id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.554 No Rôle: A. 165893/VIII-5181 Affaire: Arrêt 194554 - Police - 22/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-29 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:18 Fiche Arrêt no 194.554 du 22 juin 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.554 du 22 juin 2009 G/A.165.893/VIII-5181 En cause : HENDRICK Vincent, rue des Sorbiers 35 4800 Verviers, contre : 1) l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, 2) la Zone de police Vesdre, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 septembre 2005 par Vincent HENDRICK qui demande l'annulation de la délibération du 29 juin 2005, du Conseil de police de la zone Vesdre par laquelle Jean-Michel ROCKS est nommé au grade d'inspecteur principal dans la zone de police locale Vesdre et de la décision implicite qui en est le corollaire de rejeter sa candidature; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties adverses; VIII - 5181 - 1/2 Vu la note de M. LANGOHR, auditeur adjoint, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu le courrier notifié le 28 mai 2009 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-deux juin deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5181 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.554 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.