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Arrêt 194538 - Sécurité alimentaire (AFSCA) - 22/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.538 No Rôle: A. 176784/VI-18119 Affaire: Arrêt 194538 - Sécurité alimentaire (AFSCA) - 22/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-23 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:18 Fiche Arrêt no 194.538 du 22 juin 2009 Affaires sociales et santé publique - Sécurité alimentaire (AFSCA) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.538 du 22 juin 2009 G./A.176.784/VI-18.119 En cause : 1. DORTHU Ghislain, 2. la société anonyme DOVRAN, ayant élu domicile chez Me Pierre HENRY, avocat, rue du Palais, no 64, 4800 Verviers, contre : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 septembre 2006 par Ghislain DORTHU et la société anonyme DOVRAN qui demandent l’annulation de la décision de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, notifiée le 19 juillet 2006, d’attribuer un statut H pour une période de cinquante-deux semaines prenant cours le 4 juillet 2006 aux 347 bovins détenus dans l’exploitation du requérant et de procéder au marquage de leur passeport; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 13 mai 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 juin 2009; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; VI-18.119-1/15 Entendu, en leurs observations, Me Thierry WIMMER, loco Me Pierre HENRY, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Thierry DE RIDDER, loco Me Murielle VAN DER MERSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants : 1. Ghislain DORTHU est l’administrateur de la S.A. DOVRAN dont l’objet social s’exerce sur une exploitation agricole du pays de HERVE depuis plusieurs dizaines d’années. D’une part, des bovins sont engraissés avec le label de qualité "La Bleue des Prés" et, d’autre part, du bétail est exporté, essentiellement vers l’Italie. Selon ses déclarations, le requérant voit son exploitation soumise à des contrôles rigoureux de l’organisme certificateur Procervicq. 2. Le 14 juin 2006, les services de la partie adverse ont procédé à la prise de 22 échantillons sur les animaux de la S.A. DOVRAN et de 17 échantillons dans l’exploitation, dont 3 sur des aliments. Le requérant a été entendu. 3. Le 4 juillet 2006, le requérant, entendu par les services de la partie adverse, a déclaré qu’il n’avait aucune explication quant à la présence de la predniso- lone dans une carcasse et qu’il ne justifiait pas la présence du flacon trouvé entre les pattes des bovins et jeté ensuite dans la poubelle. 4. Le même jour, les services de la partie adverse ont informé le requérant que, sur quatorze échantillons (cinq aiguilles, huit seringues et un flacon) analysés à la suite du contrôle du 14 juin 2006, le résultat de l’analyse du flacon était non conforme en raison de la présence de dexaméthasone. Les documents d’analyse ont été joints à ce procès-verbal. Ils ont été établis en langue néerlandaise et notifiés avec le procès-verbal au requérant. VI-18.119-2/15 5. Le même jour, les services de la partie adverse ont notifié au requérant les résultats conformes des analyses pratiquées sur les bovins et les aliments. 6. Le même jour, le requérant a demandé une contre-expertise qui, le 6 juillet 2006, a mis également en évidence la présence de dexaméthasone dans le flacon. 7. Le 10 juillet 2006, après avoir exposé que le contrôle du 14 juin 2006 était dû à une analyse avec résultat non conforme sur un bovin élevé par le requérant à l’abattoir d’Aubel le 12 avril 2006, les services de la partie adverse ont établi un procès-verbal d’infraction dans lequel ils ont relevé que l’échantillon analysé le 12 avril 2006 avait mis en évidence la présence de prednisolone et que l’analyse d’un échantillon prélevé lors du contrôle du 14 juin 2006 avait révélé la présence de résidus d’une substance médicamenteuse identifiée sous le nom de dexaméthasone, résultat confirmé à l’occasion de la contre-analyse effectuée à la demande du requérant. Le procès-verbal indiquait que l’échantillon ayant révélé la présence de dexaméthasone, qui est un médicament selon la loi du 25 mars 1964 sur les médica- ments, provenait d’un flacon de verre ne comportant aucune mention de firme pharmaceutique productrice ni numéro d’autorisation ou d’enregistrement ni étiquette de pharmacien ou de vétérinaire. 8. Le 11 juillet 2006, les services de la partie adverse ont établi un procès- verbal retraçant l’historique des analyses et indiquant notamment qu’aucun profil interprétable n’avait été obtenu à partir de l’échantillon d’urine prélevé sur un animal. Ils ont entendu le requérant qui a déclaré qu’il avait trouvé le flacon "dans les crasses" un jour où il soignait les pieds des animaux avec le vétérinaire, qu’il l’avait mis à la poubelle sans la moindre appréhension, qu’il s’agissait d’un vieux flacon souillé contenant un peu de produit cristallisé, qu’il était enfoui le long du bois, qu’il leur laissait sept photographies, qu’il travaillait avec les établissements GHL d’Aubel, la Filière Qualité Carrefour et l’organisme de certification Procervicq, qu’il était satisfait de la rentabilité de son entreprise et qu’il ne voyait pas pourquoi il "chipoter[ait]" dans sa manière de travailler et hypothéquerait ainsi tout l’acquis. 