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Arrêt 194416 - Cotisation de sécurité sociale - 19/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.416 No Rôle: A. 184618/VI-17480 Affaire: Arrêt 194416 - Cotisation de sécurité sociale - 19/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-23 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:17 Fiche Arrêt no 194.416 du 19 juin 2009 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.416 du 19 juin 2009 G./A.184.618/VI-17.480 En cause : VERMEIRE Nancy, ayant élu domicile chez Me Caroline CRAPPE, avocat, chaussée de Louvain, no 59, 5310 Eghezée, contre : l'Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 juin 2007 par Nancy VERMEIRE qui demande l’annulation de la décision prise le 3 mai 2007 par la commission des dispenses de cotisations; Vu la requête introduite le 31 juillet 2007 par la requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 8 mai 2009 convoquant les parties à comparaître le 8 juin 2009 à 14.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 17.480 - 1/5 Entendu, en ses observations, Me Caroline CRAPPE, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause sont les suivants :

  1. La requérante a introduit le 7 novembre 2006 auprès de sa caisse d’assurances sociales SECUREX INTEGRITY une demande de dispense, enregistrée le même jour. Elle a complété le formulaire de renseignements A le 4 décembre 2006 et le formulaire B le 7 décembre
  2. La commission des dispenses de cotisations a pris, le 3 mai 2007, la décision suivante : " Accorde la dispense pour les cotisations provisoires trimestrielles ci-après : 1/2006 Accorde la dispense pour les cotisations de régularisation trimestrielles ci-après : 1/2006 Accorde la dispense pour les cotisations de deuxième régularisation trimestrielles ci-après : 1/2006 Refuse la dispense pour les cotisations provisoires trimestrielles ci-après : 4/2005 - du 2/2006 jusque et y compris 3/2006 jusque et y compris 4/2006 jusque et y compris 2/2007 (sic). Refuse la dispense pour les cotisations de régularisation trimestrielles ci-après : 2/2006 jusque et y compris 3/2006 jusque et y compris 4/2006 jusque et y compris 1/2007 (sic). Refuse la dispense pour les cotisations de régularisation deuxième trimestrielles ci- après : du 2/2006 jusque et y compris 3/2006 jusque et y compris 4/2006.". Il s'agit de l'acte attaqué qui repose sur les motifs de fait suivants : " Vu la demande de dispense introduite le 07/11/2006 et enregistrée le 07/11/2006; Considérant que cette demande porte sur les cotisations de régularisation trimestriel- les ci-après : 1/2006 - 1/2006 - du 1/2006 jusque et y compris 2/2006 - 2/2006 - du 2/2006 jusque et y compris 3/2006 - 3/2006 - du 3/2006 jusque et y compris 4/2006 - 4/2006 - du 4/2006 jusque et y compris 1/2007 - 1/2007; VI - 17.480 - 2/5 Considérant que cette demande porte sur les cotisations de deuxième régularisation trimestrielles ci-après : 1/2006 - 1/2006 - du 1/2006 jusque et y compris 2/2006 - 2/2006 - du 2/2006 jusque et y compris 3/2006 - 3/2006 - du 3/2006 jusque et y compris 4/2006 - 4/2006 - 4/2006; Considérant que le décompte ayant trait aux cotisations de régularisation a été envoyé le 01-03-2007 pour la période du 1/2006 jusque et y compris 4/2006 - le 01- 03-2007 pour la période du 1/2007 jusque et y compris 1/2007; Vu les autres pièces du dossier; Considérant que la demande satisfait à la condition prévue à l*article 91, § 1, alinéa 5 susvisé, pour les cotisations de régularisation ci-après : 1/2006-1/2007; Considérant que la demande satisfait à la condition prévue à l*article 91, § 1, alinéa 5 susvisé, pour les cotisations de deuxième régularisation ci-après : 1/2006-4/2006; Considérant que l*on peut déduire des données relatives aux revenus de l*intéressée durant les années 2004, que l*intéressée éprouve actuellement des difficultés financières non négligeables; Considérant la présence de quelques éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l*état de besoin de l*intéressée; Vu la présence de biens immobiliers; Entendu la requérante;".
