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Arrêt 194560 - Personnel de l’ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 22/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.560 No Rôle: A. 184151/XI-16391 Affaire: Arrêt 194560 - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 22/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-10 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 03:18 Fiche Arrêt no 194.560 du 22 juin 2009 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.560 du 22 juin 2009 A. 184.151/XI-16.391 En cause : HAEGEMAN Bérengère, ayant élu domicile chez Me J. SOHIER, avocat, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG & Me F. BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,
  2. le Procureur du Roi près le Tribunal de Première Instance de Bruxelles, Parties Intervenantes :
  3. WERTS Thierry,
  4. DE FORMANOIR de la CAZERIE Eric,
  5. FRUY Carole,
  6. MICHIELSEN Bernard, ayant élu domicile chez Me M. KAISER, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 juin 2007 par Bérengère HAEGEMAN qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution des “actes administratifs suivants: 1/) l’arrêté royal du 25 avril 2007 portant désignation de Monsieur Bernard MICHIELSEN, Madame Carole FRUY, Monsieur Thierry WERTS et Monsieur Eric de FORMANOIR de la CAZERIE en qualité de premier substitut du XI - 16.391 - 1/15 Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Bruxelles pour un terme de trois ans, produisant ses effets le 29 août 2006; 2/) la décision, de date inconnue, prise, selon toute vraisemblance, par la seconde partie adverse, de limiter à six le nombre de présentations pour l’attribution des emplois de premier substitut de Procureur du Roi près du Tribunal de première instance de Bruxelles”; Vu le dossier administratif; Vu la requête en intervention introduite le 15 octobre 2007 part Thierry WERTS, Eric de FORMANOIR de la CAZERIE, Carole FRUY et Bernard MICHIEL- SEN; Vu l’arrêt n/ 181.425 du 21 mars 2008 qui a accueilli la requête en intervention, renvoyé à la procédure ordinaire le traitement du recours en annulation et ordonné la réouverture des débats quant à la procédure en suspension; Vu l’arrêt n/ 186.132 du 9 septembre 2008 ordonnant la réouverture des débats; Vu l’arrêt n/ 187.271 du 22 octobre 2008 rejetant la demande de suspension faute de risque de préjudice grave difficilement réparable; Vu la demande de poursuite de la procédure; Vu le mémoire en réponse de la première partie adverse; Vu le mémoire en réplique - mémoire ampliatif de la requérante; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’Etat, déposé le 24 mars 2009; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la partie adverse et des parties intervenantes; XI - 16.391 - 2/15 Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. SOHIER, avocat, comparaissant pour la requérante, Me F. BELLEFLAMME et Me J. BOURTEMBOURG, avocats, comparaissant pour la première partie adverse, et Me M. KAISER, avocat, comparais- sant pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêté attaqué retire les arrêtés royaux du 13 juillet 2006 désignant, en qualité de premier substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles, pour un terme de trois ans, Bernard MICHIELSEN, Carole FRUY, Thierry WERTS et Eric de FORMANOIR de la CAZERIE, dont l’exécution a été suspendue par l’arrêt n/ 168.282 du 26 février 2007, et désigne à nouveau, pour le même terme, les mêmes personnes aux mêmes fonctions avec effet au 29 août 2006; Considérant que la requérante, née le 6 octobre 1959, a été nommée substitut du procureur du Roi à Bruxelles par arrêté royal du 8 juillet 1991; que par une circulaire interne du 2 septembre 2004, le procureur du Roi a invité “les substituts qui souhaitent participer plus activement à la gestion du parquet [...] à s’inscrire dans [une] procédure” décrite en ces termes: “ La procédure de présentation motivée des candidats est la suivante:
  7. le procureur du Roi constitue une commission composée de 4 magistrats (deux francophones et deux néerlandophones) dont la mission est de donner un avis non contraignant au sujet des candidatures. Le procureur du Roi participe aux réunions de ladite commission;
  8. un appel aux candidats sera lancé en temps opportun par le procureur du Roi par le biais des moyens habituels de communication interne (p.ex. par E-mail);
  9. les candidats seront invités à établir un projet de gestion écrit. Il doit s’agir d’un projet tendant à améliorer le fonctionnement, l’organisation ou la structure du parquet de Bruxelles et qui participe à l’amélioration de la direction dudit parquet;