9. Le 11 juillet 2006, les services de la partie adverse ont entendu le vétérinaire s’occupant du troupeau du requérant. Celui-ci a déclaré ne jamais utiliser de cortisone chez le requérant, que, les 27 mai et 14 juin 2006, il était intervenu sans rien remarquer de spécial, qu’il ne laissait jamais de vidange en ferme et qu’il était très étonné de la situation. VI-18.119-3/15 10. Le 19 juillet 2006, un vétérinaire de l’AFSCA a pris la décision suivante: " Objet : Notification du statut H L’an deux mille six, le dix-neuvième jour du mois de juillet, Nous, Dr. Philippe De Bloudts, Inspecteur vétérinaire, ayant notre résidence administrative à Bruxelles, chargé du contrôle de l’exécution des dispositions des lois et de leurs arrêtés d’exécution ainsi que des règlements de l’Union européenne qui relèvent de la compétence de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, communiquons : au dénommé : DORTHU Ghislain Né le 13 juin 1949 à Battice Domicilié : Au Rosay, 77 4650 Chaineux • Qu’en date du 14 juin 2006, un échantillonnage suspect en application de l’article 8 de la loi du 15 juillet 1985 relative à l’utilisation de substances à action hormonale, anti-hormonale, bêta-adrenergique ou stimulateur de production chez les animaux domestiques, a été réalisé sur vingt-deux animaux, trois aliments et quatorze matériels et que l’ensemble du cheptel présent sur l’exploitation, soit 304 bovins, a été saisi administrativement. Lors de ce contrôle 2 PV ont été dressés : -PV de prélèvement initial : 3023/06/0082/UNE -PV d’audition lors de la prise d’échantillons : 3023/06/0081/UNE. • Qu’en date du 4 juillet 2006, il a été notifié au responsable qu’un résultat non- conforme a été observé sur un échantillon de matériel portant la référence 3203/06/0170. Le PV de notification porte la référence 3203/06/0097/UNE. L’échantillon est positif à la dexaméthasone, substance hormonale de la catégorie des stimulateurs de croissance, en infraction particulière à l’article 3 de la loi du 15 juillet 1985 relative à l’utilisation de substances à effet hormonal ou à effet anti- hormonal ou à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. • Qu’en date du 4 juillet 2006, suite à cette notification, le responsable a demandé une contre-analyse sur le matériel déclaré non-conforme et a demandé que cette analyse soit effectuée au laboratoire CER de Marloie. • Que dès cette date, l’enquête a été menée par l’audition de Mr Dorthu, consignée dans le PV 3203/06/0098/UNE ainsi que celle du Dr Victor Halleux, consignée dans le PV 3203/06/0107/UNE. • Que le 4 juillet 2006, 304 passeports de bovins et 20 étiquettes “abattoir” ont été saisis. • Que le résultat de la contre-analyse demandée s’est également révélé non conforme le 7 juillet 2006, il a révélé la présence de dexaméthasone, ce qui confirme le premier résultat. (Protocole d’analyse no 06/865 du laboratoire CER de Marloie) • Qu’en date du 10 juillet 2006, un PV d’infraction no 3203/06/0104/UNE a été établi. • Que la présence d’une substance non-autorisée a donc été mise en évidence après analyse et contre-analyse et que dans ces conditions, il s’impose, conformément à VI-18.119-4/15 l’art. 4 § 1 de l’A.R. du 08/09/1997 relatif aux mesures en matière de commerciali- sation des animaux d’exploitation en ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement actives, d’attribuer un statut H pour une période de 52 semaines prenant cours le 4 juillet 2006 et de procéder au marquage des 347 passeports des bovins détenus Au Rosay, 77 à 4650 Chaineux. Aucun bovin ainsi marqué ne peut quitter le troupeau, si ce n’est pour être conduit directement dans un abattoir situé sur le territoire national. En conséquence du statut H, et en vertu de l’art. 21 ter §1 quatrième point et §3 de l’A.R. du 09/03/1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l’expertise des animaux abattus à l’intérieur du pays, un examen de laboratoire orienté vers la recherche de résidus de substances pharmacologiquement actives ou de leurs métabolites doit être effectué sur les animaux abattus. L’examen de laboratoire est exécuté sur un animal abattu par 10 ou fraction de 10 animaux présentés à l’abattage provenant du même troupeau et qui font partie d’une déclaration d’abattage simultanée. En vertu de l’art. 6 quatrième point de la loi du 05/09/1952 relative à l’expertise et au commerce des viandes, les frais de ces examens de laboratoire sont entièrement à charge du propriétaire de l’animal. En attendant le marquage : - vous ne pouvez sous aucun prétexte vous défaire des animaux et vous devez leur prodiguer des soins attentifs. - en cas d’abattage de nécessité de l’un de ces animaux, vous devez avertir le fonctionnaire concerné. Vous devez demander à votre vétérinaire traitant un document de transport (A.R. du 09/03/1953, article 20), et demander au vétérinaire-expert de l’abattoir de prélever à vos frais un échantillon en double pour recherche des substances indiquées par le statut H. Vous devez également demander au vétérinaire-expert de l’abattoir une attestation mentionnant que l’animal a fait l’objet d’un prélèvement d’échantillon. - en cas de décès à l’exploitation de l’un de ces animaux, vous devez immédiate- ment avertir le Dr Ph De Bloudts [...] ou le Dr W Gillis [...] [...]". Il s’agit de l’acte attaqué, qui a été notifié au premier requérant le 19 juillet 2006. 