète que le marché ne pourrait être attribué sur base de VI - 17.874 - 9/13 la présente procédure de passation de marché", que "la partie requérante n*est pas classée en ordre utile (4ème position)" et qu’"elle n*apporte pas pareille démonstration"; Considérant qu’en principe, un soumissionnaire régulier a intérêt à faire contrôler la régularité de la procédure qui attribue le marché à un concurrent, quel que soit le classement de sa soumission; qu’en effet, ce contrôle est susceptible de lui procurer à tout le moins une nouvelle chance de se voir adjuger le marché convoité; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant que la société requérante prend un moyen unique de "la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l*article 16 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, de l*article 115 de l*arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, du principe d*égalité de traitement entre les soumis- sionnaires et du principe de transparence"; qu’elle fait valoir que la commission d*avis a procédé à la comparaison des offres sur une base de calcul de la pondération du critère d*attribution no 1 différente de celle définie par le cahier spécial des charges, sur la base duquel la requérante a remis son offre, qu’il ressort du rapport d’analyse que pour noter les offres, concernant le critère no 1, les montants des trois phases ont été cumulés alors que, conformément à l*article 6.3 du cahier spécial des charges, chaque phase devait être notée séparément en tenant compte du montant de l*offre pour chacune des phases, que le calcul effectué par la commission d*avis et sur lequel se fonde le classement des offres est donc erroné, qu’une application correcte du premier critère lui aurait valu 27,75 points sur 40, tandis que PEC-ARCADUS n’en aurait obtenu que 4,3, que contrairement à ce que soutient la partie adverse, le cahier spécial des charges ne permettait qu*une seule interprétation possible, qu’en appliquant la base de calcul énoncée dans le cahier spécial des charges aux montants cumulés des phases, la partie adverse a modifié unilatéralement, sans respecter les principes de transparence et d*égalité de traitement entre les soumissionnaires, la méthode de comparaison et de notation des offres, qu’il est évident que si la requérante avait su que, contrairement à ce qui était spécifié dans le cahier spécial des charges, les trois montants à offrir pour les trois phases seraient cumulés, elle aurait remis une offre différente; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir que dans le cadre d’un appel d’offres, le pouvoir d’appréciation du pouvoir adjudica- teur reste très largement discrétionnaire, que le contrôle du Conseil d’Etat est marginal et limité à l’erreur manifeste d’appréciation, que "la partie requérante n’a pas un intérêt légitime au moyen en raison du comportement spéculatif manifestement malhonnête VI - 17.874 - 10/13 qu’elle a utilisé dans le cadre de la remise de son offre", à savoir "obtenir des honoraires exorbitants pour la réalisation d*une esquisse, en violation des intérêts du pouvoir adjudicateur", que c’est "à tort et manifestement de mauvaise foi" que la précision du cahier spécial des charges "impliquait l’obligation dans le chef du pouvoir adjudicateur de donner une cote séparée pour chaque phase, laissant ainsi la totale liberté aux soumissionnaires de procéder à toute spéculation, puisqu’il n’est jamais acquis dans un marché d’architecture, que le projet sera conduit à son terme", que "confrontée précisément à diverses spéculations en tous sens, la commission d’avis a indiqué sa méthodologie et les raisons de celle-ci dans son rapport" afin de contrarier la spéculation constatée et la répartition disproportionnée des honoraires proposés par deux soumissionnaires, que de même, elle a procédé à la rectification des montants proposés par deux soumissionnaires pour les trois phases, sur la base de l’article 21 du cahier spécial des charges, "afin de contrarier la spéculation manifeste des partici- pants", qu’en suivant le raisonnement de la requérante, "l’on constate que les points sont attribués de manière incohérente puisque des honoraires globalement moins importants reçoivent moins de points que l’offre beaucoup plus chère de la requérante" (27,75 points pour son offre d’un montant total de 339.970 i et 8,41 points pour une offre de 287.000 i), que la jurisprudence "n*impose pas au pouvoir adjudicateur de laisser des participants spéculer et remettre des prix qui ne correspondent