id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.552 No Rôle: A. 160554/VIII-4923 Affaire: Arrêt 194552 - Police - 22/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-29 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:18 Fiche Arrêt no 194.552 du 22 juin 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.552 du 22 juin 2009 G/A.160.554/VIII-4923 En cause : HENDRICK Vincent, rue des Sorbiers 35 4800 Verviers, contre : 1) l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, 2) la Zone de police Vesdre, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 mars 2005 par Vincent HENDRICK qui demande l'annulation de la délibération du 8 décembre 2004, du Conseil de police de la zone Vesdre par laquelle Bruno DAGNELY est nommé au grade d'inspecteur principal dans le cadre opérationnel de la police locale de la zone Vesdre; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties adverses; Vu la note de M. LANGOHR, auditeur adjoint, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; VIII - 4923 - 1/2 Vu le courrier notifié le 26 mai 2009 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-deux juin deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4923 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.552 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.