11. Le 7 septembre 2006, le juge des référés de Verviers a ordonné la suspension des mesures et condamné la partie adverse à établir ou faire établir des documents d’identification des bovins des requérants, documents exempts de statut H. Le tribunal a fait état notamment de la bonne foi du requérant, du pouvoir discrétion- naire dont disposait la partie adverse, de l’état du flacon retrouvé (ancienneté, oxydation, dégradation) ainsi que des résultats négatifs des échantillons sur les animaux et les aliments. 12. Le 8 septembre 2006, les services de la partie adverse ont donné les instructions nécessaires à l’exécution de l’ordonnance du juge des référés de Verviers. VI-18.119-5/15 13. Le 8 septembre 2006, les requérants ont cité la partie adverse au fond devant le tribunal de première instance de Verviers. L’affaire est toujours inscrite au rôle général. 14. Le 25 juin 2007, la Cour d’appel de Liège a confirmé le dispositif de l’ordonnance du juge des référés. Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse affirme que "Depuis le [ lire 7 ] septembre 2006, le troupeau du requérant ne fait plus l’objet d’une mesure de statut H. La requête en annulation de la décision de l’AFSCA du 19 juillet 2006 d’apposer le statut H n’a donc plus d’objet. Ce statut H a en effet été levé de facto"; Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les requérants affirment que la partie adverse a fait appel de l’ordonnance du 7 septembre 2006 et que, dans son appel, la partie adverse elle-même a soutenu qu’il n’y avait pas défaut d’objet; Considérant que la décision attaquée n’a été ni annulée ni retirée par la partie adverse; que si elle a fait l’objet d’une ordonnance de suspension par le juge des référés du tribunal de Verviers en date du 7 septembre 2006, confirmée en degré d’appel, les requérants conservent un intérêt à en poursuivre l’annulation, qu’en effet, si elle était prononcée, la décision attaquée serait censée n’avoir jamais existé; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant que les requérants prennent un moyen unique "de la violation de la Constitution et notamment de ses articles 10, 11 et 159, de la violation de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment de son article 2, de la violation des principes généraux de bonne administration, du principe général selon lequel tout acte administratif doit reposer sur de justes et préalables motifs, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’excès de pouvoir et du caractère manifestement déraisonnable et disproportionné de l’appréciation portée par l’AFSCA en l’espèce"; qu’en une seconde branche, les requérants soutiennent qu’aucune constatation de la partie adverse ne justifie l’imposition d’un statut H, qu’il s’agit d’une mesure "totalement disproportionnée" et appliquée de manière déraisonnable, que, selon les communiqués de presse de la partie adverse, l’imposition d’un tel statut participe de "la stigmatisation du comportement délictueux de l’utilisateur d’hormones par le marquage de tous les animaux de VI-18.119-6/15 l’exploitation", que la seule découverte d’un flacon ancien oxydé et abîmé contenant un reste de substance non autorisée, alors que l’analyse des échantillons sur les animaux et les aliments est négative, ne peut à elle seule entraîner les conséquences liées au statut H et que la motivation formelle par référence à l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif aux mesures en matière de commercialisation des animaux d’exploitation en ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement actives, n’est pas adéquate; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse affirme, quant à la seconde branche, que le principe de proportionnalité ne peut s’appliquer que dans la mesure où elle pouvait opérer un choix, que dès qu’une substance non autorisée a été mise en évidence, seule la sanction administrative du marquage des documents est possible, qu’il importe peu qu’aucun animal n’ait été trouvé positif et que seul un flacon ait été découvert, que le fait qu’aucun animal du cheptel n’ait subi un traitement illégal est sans incidence, que l’article 4 de l’arrêté royal du 8 septembre 1997 précité trouve à s’appliquer soit qu’il y ait mise en évidence d’une substance non autorisée dans l’établissement soit traitement illégal d’un animal, que ceci ressort des définitions préliminaires de cet arrêté royal ainsi que des articles 5 et 11 de la directive 96/23 CE du Conseil du 29 avril 1996, relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits, qu’en toute hypothèse la preuve de la vétusté du flacon n’est pas rapportée, qu’aucun élément du dossier ne vient appuyer la déclaration du requérant à cet égard, que la seule constatation est