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Arrêt 194424 - Marchés publics - 19/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.424 No Rôle: A. 193006/VI-18258 Affaire: Arrêt 194424 - Marchés publics - 19/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-22 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:17 Fiche Arrêt no 194.424 du 19 juin 2009 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 194.424 du 19 juin 2009 G./A.193.006/VI-18.258 En cause : la société anonyme F. SCHEERLINCK & Co, ayant élu domicile chez Me Philippe VAN WESEMAEL, avocat, chaussée de Waterloo, no 412 F, 1050 Bruxelles, contre : la commune de Seneffe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIÉGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 16 juin 2009 par la société anonyme F. SCHEERLINCK & Co, qui demande l’annulation et tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution du "rapport d’attribution de marché délivré par la commune de Seneffe à la société SPORTSCAPE-DECEUSTER pour des travaux de construction d’un terrain de football en gazon synthétique situé rue de Maffle à Seneffe"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 16 juin 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 19 juin 2009 à 11 heures; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Vincent DEFRAITEUR, loco Me Philippe VAN WESEMAEL, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean-Claude BALAES, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIr - 18.258 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par une délibération du 17 juin 2009, le collège communal de la commune de Seneffe a décidé de retirer l'acte attaqué; qu'il s'ensuit que la demande en suspension d'extrême urgence est devenue sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension d'extrême urgence. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- neuf juin deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., M. QUINTIN, Greffier assumé, Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. P. NIHOUL. VIr - 18.258 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.424 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.180 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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