  3. La décision attaquée a été notifiée par une lettre recommandée à la poste le 8 mai 2007; Considérant que la requérante a adressé le 28 juin 2007 une requête manuscrite qui se lit comme suit : " Suite à la décision de la commission des dispenses de cotisations prise en date du 03/05/2007 et dont je joins copie, je souhaite introduire un recours au Conseil d’Etat. En effet, la décision de la Commission ne semble pas refléter la situation financière dans laquelle je me trouvais durant l’année 2006 et qui perdure en
  4. Je ne m’explique pas que l’on puisse m’accorder une dispense pour le 1er trimestre 2006 alors que c’est le seul trimestre où j’ai eu des rentrées financières (soit 3 X 1500i). Les trois autres trimestres m’ont été refusés alors qu’avec un enfant à charge, je n’ai perçu aucun salaire. J’avais également constitué un dossier sur le montant total de mes dettes, mais il semble que la commission n’en ait pas tenu compte. Je vous prie Madame, Monsieur, de prendre en considération ma demande car vu ma situation, je ne vois toujours pas comment j’arriverais à payer mes cotisations. Je reste à votre disposition si vous aviez besoin de plus amples informations."; VI - 17.480 - 3/5 Considérant qu'il ressort, d'une lecture bienveillante de la requête, un moyen unique pris de la violation du principe général de motivation des actes administratifs et du principe de bonne administration; Considérant, par contre, que la requête introduite par la requérante par pli recommandé le 31 juillet 2007 est une requête nouvelle qui est introduite au-delà du délai de recours prévu par l'article 4, alinéa 3, du règlement général de procédure dès lors que l'acte attaqué a été notifié à la requérante le 8 mai 2007; que cette requête est tardive et donc irrecevable; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir les arguments suivants : " La demande de dispense introduite par la requérante n*a pas fait l*objet d*un rejet mais bien d*une dispense partielle en ce que l*intéressée a démontré un état proche de celui de l*état de besoin. Ce qui a conduit la Commission a octroyé à l*intéressée une dispense partielle des cotisations dues et non une dispense totale. En effet, en vertu de l*article 17, alinéa 1er de l*arrêté royal n/ 38 du 27 juillet 1967, la Commission des dispenses de cotisations est habilitée à accorder dispense totale ou partielle des cotisations aux travailleurs indépendants qui prouvent qu*ils se trouvent dans le besoin ou dans une situation voisine de l*état de besoin. Dans cet article 17, le législateur a voulu établir un lien entre l*état de besoin et la dispense totale, ainsi qu*entre la situation voisine de l*état de besoin et la dispense partielle. Par ailleurs, l*article 91, §2 de l*arrêté royal du 19 décembre 1967 stipule que la Commission, en cas de dispense partielle, ne peut fractionner les sommes qui se rapportent à un même trimestre. Si la Commission souhaite accorder une dispense partielle, elle ne peut donc qu*accorder la dispense pour certaines cotisations trimestrielles dans leur totalité et refuser la dispense pour d*autres cotisations trimestrielles dans leur totalité. Les pièces du dossier administratif, complétées par les éléments recueillis lors de l*audition de la partie requérante, reflètent sa situation financière et constituent la base de l*appréciation de la Commission quant à l*état de besoin. Au vu de ces différents éléments, la Commission a estimé à juste titre que la requérante était dans une situation voisine de l*état de besoin justifiant l*octroi d*une dispense pour une cotisation trimestrielle. La Commission a par conséquent exercé son pouvoir d*appréciation de manière effective, en tenant compte de toutes les circonstances propres à la cause."; Considérant que les décisions de la commission refusant en tout ou en partie la dispense de cotisations doivent, pour être formellement et adéquatement VI - 17.480 - 4/5 motivées, permettre de comprendre quels éléments concrets ont été pris en considéra- tion pour déterminer si le demandeur se trouve ou non dans un état de besoin ou dans une situation proche de l’état de besoin; que les seules mentions, dans la décision attaquée, que "l'intéressée éprouve actuellement des difficultés financières non négligeables" et que "la présence de quelques éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l'état de besoin de l'intéressée" ne permettent pas de comprendre pourquoi la dispense a été accordée pour certains trimestres et refusée pour d'autres alors que la requérante avait fait état d'une situation financière aggravée durant ces périodes; que le moyen unique est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 3 mai 2007 par la commission des dispenses de cotisations en tant qu’elle refuse à Nancy VERMEIRE la dispense pour les cotisations provisoires trimestrielles du quatrième trimestre au deuxième trimestre 2007, les cotisations de régularisation trimestrielles du deuxième trimestre 2006 au premier trimestre 2007 et les cotisations de régularisation "deuxième trimestrielles" du deuxième trimestre 2006 au quatrième trimestre
  5. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- neuf juin deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI - 17.480 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.416 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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