celle des agents de la partie adverse attestant de la découverte du flacon dans la poubelle, que ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire en vertu de l’article 154, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle et de l’article 6 de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, que la preuve de l’origine du flacon n’est pas non plus rapportée, qu’il s’agit d’un flacon brun sans étiquette pharmaceutique ni numéro d’enregistrement ni de lot, que la dexaméthasone est une substance qui ne peut être détenue par un exploitant et ne peut être administrée que par un vétérinaire, que l’acte attaqué est correctement motivé au regard de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée et que la notification du statut H contient un exposé des faits très détaillé, le résultat de l’expertise et de la contre-expertise; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que le contenu d’un flacon est bien un échantillon, que la définition retenue rejoint celle de l’arrêté royal du 5 décembre 1990 relatif au prélèvement d’échantillons de denrées VI-18.119-7/15 alimentaires et autres produits, qu’au sens sanitaire scientifique, la notion d’échantillon recouvre d’autres contenus qu’un prélèvement sur un animal, qu’un flacon ou une seringue rentre également dans cette catégorie, que l’objectif poursuivi par l’arrêté royal du 8 septembre 1997 n’est nullement une sanction mais une restriction de commercialisation, que toutes les références normatives contenues dans le préambule de cet arrêté royal servent d’habilitation légale, qu’il s’agit de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 29 décembre 1990, de la loi du 15 juillet 1985 précitée, de l'arrêté royal du 29 novembre 1995 portant interdiction de la délivrance de médicaments destinés aux animaux producteurs d'aliments et contenant certaines substances pharmacologiquement actives, du règlement CEE no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale et de la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 précitée, notamment les articles 15, § 3, 16, 17, 18 et 23, qu’il en résulte que limiter la notion d’échantillons par référence aux dispositions contenues dans la loi du 15 juillet 1985 n’est pas justifié, qu’il convient de l’éclairer par les autres bases légales et que l’analyse de l’ensemble de ces dispositions permet une approche plus correcte de la notion d’échantillons, que suivant les articles 5, 11, 13b) et 22 de la directive 96/23/CE du 29 avril 1996 l’échantillonnage peut se baser sur des produits simplement détenus dans une exploitation, que la décision 98/179/CE du 23 février 1998 fixant les modalités de prise d’échantillons officiels pour la recherche de certaines substances et leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits, points 2.3.1.2, précise qu’un échantillon suspect est un échantillon pris sur la base de l’article 11 de la directive et que de même la décision 2002/657/CE du 12 août 2002 portant modalités d’application de la directive 96/23/CE du Conseil en ce qui concerne les performances des méthodes d’analyse et l’interprétation des résultats définit à l’annexe 1, point 1.16, l’échantillon de laboratoire comme étant un échantillon préparé en vue de son expédition au laboratoire et destiné à être examiné ou analysé, que suivant le document BELAC, qui reprend les critères auxquels doivent répondre les laboratoires accrédités demandeurs d’un domaine d’application flexible pour les analyses en exécution de la directive 96/23/CE conformément à la décision 2002/657/CE précitée, une seringue tout comme un flacon est bien un échantillon destiné à être analysé; qu’elle soutient enfin que l’alinéa 6 de l’article 8 de la loi du 15 juillet 1985 permet de supposer que les échantillons peuvent être prélevés non seulement sur un animal mais aussi sur du matériel puisque cet alinéa prévoit que les frais de prélèvements et d’analyse doivent être payés par le propriétaire ou le détenteur des animaux si l’analyse met en évidence un animal positif ou une substance présente dans l’exploitation; VI-18.119-8/15 Considérant que l’article 3, §§ 1er et 2, de la loi du 28 mars 1975 prévoit notamment ce qui suit : " Art. 3. § 1. Le Roi peut, en ce qui concerne les produits visés dans la présente loi : 1o prendre toutes les mesures pour l'exécution des organisations communes des marchés, élaborées sur la base des articles 42 et 43 du Traité instituant la Commu- nauté économique européenne, ainsi que pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche; [...] § 2. Le Roi peut régler le mode et les conditions de prélèvement d'échantillons, déterminer les méthodes d'analyse, fixer le tarif des analyses, de même que fixer les conditions d'organisation et de fonctionnement des laboratoires d'analyse en vue de leur agréation par le Ministre de l'Agriculture. L'alinéa précédent n'est pas applicable aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire"; Considérant que l’article 5 de la directive 96/23 du Conseil du 29 avril 1996 dispose que : " 5.1. Les Etats membres soumettent à la Commission un plan [...] 5.2. Le plan [...] doit :

  1. a)[...]
