id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.559 No Rôle: A. 156168/VIII-4722 Affaire: Arrêt 194559 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 22/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-01 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 03:18 Fiche Arrêt no 194.559 du 22 juin 2009 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.559 du 22 juin 2009 G.A. 156.168/VIII-4722 En cause : QUITTELIER Viviane, ayant élu domicile chez Me André DONNET, avocat, place du Pilori 17 7191 Ecaussinnes, contre : la commune de Jette, représentée par son Collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Pierre JADOUL, avocat, boulevard Auguste Reyers 146 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er octobre 2004 par Viviane QUITTELIER, qui demande l'annulation de : - la décision du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Jette du 27 juillet 2004 en ce qu'il décide : "de charger (...) le conseiller pédagogique d'assurer la gestion administrative courante de l'Académie jusqu'à la désignation d'une nouvelle direction pour le conseil communal dans le respect de la procédure telle que définie en point 4 étant entendu que la direction sera assurée durant cette période directement par le pouvoir organisateur" et autorisant "le conseiller pédagogique à s'adjoindre l'aide de toute personne qu'il jugerait utile pour mener à bien sa mission de transition", ainsi que de la décision d'imposer une échéance du 1er septembre 2004 pour la mise en place de M. MOSRAY, - la décision implicite du Collège des Bourgmestre et échevins de la commune de Jette du 27 juillet 2004 de refuser sa désignation en qualité de directrice à titre temporaire ou définitif de l'Académie communale de musique G.H. LUYTGAE- RENS pour la période incriminée; VIII - 4722 - 1/2 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, premier auditeur au Conseil d'Etat, concluant à l’annulation des actes attaqués; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de Mme CARLIER, premier auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies du règlement général de procédure; Vu le courrier notifié le 22 mai 2009 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie adverse l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 5 mars 2009, la partie adverse a reçu le rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation est proposée; Considérant que l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son § 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie adverse n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'il y a donc lieu d'annuler l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Jette du 27 juillet 2004 en ce qu'il décide de charger le conseiller pédagogique d'assurer la gestion administrative courante de l'Académie jusqu'à la VIII - 4722 - 2/2 désignation d'une nouvelle direction pour le conseil communal dans le respect de la procédure telle que définie en point 4 étant entendu que la direction sera assurée durant cette période directement par le pouvoir organisateur et autorisant le conseiller pédagogique à s'adjoindre l'aide de toute personne qu'il jugerait utile pour mener à bien sa mission de transition. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux juin deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4722 - 3/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.559 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.