à aucune réalité économique et sans se soucier de l*intérêt du client", qu’entre deux interpréta- tions possibles du système de notation, la partie adverse a choisi celle qui préservait ses intérêts et qui contrariait la spéculation de certains soumissionnaires, que la cotation séparée des phases, compte tenu du déroulement d’un marché d’architecture, peut impliquer une notation de la phase 1, des phases 1 et 2 et des phases 1, 2 et 3 puisque c’est précisément après l’exécution de chaque phase que le pouvoir adjudicateur peut renoncer à la suite de l’exécution du marché, que la requérante "aurait également pu interroger le pouvoir adjudicateur sur la portée de sa pondération, ce qu’aurait fait tout opérateur soucieux de satisfaire la demande d’un client"; Considérant que si le choix des critères d’attribution, leur pondération et leur système d’évaluation relèvent du pouvoir d’appréciation du pouvoir adjudicateur, il n’en reste pas moins que dès lors qu’ils sont fixés et publiés dans les documents du marché, ils doivent être respectés par le pouvoir adjudicateur tout au long de la procédure d’attribution du marché; que la pondération des critères et sous-critères ainsi que le mode de notation indiqués dans l’avis de marché ou dans le cahier spécial des charges doivent en effet permettre aux soumissionnaires d’établir leurs offres en connaissance de cause; que le pouvoir adjudicateur ne peut dès lors modifier ou adapter l’un ou l’autre de ces éléments après le dépôt des offres, et encore moins après l’ouverture de celles-ci; VI - 17.874 - 11/13 Considérant que le cahier spécial des charges prévoyait, pour le premier critère relatif aux honoraires, une pondération de 40 points, ceux-ci étant décomposés en trois phases : "esquisse : 10 points, permis d’urbanisme : 15 points, et dossiers demandes d’offres et suivi de chantier : 15 points"; qu’en ce qui concerne l’évaluation de ce critère, le cahier spécial des charges précisait encore que "Le montant dont il sera tenu compte pour la cotation du présent critère est le montant des trois phases cotées séparément"; que toutefois, la commission d’avis et, à sa suite, la partie adverse ont calculé les points attribués à chacune des phases en reprenant "le montant cumulé d’honoraires à payer par le pouvoir adjudicateur lors de chaque phase" (rapport, p. 30); qu’ainsi, le montant des honoraires proposé par chaque soumissionnaire pour la phase 1 intervient non pas uniquement pour la notation de la phase 1 mais aussi pour le calcul des points relatifs à chacune des trois phases; que de même, les 15 points attribués pour la troisième phase sont attribués, non pas en fonction du montant des honoraires offerts pour cette seule phase, mais en prenant en compte le total des honoraires pour les trois phases; que ce faisant, la partie adverse n’a pas respecté le prescrit clair du cahier spécial des charges qui prévoyait, sans interprétation possible, pour le premier critère une décomposition en trois phases notées séparément; que si le souci de la partie adverse de contrer, au regard des offres déposées, une possible spéculation dans le chef des soumissionnaires paraît légitime, il ne lui appartenait pas pour ce faire de changer les règles du jeu en cours de procédure de passation de marché; qu’elle pouvait remédier à une telle situation soit en recommençant la procédure sur la base d’un nouveau système de notation de ce critère soit en écartant, après vérification, les offres comportant des prix anormaux; que le moyen unique est fondé, DECIDE: Article 1er. Le désistement de la société anonyme PIRON ETUDES EN CONSTRUC- TION, en abrégé S.A. PEC, et de la société privée à responsabilité limitée ARCADUS, formant ensemble la société momentanée PEC-ARCADUS, de leur requête en intervention, est décrété. Article 2. Est annulée la décision prise le 4 juin 2008 par le conseil du centre public d’action sociale de Charleroi attribuant à la société momentanée PEC-ARCADUS un VI - 17.874 - 12/13 marché public de services d*architecture et d*ingénierie portant sur l*extension de la maison de repos de Monceau-sur-Sambre. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 125 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix-neuf juin deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI - 17.874 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.415 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.542 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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