  2. b)préciser en particulier les mesures de recherche de présence de [...] substances dans les animaux et les eaux de boisson des animaux, ainsi que dans tous lieux où sont élevés ou entretenus les animaux [...]"; que l’article 11.2 de la même directive prévoit que : " Les contrôles [...] doivent être effectués notamment en vue de déceler la détention ou la présence de substances ou de produits interdits qui seraient destinés à l’administration à des animaux aux fins d’engraissement ou de traitement illégal"; que l’article 13 de la même directive prévoit que : " L'autorité compétente :
  3. a)en cas de suspicion de traitement illégal, demande au propriétaire, au détenteur des animaux ou au vétérinaire en charge de l'exploitation, de fournir toute pièce permettant de justifier la nature du traitement;
  4. b)dans le cas où cette enquête confirme un traitement illégal ou en cas d'utilisation ou de suspicion motivée d'utilisation de substances ou de produits non autorisés, effectue ou fait effectuer : - des contrôles par sondage sur les animaux dans leurs exploitations d'origine ou de provenance, notamment en vue de détecter ladite utilisation et, en particulier, d'éventuelles traces d'implants; ces contrôles peuvent inclure un prélèvement officiel d'échantillons, - des contrôles ayant pour but de déceler la présence des substances dont l'emploi est interdit ou de substances ou produits non autorisés, dans les exploitations agricoles où les animaux sont élevés, détenus ou engraissés (y compris les exploitations reliées administrativement à ces exploitations) ou dans les exploita- tions d'origine ou de provenance de ces animaux. À cette fin, des prélèvements officiels d'eaux de boisson et d'aliments sont nécessaires, VI-18.119-9/15 - des contrôles par sondage sur les aliments pour les animaux dans leur exploitation d'origine ou de provenance, ainsi que sur leurs eaux de boisson ou, pour les animaux d'aquaculture, des eaux de capture, - les contrôles prévus à l'article 11 paragraphe 1 point a), - tout contrôle nécessaire pour clarifier l'origine des substances ou produits non autorisés ou celle des animaux traités;
  5. c)en cas de dépassement des limites des niveaux fixés par la réglementation communautaire ou, dans l'attente de cette réglementation, des limites fixées par les législations nationales, procède à toutes les démarches et enquêtes qu'elle juge utiles en fonction du constat effectué"; que l’article 15. 3. de la même directive prévoit que : " Lorsque l'examen d'un échantillon officiel révèle un traitement illégal, les articles 16 à 19, ainsi que les mesures prévues au chapitre V, s'appliquent. Lorsque cet examen révèle la présence de résidus de substances autorisées ou de contaminants dépassant les niveaux fixés par la réglementation communautaire ou, dans l'attente de cette législation, les niveaux fixés par la législation nationale, les articles 18 et 19 s'appliquent. Lorsque l'examen visé au présent paragraphe a porté sur des animaux ou des produits d'origine animale provenant d'un autre État membre, l'autorité compétente de l'État membre d'origine, sur demande motivée de l'autorité compétente ayant procédé à l'examen, applique les dispositions de l'article 16 paragraphe 2 et des articles 17, 18 et 19, ainsi que les mesures prévues au chapitre V, à l'exploitation ou à l'établissement d'origine ou de provenance. Lorsque cet examen concerne des produits ou animaux importés d'un pays tiers, l'autorité compétente ayant procédé audit examen saisit la Commission, qui prend les mesures prévues à l'article 30"; que les articles 16, 17 et 18 de la même directive prévoient que : " Article 16 Les États membres veillent à ce que, lors de résultats positifs obtenus comme indiqué à l'article 15: 1) l'autorité compétente obtienne sans délai:
  6. a)tous les éléments nécessaires à l'identification de l'animal et de l'exploitation d'origine ou de provenance;
  7. b)les précisions nécessaires relatives à l'examen et à son résultat. Si les résultats des contrôles effectués dans un État membre font apparaître la nécessité d'une enquête ou d'une action dans un ou plusieurs États membres ou dans un ou plusieurs pays tiers, l'État membre concerné en informe les autres Etats membres et la Commission. La Commission coordonne les mesures appropriées prises par les États membres dans lesquels une enquête ou une action se révèle nécessaire; 2) l'autorité compétente effectue :
  8. a)une enquête dans l'exploitation d'origine ou de provenance, selon le cas, afin de déterminer les raisons de la présence de résidus;