  10. le candidat fera un exposé au sujet de son projet devant la commission. Celle- ci posera les questions et formulera les observations qu’elle juge convenables; XI - 16.391 - 3/15
  11. une évaluation du projet et une évaluation des candidats fondée sur la liste de qualités ci-jointe seront effectuées par la commission qui donnera son avis non contraignant au sujet du classement des candidats au procureur du Roi;
  12. le procureur du Roi présentera les candidats conformément à l’article 259quinquies, § 1er, 2/ du code judiciaire.”; que, huit mandats de premier substitut au parquet de Bruxelles ayant été déclarés vacants, vingt-deux substituts ont brigué cette fonction, parmi lesquels la requérante; que l’arrêt n/ 187.221 du 22 octobre 2008 précité constate qu’il résulte des écrits de procédure et des débats en suspension, mais non du dossier administratif, que chacun des candidats a été entendu par la commission décrite dans le document précité; qu’ayant pris connaissance du dossier et de l’intention du chef de corps de ne pas présenter sa candidature au ministre de la Justice, la requérante formula le 5 septembre 2005 une protestation écrite et argumentée; que le 21 septembre 2005, le procureur du Roi a transmis au ministre, avec ladite protestation, ses présentations motivées, dans lesquelles la requérante ne figure pas; que l’avis qui la concerne est ainsi rédigé: “ Mme Bérengère Haegeman est née le 6 octobre
  13. Licenciée en droit (UCL, 1984), elle a d’abord été avocate au barreau bruxellois pendant sept ans. Elle a ensuite été nommée substitut du procureur du Roi par arrêté royal du 8 juillet
  14. Au parquet, elle a été, dans un premier temps, successivement affectée à la section de droit commun, à l’audience correctionnelle et à la section près le tribunal de police. Après un retour à la section de droit commun, elle a ensuite été désignée, pour un temps, le 1er septembre 2000 en qualité de magistrat de référence en matière de disparitions inquiétantes, activité qu’elle a partagée avec l’audience correctionnelle. D’avril 2002 à janvier 2004, elle a été affectée à la section criminalité grave et organisée où elle a géré principalement les audiences et depuis février 2004, elle est chargée notamment, au sein de la section D du parquet, de la gestion des dossiers disciplinaires à l’égard des huissiers et des notaires et du contrôle des greffes. Elle est également chargée du visa de travail des cinq juristes francophones du pool de juristes qui établit des projets de réquisitoire dans les procédures ayant connu un retard de traitement. La qualité de son contrôle du travail desdits juristes devrait être améliorée. Mme Haegeman possède du dynamisme et de l’entregent, encore que, à plusieurs reprises, elle a dû s’absenter pour raison de santé. Travailleuse et tenace, elle privilégie les solutions pratiques et rapides. Cependant, lorsque des problèmes se posent, elle éprouve parfois une difficulté à prendre du recul et à garder son sang-froid. On l’a également peu vue s’intéresser à l’approfondissement de questions juridiques ou à soigner l’expression écrite. Elle a été désignée magistrat de référence en matière de frais de justice. Dans ses rapports avec les autres - collègues et avocats notamment - on constate que l’exacerbation de ses émotions met quelque fois à mal une réelle générosité et une collégialité à laquelle elle aspire pourtant. C’est ainsi que Mme XI - 16.391 - 4/15 Haegeman s’est signalée par quelques incidents dont le dénominateur commun est la difficulté de contrôler une nature impulsive. Elle manque parfois de discrétion. Depuis son affectation à la section D du parquet, elle se montre plus calme, plus modérée, mieux organisée et plus résistante au stress. Elle entretient d’excellentes relations avec certains collègues, juristes et membres du personnel administratif. On forme le voeu de voir cette évolution très favorable se poursuivre.”; que le 3 mai 2006, le chef de corps fit au ministre une nouvelle présentation limitée à six places au motif que deux des candidats présentés le 21 septembre 2005 avaient été nommés au parquet de la Cour d’appel de Bruxelles; que cette réduction de huit à six places constitue le second acte attaqué; que par des arrêtés royaux du 13 juillet 2006, les intervenants ainsi que C. Hamesse et V. Sevens ont été nommés premier substitut pour un mandat de trois ans, le rejet de la candidature de la requérante étant justifiée en ces termes: “ Considérant que la candidature de ces magistrats a été écartée [par le procureur du Roi] pour les motifs que: [...] Bérengère Haegeman « ... Cependant, lorsque des problèmes se posent, elle éprouve parfois une difficulté à prendre du recul et à garder son sang-froid... Dans ses rapports avec les autres - collègues et avocats notamment -, on constate que l’exacerbation de ses émotions met quelquefois à mal une réelle générosité et une collégialité à laquelle elle aspire pourtant. C’est ainsi que Mme Haegeman s’est signalée par quelques incidents dont le dénominateur commun est la difficulté de contrôler une nature impulsive. Elle manque parfois de discrétion...»”; que les arrêtés relatifs aux intervenants ont fait l’objet d’une suspension ordonnée par l’arrêt n/ 168.282 du 26 février 2007 parce que la citation ainsi faite de l’avis du procureur du Roi était une “citation incomplète, qui ne reprend que les éléments qui [...] sont défavorables [à la requérante], de l’avis du procureur du Roi” et “qu’un tel motif ne suffit pas à justifier la décision de ne pas nommer la [requérante]”, puis ont été retirés par l’article 1er de l’arrêté royal 25 avril 2007 qui constitue le premier acte attaqué et qui, après avoir rappelé ledit arrêt, assure “qu’il y a lieu, au regard de l’ensemble du dossier qui avait été communiqué de réexaminer celui-ci” et motive comme suit les raisons pour lesquelles il ne retient pas la candidature de la requérante: “ Considérant que le procureur du Roi souligne, nonobstant ses problèmes de santé, le dynamisme et l’entregent de Madame Bérengère Haegeman; qu’elle est décrite comme travailleuse et tenace et privilégiant des solutions pratiques et XI - 16.391 - 5/15 rapides; qu’il est précisé qu’elle éprouve parfois des difficultés à prendre du recul et à garder son sang-froid, qu’on l’a peu vue s’intéresser à l’approfondissement des questions juridiques ou à soigner l’expression écrite; que nonobstant une réelle générosité des difficultés se sont produites en rapport avec une nature impulsive; que Monsieur le procureur du Roi soulignait l’évolution très favorable en insistant sur la circonstance que l’intéressée depuis son affectation à la section D se montre plus calme, modérée, mieux organisée, plus résistante au stress; que l’avis note qu’elle entretient d’excellentes relations avec certains collègues, juristes et membres du personnel administratif; Considérant qu’au regard des capacités relationnelles requises pour exercer une fonction au sein du parquet et aussi des qualités requises pour exercer une fonction dirigeante, notamment la résistance au stress, nonobstant les éléments positifs et singulièrement l’évolution positive soulignée par le procureur du Roi, l’avis de ce dernier justifie raisonnablement le défaut de présentation étant entendu que ses termes sont tels qu’ils ne conduisent en rien à permettre de penser que la compétence de l’intéressée aurait été mise en faute ou qu’un constat d’inaptitude pourrait s’en déduire. [...] Considérant que Madame [...] Bérengère Haegeman [...] ainsi que Messieurs [...] ont formulé des observations; que celles-ci ne paraissent pas devoir remettre en cause la teneur des avis rendus et des présentations faites”; qu’en ce qui concerne les intervenants, l’arrêté s’exprime en ces termes, après avoir relevé que “tous les plans de gestion qui ont été introduits”, à l’exception de deux seuls qui ne concernent pas les parties, “ont été jugés valables” et que “les motifs pour lesquels certains candidats n’ont pas été présentés ressortent clairement de la présentation et sont en rapport avec les qualités requises pour exercer la fonction de premier substitut du procureur du Roi”: pour la première partie intervenante: “ Considérant que sur la première place, Monsieur Bernard Michielsen a été présenté en qualité de candidat sur base des considérations suivantes: « M. Bernard MICHIELSEN est né le 23 août
  15. Licencié en droit (UCL, 1991), il a après un bref passage au barreau, été nommé stagiaire judiciaire en janvier 1993 et substitut du procureur du Roi en décembre
