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Arrêt 194557 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 22/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.557 No Rôle: A. 188523/VIII-6396 Affaire: Arrêt 194557 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 22/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-24 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:18 Fiche Arrêt no 194.557 du 22 juin 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.557 du 22 juin 2009 G.A. 188.523/VIII-6396 En cause : DOM Xavier, rue du Charron 119 1420 Braine l'Alleud, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 juin 2008 par Xavier DOM, qui demande l'annulation de la décision du 10 avril 2008 du directeur général de la Communauté française rejetant la demande du requérant d'accession au niveau supérieur à la suite de la réussite d'une formation; Vu l'arrêt no 186.786 du 1er octobre 2008 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu la note de M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu le courrier notifié le 27 mai 2009 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; VIII - 6396 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux juin deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 6396 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.557 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.786 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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