  9. b)en cas de traitement illégal, une enquête sur la ou les sources des substances ou produits en cause, selon le cas, au niveau de la fabrication, de la manutention, de l'entreposage, du transport, de l'administration, de la distribution ou de la vente;
  10. c)toutes les autres enquêtes supplémentaires qu'elle estime nécessaires; 3) les animaux sur lesquels des prélèvements ont été effectués soient clairement identifiés. Ils ne peuvent en aucun cas quitter l'exploitation tant que les résultats des contrôles ne sont pas disponibles. VI-18.119-10/15 Article 17 En cas de constat d'un traitement illégal, l'autorité compétente doit s'assurer de la mise sous contrôle officiel immédiate du ou des élevages mis en cause lors des enquêtes visées à l'article 13 point b). En outre, elle doit s'assurer que tous les animaux concernés sont pourvus d'une marque ou d'une identification officielle et qu'une prise d'échantillons officiels est, dans un premier temps, effectuée sur un échantillonnage statistiquement représentatif fondé sur des bases scientifiques internationalement reconnues. Article 18 1. Lors de la mise en évidence de résidus de substances ou de produits autorisés à un niveau excédant la limite maximale de résidus, l'autorité compétente effectue une enquête dans l'exploitation d'origine ou de provenance, selon le cas, afin de déterminer les raisons du dépassement de ladite limite. Selon les résultats de cette enquête, l'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires au maintien de la santé publique, pouvant aller jusqu'à l'interdiction de sortie des animaux de l'exploitation mise en cause ou des produits de l'exploitation ou de l'établissement concerné pendant une période déterminée. 2. En cas d'infractions répétées au respect des limites maximales de résidus lors de la mise sur le marché des animaux par un éleveur ou de produits par un éleveur ou un établissement de transformation, un contrôle renforcé des animaux et des produits de l'exploitation et/ou de l'établissement mis en cause doit être entrepris par les autorités compétentes pendant une période minimale de six mois, avec consigne des produits ou carcasses dans l'attente des résultats de l'analyse des échantillons prélevés. Tout résultat mettant en évidence un dépassement de la limite maximale de résidus doit entraîner le retrait de la consommation humaine des carcasses ou produits considérés"; que l’article 22 de la même directive prévoit que : " En cas de découverte de substances ou de produits non autorisés ou de découverte de substances visées à l'annexe I, groupe A et groupe B 1 et 2 chez des personnes non autorisées, ces substances ou produits non autorisés doivent être placés sous contrôle officiel jusqu'à ce que les dispositions appropriées soient prises par l'autorité compétente, sans préjudice d'éventuelles sanctions à l'égard du ou des contrevenants"; que l’article 23 de la même directive prévoit que : " 1. Pendant la période de consigne des animaux prévue à l'article 17, les animaux de l'exploitation mise en cause ne peuvent quitter l'exploitation d'origine ni être cédés à toute autre personne, si ce n'est sous contrôle officiel. L'autorité compétente prend les mesures conservatoires appropriées en fonction de la nature de la ou des substances identifiées. 2. A la suite d'une prise d'échantillons effectuée conformément à l'article 17, en cas de confirmation d'un traitement illégal, le ou les animaux reconnus positifs sont, sans délai, mis à mort sur place ou conduits directement à l'abattoir désigné ou en clos d'équarrissage sous couvert d'un certificat vétérinaire officiel, afin d'y être mis à mort. Les animaux ainsi mis à mort sont remis à une usine de transformation à haut risque au sens de la directive 90/667/CEE. En outre, une prise d'échantillons doit être effectuée alors aux frais de l'exploitant sur l'ensemble des lots d'animaux appartenant à l'exploitation contrôlée et susceptibles d'être suspects. VI-18.119-11/15 3. Toutefois, si la moitié ou plus des prélèvements effectués sur l'échantillon représentatif conformément à l'article 17 est positive, le choix est laissé à l'éleveur entre un contrôle sur l'ensemble des animaux présents sur l'exploitation et susceptibles d'être suspects ou la mise à mort de ces animaux. 4. Pendant une période ultérieure d'au moins douze mois, la ou les exploitations appartenant au même propriétaire font l'objet d'un contrôle renforcé en vue de la recherche des résidus considérés. Dans le cas où un système organisé d'autocontrôles a été mis en place, l'exploitant mis en cause en perd le bénéfice pendant ladite période. 