  16. Affecté tout d’abord à la section de droit commun, il développa rapidement des contacts étroits et fructueux avec les services de police, qui lui valurent de se voir confier progressivement des dossiers plus sensibles et d’être, depuis 1996, chargé avec d’autres collègues, des procédures destinées à la Cour d’assises et de la problématique de la criminalité organisée. Quelle que fonction qu’il ait exercé [sic], il s’est régulièrement adapté sans difficulté aux multiples tâches qui lui échurent. Son dynamisme et optimisme sont communicatifs. Désigné comme responsable de la section Criminalité grave et organisée en janvier 2003, il contribue à optimiser les ressources dans un environnement difficile. Il a accepté cette tâche avec le sérieux associé à l’humour qui le XI - 16.391 - 6/15 caractérise. Confronté à des difficultés tenant au départ de nombreux collègues au parquet fédéral, à la présence d’un arriéré important et à la nécessité de fournir régulièrement des explications délicates, il a proposé un plan d’action qui a été coordonné [sic] d’un franc succès. Le candidat met ses qualités au service de la recherche de solutions. Il est de ceux pour lesquels un problème est invariablement considéré comme un nouveau défi auquel on fait face, faisant appel aux potentialités offertes par le groupe auquel [sic] il fait partie tout en lui donnant les impulsions nécessaires. Homme de terrain avant tout, dynamique et consciencieux, il fait preuve d’une grande motivation et dirige avec diligence et détermination les enquêtes délicates qui lui sont confiées. Il se montre soucieux de perfectionner ses connaissances dans les domaines qui lui sont chers et s’attache à transmettre le savoir-faire qu’il acquiert à l’occasion des initiatives qu’il prend en ce sens. Il organise régulièrement des groupes de travail et de réunions à cet effet. Il en profite pour motiver collègues et collaborateurs administratifs, ainsi que les enquêteurs concernés. Sa disponibilité, son caractère affable et généreux, son bon sens et son humour sont unanimement appréciés tant au sein du parquet qu’à l’extérieur de celui-ci. Energique et dynamique, il fait montre d’une grande disponibilité dans sa profession. Résistant au stress, il a aussi été désigné comme magistrat de référence dans le cadre de la problématique des situations de crise en ce compris les sommets européens, les prises d’otages et les méthodes particulières de recherche (MPR). Durant l’absence des autres collègues, il est aussi magistrat de référence MPR dans les matières des trafics de documents, de la fausse monnaie, des attaques à main armée, de terrorisme, du trafic d’armes, de la criminalité organisée des pays de l’Est et des homicides. Préoccupé du bon fonctionnement de la chaîne pénale, il a conscience de ce que le droit ne fonctionne pas comme une mécanique tournant dans un espace raréfié telle la cloche sous vide d’un expérimentateur, soigneusement soustraite à la contamination d’éléments extérieurs. Plaçant son action dans la perspective d’une vision d’avenir dans la lutte contre le crime organisé, il s’est toujours préoccupé de l’articulation de l’ensemble des intervenants policiers et judiciaires pour l’aboutissement des dossiers. Il a ainsi poursuivi sa formation à ce sujet tant en Belgique qu’à l’étranger. Il est responsable judiciaire au Carrefour d’information d’arrondissement (CIA). Il s’inscrit avec passion dans la prise en charge de dossiers difficiles et a à coeur de les approfondir. Il aime les missions délicates dans lesquelles il s’engage sans imprudence, mais avec détermination et créativité, soucieux de respecter la loyauté avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques assortissant ses interventions d’une connaissance technique scrupuleuse des dossiers. Dans le travail collectif, il est un élément modérateur et son goût pour les solutions équilibrées est apprécié. Il n’oublie jamais d’examiner chaque cas à la lumière des conséquences que des décisions sont susceptibles de provoquer. Au demeurant, le candidat est une personnalité d’un abord aisé, à laquelle l’humour ne fait pas défaut, notamment quand il s’agit de dénouer des situations de crise. Il affiche une grande disponibilité pour le parquet et n’hésite pas à répondre à des appels en dehors des heures habituelles de travail. XI - 16.391 - 7/15 M. MICHIELSEN a le sens des réalités et des priorités, ce qu’il a démontré en s’attelant avec méthode et initiative à sa tâche actuelle de chef de la section «Crim» du parquet. Son expérience, son énergie, ses qualifications opérationnelles et ses qualités humaines en font en candidat de valeur. Il est bilingue (loi de 1935, art. 5). M. MICHIELSEN est ouvert à la critique et capable de remise en question en concevant les observations formulées comme des circonstances propres à contribuer à une évolution favorable. » Considérant qu’ont été reconnues à Monsieur Bernard Michielsen des qualités de résistance au stress, sens de la délégation, sens des réalités et des priorités, esprit d’organisation, esprit d’initiative, volonté de collaborer avec les services administratifs, disponibilité, loyauté, objectivité, sens critique, prévoyance, expérience, capacités relationnelles, que les titres et mérites de l’intéressé, comparés à ceux des autres candidats, justifient sa nomination”; pour la deuxième partie intervenante: “ Considérant que le procureur du Roi a présenté, sur la quatrième place, Madame Carole Fruy comme premier candidat sur base des considérations suivantes: « Madame Carole FRUY est née le 28 mars
