id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.519 No Rôle: A. 193039/VIII-8063 Affaire: Arrêt 194519 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 20/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-20 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:18 Fiche Arrêt no 194.519 du 20 juin 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no194.519 du 20 juin 2009 A. 193.039/VI-18.261 En cause : Danièle ROYEZ, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat rue de Suisse n/ 24 1060 BRUXELLES, contre :
- la Communauté française, représentée par son gouvernement,
- la Ville de THUIN,
- Jacqueline TREFOIS, ayant élu domicile chez Mes V. DE WOLF et P. GEERINCKX, avocats avenue de la Toison d'or 68/9 1060 BRUXELLES. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT f. f. DE LA XIeCHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 19 juin 2009 par Danièle ROYEZ, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision de la partie adverse du 18 juin 2009 d’empêcher la requérante de poursuivre sa participation à la passation des épreuves externes du certificat d’études de base et enjoignant la requérante de «réintégrer sa classe»”; Vu la note d'observations et les pièces déposées par Jacqueline TREFOIS; Vu l'ordonnance du 19 juin 2009 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 20 juin 2009 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, président de chambre f. f.; Entendu, en leurs observations, Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes DE WOLF et GEERINCKX, avocats, comparaissant pour la troisième partie adverse, Me MARON, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse et Me COPINSCHI loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; R -18.261 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’aux termes de la requête, la requérante est institutrice en sixième primaire dans l’enseignement communal de la ville de Thuin, que dans le cadre de l’épreuve externe organisée conformément aux dispositions du décret de la Communauté française du 2 juin 2006 relatif à l’évaluation externe des acquis des élèves de l’enseignement obligatoire et au certificat d’études de base au terme de l’enseignement primaire, elle a été appelée à surveiller ladite épreuve, notamment le 18 juin 2009, avec d’autres enseignants et “l’inspectrice de l’enseignement subventionné Madame TREFOIS”, troisième partie adverse, que celle-ci lui a apparemment reproché de parler de manière intempestive durant ladite surveillance et demandé “de se taire et de faire ce pourquoi elle était présente et [en définitive] de quitter la salle” et qu’ayant demandé une instruction écrite à cet égard, la requérante s’est vu notifier, le même jour, l’acte attaqué qui est motivé comme suit : “ Avec l’accord du Collège échevinal qui me délègue ses pouvoirs pour l’organisation de la passation des épreuves externes du certificat d’étude de base, en présence de Madame Hellin coordinatrice de l’enseignement communal de Thuin, de Madame Brédat directrice de Thuillies-Ragnies, il apparaît : pour le bon déroulement de ces épreuves que la présence de Madame Bogaert n’est plus souhaitée, celle-ci ne respectant pas les règles définies pour le secteur et cela pour le bien de tous les élèves. Eu égard au décret du 2 juillet 2006, à l’arrêté gouvernemental du 15 septembre 2006 et la circulaire ministérielle 2581 datée du 15 janvier 2009, il m’appartient de décider de la formation des différentes équipes de correction et de passation. Contact a été pris avec le Pouvoir organisateur. Dès ce jour, à 13 h 20, Madame Bogaert est priée de réintégrer sa classe. ”; Considérant que Mme TREFOIS qui a agi en qualité d’organe de l’administration n’est pas partie adverse et doit donc être mise hors cause; que, malgré la demande qui en est faite à l’audience, il y a en revanche lieu de maintenir la ville de Thuin à la cause, la troisième partie adverse indiquant avoir notamment agi par délégation des pouvoirs du collège des Bourgmestre et échevins, ce qui n’est pas argué de faux; Considérant que la requérante justifie le recours à la procédure d’extrême urgence par le fait que “les épreuves et corrections prendront fin le lundi 22 juin prochain au soir”, et qu’il est évident que le recours à la procédure de suspension ordinaire ne permettrait pas d’empêcher la réalisation du préjudice parce qu’à défaut d’une suspension d’extrême urgence, “l’année se terminerait avec le sentiment chez R -18.261 - 2/4 les élèves et les parents que la requérante a commis une faute de première importance justifiant son exclusion des épreuves”; Considérant qu’à titre de risque de préjudice grave et difficilement réparable, elle fait essentiellement état d’un préjudice moral, lié à l’atteinte à sa réputation, des “rumeurs les plus désagréables circul[a]nt” sur son compte et chacun pouvant en effet “supposer [qu’elle] a commis des actes d’une particulière gravité qui lui valent cette expulsion”; qu’elle souhaite que puissent être levées au plus vite les craintes que nourriraient les parents des élèves qui lui seront confiés l’année prochaine et que soit rétablie la confiance des parents des élèves ayant passé l’épreuve, dont la cotation dépend d’un jury présidé par l’inspectrice qui l’a expulsée; Considérant qu’il résulte des débats et de pièces que la passation de l’épreuve externe du certificat d’études de base et les corrections de cette épreuve sont actuellement terminées; qu’à cet égard, le préjudice allégué est consommé; que la requérante n’a pas été désignée en qualité de membre du jury de délibération de l’épreuve externe 2009 et que l’acte attaqué n’a pas pour objet de l’exclure du jury de classe de la sixième année primaire; qu’aucun risque de préjudice ne peut être décelé à cet égard; que le préjudice moral allégué est en partie réalisé puisqu’aux termes de la requête, des “rumeurs” circuleraient déjà; qu’il est en outre hypothétique et pourra, le cas échéant, être réparé par un arrêt d’annulation; que les craintes ou inquiétudes des parents ou élèves ne sont nullement étayées et apparaissent dès lors également comme étant purement hypothétiques; que, sans qu’il soit besoin de s’interroger en extrême urgence sur la nature exacte de l’acte attaqué, le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DÉCIDE: Article 1er. Mme Jacqueline TREFOIS est mise hors cause. Article
- R -18.261 - 3/4 La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt juin deux mille neuf, par : Mme DEBROUX, président de chambre f. f., Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président f. f., C. HUGÉ. C. DEBROUX. R -18.261 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.519 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.220.571 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div