5. Les exploitations ou établissements d'approvisionnement de l'exploitation concernée sont soumis, compte tenu de l'infraction constatée, à un contrôle supplémentaire à celui prévu à l'article 11 paragraphe 1, destiné à déceler l'origine de la substance en cause. Il en est de même pour toutes les exploitations et tous les établissements appartenant à la même filière d'approvisionnement en animaux et aliments pour animaux que l'exploitation d'origine ou de provenance"; Considérant que l’article 7 de la loi du 15 juillet 1985 est rédigé comme suit : " Art. 7. § 1. Le Roi peut fixer le mode, le tarif et les conditions de prélèvement d'échantillons, les méthodes d'analyse, le tarif des analyses, la procédure et les frais de mise à mort des animaux, y compris les coûts de transport et de contrôle, visés à l'article 9bis, § 1er et les conditions d'agrément et de fonctionnement des laboratoires d'analyse. [...]"; que l’article 8 de la même loi du 15 juillet 1985 est rédigé dans les termes suivants : " Art. 8. Lorsque les personnes visées à l'article 6 disposent d'indices relatifs à l'administration de substances visées aux articles 3 et 4 en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, ils saisissent provisoirement par administrative, tous les animaux en cours d'engraissement dans l'exploitation en vue de prendre des échantillons. Cette saisie provisoire prend fin de plein droit au terme du vingt et unième jour qui suit le jour de la prise d'échantillons. Ce délai est prolongé, le cas échéant, jusqu'au moment où le résultat de la contre-analyse est connu. Si le résultat de l'analyse de tous les échantillons prélevés ou, le cas échéant, de la contre-analyse est négatif, la saisie provisoire est levée. Lorsqu'il est établi, sur base de l'analyse et, le cas échéant, de la contre-analyse, qu'au moins un animal a été traité en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, tous les animaux faisant l'objet de la saisie provisoire sont placés sous contrôle permanent par les personnes visées à l'article 6 l'exploitation de l'intéressé et aux frais de celui-ci. Des prélèvements seront effectué par les personnes visées à l'article 6 sur les animaux concernés, qui n'ont pas été échantillonnés, en vue de la recherche des substances visées aux articles 3 et 4 de la présente loi et qui ont été administrées en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution. Si le résultat de l'analyse ou, le cas échéant, de la contre-analyse des prélèvements visés à l'alinéa précédent est négatif, le contrôle permanent est levé par la personne visée à l'article 6 qui a pris les mesures, pour autant que l'intéressé apporte la preuve que les frais visés au présent article ont été payés. Si le résultat de l'analyse ou, le cas échéant, de la contre-analyse est positif, la saisie provisoire ou le contrôle permanent est converti par (la personne visée à l'article 6) qui a pris ces mesures, en saisie définitive, conformément aux dispositions de l'article 9, pour les animaux traités en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.[...]"; VI-18.119-12/15 que l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 8 septembre 1997 est rédigé dans les termes suivants : " Art. 4. § 1er . Lors de la mise en évidence par les services compétents de la présence d'une ou des substances non autorisées ou de résidus suite à un traitement illégal, après l'analyse d'échantillons pris à l'occasion d'un contrôle dans les exploitations ou à l'abattoir ou d'un contrôle de viande, le Service procède à une enquête dans le troupeau de provenance pour déterminer les raisons de la présence de cette substance ou de ces substances non autorisées ou de résidus suite à un traitement illégal, et au marquage de tous les animaux d'exploitation ou des documents d'identification de tous les animaux de même espèce du troupeau. [...]"; que les articles 3 et 4 de l’arrêté ministériel du 10 septembre 1997 portant exécution de l’arrêté royal relatif aux mesures en matière de commercialisation des animaux d’exploitation en ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement actives sont rédigés dans les termes suivants : " Art. 3. § 1er. Le marquage en application de l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal sera, pour les bovins constitué d’une lettre H sur la vignette et sur le volet d’accompagnement du document d’identification. [...] Art. 4. § 1er. Si en application de l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal, une