id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.530 No Rôle: A. 155354/VI-16763 Affaire: Arrêt 194530 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 22/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-23 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:18 Fiche Arrêt no 194.530 du 22 juin 2009 Affaires sociales et santé publique - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.530 du 22 juin 2009 G./A.155.354/VI-16.763 En cause : l'union professionnelle GROUPEMENT DES UNIONS PROFESSIONNELLES BELGES DE MEDECINS SPECIALISTES, avenue de la Couronne, no 20, 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, Mont Saint-Martin, no 68, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 septembre 2004 par l'union professionnelle GROUPEMENT DES UNIONS PROFESSIONNELLES BELGES DE MEDECINS SPECIALISTES qui demande l*annulation de "l'arrêté du 19 mai 2004 du Gouverne- ment de la Communauté française fixant la liste des masters complémentaires du secteur de la santé, publié au Moniteur belge du 7 juillet 2004"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JANS, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 13 mai 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 juin 2009; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; VI-16.763-1/4 Entendu, en leurs observations, Me Eric THIRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Louis DEHIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse excipe de l’irrecevabilité de la requête en ce que, notamment, s'agissant de la décision même d'agir en justice, le procès-verbal de la réunion du comité exécutif de la requérante, du 12 juillet 2004, fait état de la décision prise par celui-ci, au titre de l’urgence, hypothèse prévue par le règlement d'ordre intérieur de la requérante, mais aussi des vacances, hypothèse non prévue par le même règlement, et qu’il réserve l’approbation du comité directeur, alors que le point 21 des statuts dispose que "le comité directeur [...] peut [...] ester en justice sans autorisation préalable de l’assemblée"; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante affirme qu’elle est une fédération d'unions professionnelles, que ses statuts et leurs modifica- tions ont été régulièrement publiés au Moniteur belge, qu'une copie de ceux-ci a été jointe à la requête, que les statuts et le règlement d'ordre intérieur prévoient spécifique- ment la compétence du bureau exécutif (lire comité exécutif) pour prendre les décisions que "l'état d'urgence peut nécessiter", et que, à la première réunion de son comité directeur, après les vacances judiciaires, celui-ci a ratifié la décision du 12 juillet 2004 "sans qu'aucun délai ne soit exigé"; Considérant que, en complément à l'envoi de sa requête, la requérante a, le 23 septembre 2004, fait parvenir au Conseil d'Etat un "extrait du PV de la réunion du comité exécutif en date du 12.07.2004", daté du 30 août 2004, dont il ressort que "vu l'urgence et compte tenu de la période de vacances, le comité exécutif décide à l'unanimité d'introduire un recours devant le Conseil d'Etat" contre l'acte attaqué et que "cette décision du comité exécutif sera soumis [e] à l'approbation du comité directeur qui se tiendra le 16 septembre 2004"; qu’en outre, par un courrier daté du 27 septembre 2004, la requérante a transmis au Conseil d'Etat un "Extrait du compte-rendu de la réunion du comité directeur du 16 septembre 2004", daté du 20 septembre 2004, dont il ressort que, lors de cette réunion, le comité directeur a décidé d'introduire un recours contre "l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 2004 fixant VI-16.763-2/4 la composition et l'organisation du jury délivrant les attestations d'accès aux titres professionnels particuliers des sciences médicales et dentaires [...]", soit contre un arrêté distinct de l'arrêté attaqué; que, par un courrier du 21 novembre 2008, l'auditeur rapporteur a demandé au conseil de la requérante communication, notamment, de la décision du comité directeur ratifiant celle prise par le bureau exécutif le 12 juillet 2004; que la requérante joint à son dernier mémoire un document intitulé "Extrait du Compte rendu de la réunion du Comité directeur du 16 septembre 2004", rédigé dans les termes suivants : " Le Comité directeur confirme à l’unanimité des membres ayant droit de vote la décision du Comité exécutif du 12 juillet 2004 relative à l’introduction d’une action en annulation devant le Conseil d’Etat contre l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 2004 fixant la liste des masters complémentaires du secteur de la santé, publié dans le Moniteur belge du 7 juillet 2004". Fait à Bruxelles le 20 septembre 2004"; Considérant que le point 21 des statuts de la requérante prévoit que : " Le Comité Directeur [...] est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du Groupement et peut exercer tous les droits ou les pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'Assemblée; il peut notamment [...] ester en justice sans autorisation préalable de l'Assemblée"; que, par ailleurs, le règlement d'ordre intérieur de la requérante, pris en application de l'article 15 de ses statuts, prévoit la constitution d'un bureau exécutif (lire comité exécutif) chargé de la gestion et de l'administration journalière du groupement, et notamment de "prend [re] les décisions que l'état d'urgence peut nécessiter, que le Comité Directeur doit toutefois ratifier ensuite"; que, comme l’atteste le procès-verbal de la réunion du "comité exécutif" du 12 juillet 2004, celui-ci a invoqué "l'urgence" mais aussi "la période des vacances", circonstance non prévues par le règlement d’ordre intérieur, pour décider d’introduire le présent recours; qu’en l’espèce, l’arrêté attaqué a été publié au Moniteur belge le 7 juillet 2004 mais n’a été attaqué que par requête recommandée à la poste le 3 septembre 2004; que la requérante reste en défaut d’établir en quoi, dans ces conditions, elle a pu prendre la décision du 12 juillet 2004 au titre de l’urgence; que, de plus, c’est en vain que, dans son dernier mémoire, elle fait valoir que "l’organisation de l’union ne permettait pas de convoquer un comité directeur avant la date du 16 septembre 2004" qui était postérieure à l’échéance du délai de recours; que la requérante avait à s’organiser notamment pour pouvoir agir utilement dans le délai de recours; que les pièces de la procédure font ressortir qu’aucune décision du comité directeur n’a été prise dans le délai de 60 jours, le conseil de la requérante indiquant, dans son courrier du 27 septembre 2004, que c'est lors de la réunion du comité directeur VI-16.763-3/4 du 16 septembre 2004 qu'il a été procédé à la ratification de la décision du 12 juillet 2004, soit largement hors délai; que, pour ces deux raisons, la requête n’est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-deux juin deux mille neuf par : MM. ANDERSEN, Premier Président du Conseil d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Premier Président, K. LAUVAU. R. ANDERSEN. VI-16.763-4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.530 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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