id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.548 No Rôle: A. 145630/VIII-3929 Affaire: Arrêt 194548 - Police - 22/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-30 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:18 Fiche Arrêt no 194.548 du 22 juin 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.548 du 22 juin 2009 G/A.145.630/VIII-3929 En cause : HENDRICK Vincent, rue des Sorbiers 35 4800 Verviers, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 décembre 2003 par Vincent HENDRICK qui demande l'annulation de la décision du 1er août 2003 de la Commission de sélection visée à l'article IV.I., alinéa 1er, 4o de l'arrêté royal du 30 mars 1991 portant la position juridique du personnel de services de police (PJPol) par laquelle la candidature du requérant au concours d'aspirant-inspecteur principal via la promotion par accession à un cadre supérieur, n'est pas retenue; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu la note de M. LANGOHR, auditeur adjoint, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; VIII - 3929 - 1/2 Vu le courrier notifié le 26 mai 2009 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-deux juin deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3929 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.548 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.