infraction est constatée, le marquage sera maintenu durant une période de 52 semaines qui sera prolongée d'une période de 104 semaines si au cours de la première période, une nouvelle infraction est constatée. Une nouvelle période de marquage de 104 semaines sera d'application dans le cas ou durant la période de prolongation ou après celle-ci, une nouvelle infraction était constatée et ce durant les 52 semaines qui suivent la dernière infraction constatée. [...]"; Considérant, en ce qui concerne le règlement no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990, précité, que le terme échantillon n’y apparaît pas; que c’est en vain que la partie adverse entend s’y référer pour en déterminer le sens; Considérant, en ce qui concerne la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996, précitée, que ses articles 5, 11, 13b, 15.3, 16, 17, 18, 22 et 23, mentionnés par la partie adverse dans son mémoire en réponse et dans son dernier mémoire, n’éclairent pas davantage la notion d’échantillon; que les décisions 98/179/CE et 2002/657/CE, prises en application de la directive 96/23/CE, ne la précisent pas plus; Considérant que les termes de l’article 3, §§ 1er et 2, de la loi du 28 mars 1975 ne peuvent servir de fondement à l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 8 septembre 1997; qu’en effet, s’ils habilitent le Roi à "régler le mode et les conditions de prélèvement d’échantillons", ils n’en précisent pas les éventuelles conséquences; qu’en outre, aux termes de l’article 3, § 2, cette disposition législative n'est pas applicable aux VI-18.119-13/15 contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire; Considérant qu’il ressort, par contre, de l’article 8 de la loi du 15 juillet 1985 que, sur la base d’indices relatifs à l’administration de substances visées aux articles 3 et 4 en infraction à la loi ou à ses arrêtés d’exécution, les personnes compétentes saisissent provisoirement par mesure administrative tous les animaux en cours d’engraissement dans l’exploitation en vue de prendre des échantillons; que, si le résultat de l’analyse de tous les échantillons prélevés, ou de la contre-analyse, est négatif, la saisie provisoire est levée; que, par contre, lorsqu’il est établi, sur la base de l’analyse et, le cas échéant, de la contre-analyse, qu’au moins un animal a été traité en infraction à la loi ou à ses arrêtés d’exécution, tous les animaux faisant l’objet de la saisie provisoire sont placés sous contrôle permanent à l’exploitation de l’intéressé et aux frais de celui-ci; Considérant que, s’il est vrai que dans l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 8 septembre 1997 le terme "échantillon" peut se rapporter à une ou à des substances non autorisées, sans qu’il soit précisé expressément que celles-ci doivent avoir été prélevées sur l’animal même et qu’il peut s’agir notamment, comme en l’espèce, d’un résidu recueilli dans un flacon trouvé dans l’exploitation, cette disposition ne peut être isolée de l’article 8 de la loi du 15 juillet 1985, expressément visée dans le préambule de l’arrêté royal du 8 septembre 1997; que, selon l’alinéa 3 de l’article 8, la condition nécessaire, pour que, notamment, le placement sous contrôle permanent de tous les animaux faisant l’objet de la saisie provisoire soit ordonné, est que l’analyse ou la contre-analyse ait établi "qu’au moins un animal a été traité en infraction"; que tel n’a pas été le cas en l’espèce; que cette interprétation est confirmée, a contrario, par la définition que donne l’actuel article 2, 6/, de la loi du 15 juillet 1985 tel que complété par l’article 78 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses; que le moyen unique est bien fondé en sa seconde branche, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise par l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire le 19 juillet 2006 d’attribuer un statut H pour une période de cinquante-deux semaines prenant cours le 4 juillet 2006 aux 347 bovins détenus dans l’exploitation de Ghislain DORTHU, au Rosay, 77 à 4650 Chaineux et de procéder au marquage de leur passeport. VI-18.119-14/15 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-deux juin deux mille neuf par : MM. ANDERSEN, Premier Président du Conseil d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Premier Président, K. LAUVAU. R. ANDERSEN. VI-18.119-15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.538 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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