  17. Licenciée en droit (ULB, 1988) et après presque 4 ans de barreau, Mme FRUY a été nommée, en 1992, substitut du procureur du Roi au parquet de Bruxelles où elle avait effectué un stage bénévole durant quelque moi.? [sic] Affectée au traitement des dossiers relatifs au traitement des infractions contre les biens et les personnes, elle a assuré ensuite la gestion d’un cabinet bilingue en matière de stupéfiants et a été chargée des dossiers de vols à l’aide de violences dans le cadre de la section «délinquance urbaine». Depuis mai 2002, elle est affectée à la Cellule Criminalité grave et organisée («Crim»). Elle est magistrat de référence en matière de «home et car-jacking», en matière de méthodes particulières de recherche (MPR) et en matière d’application des analyses ADN. Elle est bilingue (loi de 1935, art. 5) et gère un cabinet bilingue à la cellule «Crim». Elle a été élue évaluateur suppléant par l’assemblée du corps du 13 juin
  18. Compétente et consciencieuse, elle parvient à gérer un contentieux lourd qu’elle maîtrise grâce à une énergie et un dynamisme rarement pris en défaut. Elle fait preuve d’un bon esprit critique et se montre soucieuse de la cohérence de l’action publique tant au sein de sa section qu’entre les différentes sections dont les missions se croisent. Ses qualités humaines, son sens du contact, son tempérament chaleureux et généreux la poussent à entretenir des relations positives et motivantes avec ses collègues comme avec ses collaborateurs, dont elle est unanimement appréciée. Elle tient sa hiérarchie au courant de l’essentiel de ses tâches et décisions tout en proposant des solutions juridiquement exactes et équilibrées. XI - 16.391 - 8/15 Elle fait preuve d’une grande ténacité et d’un esprit d’initiative développé ayant toujours soin de recadrer les initiatives prises dans les objectifs du parquet. Elle est magistrat de référence en matières de méthodes particulières de recherche. A l’occasion des réunions qu’elle contribue à organiser, auxquelles les cas délicats sont examinés, elle choisit invariablement les solutions les plus adaptées tenant compte à la fois des exigences légales et réglementaires et des circonstances de fait. Madame FRUY fait preuve d’une autorité constante, modérée, mais décisive à l’égard des services de police. Elle possède un bon sens des réalités et des priorités encore qu’elle devra davantage mettre l’accent sur la quantité de dossiers à gérer. Elle a acquis l’habitude de contrôler avec élégance le travail qu’elle demande d’accomplir ». Considérant qu’il résulte du dossier qu’il convient de reconnaître à Madame Carole Fruy les qualités de sens critique, collégialité, sens de l’écoute et capacités relationnelles, esprit d’initiative, ténacité, sens des réalités et priorités, contrôle, volonté de collaborer avec les services administratifs, disponibilité, résistance au stress et loyauté; Considérant qu’il s’en déduit que l’intéressée présente, au regard des titres et mérites des autres candidats, les titres et mérites justifiant sa nomination”; pour la troisième partie intervenante: “ Considérant que Monsieur Thierry Werts a été présenté en qualité de premier candidat sur la cinquième place sur base des considérations suivantes: « M. Thierry WERTS est né le 21 janvier
  19. Licencié en droit (UCL, 1990), il a été nommé substitut du procureur du Roi par arrêté royal du 22 décembre 1994, après un bref stage au barreau de Bruxelles et un stage judiciaire au parquet de Bruxelles. Il n’est pas bilingue au sens de la loi de 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire. Il a été affecté d’abord à la section chargée des infractions contre les personnes et les biens. De janvier 1996 à décembre 2002, il a été titulaire d’un cabinet à la section Famille où il a été notamment chargé des bandes urbaines et de la délinquance grave des mineurs. Il s’est, à cette occasion, signalé par la prise d’initiatives et de décisions équilibrées. Depuis janvier 2003, il est chargé des dossiers «homicides» à la Cellule Criminalité grave et organisée. Il s’occupe des affaires destinées à être soumises à la Cour d’assises. Il est magistrat de référence dans la matière du plan d’urgence et d’intervention de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Le candidat est un homme discret, travailleur, collégial, très soucieux de l’altérité. XI - 16.391 - 9/15 Il a d’emblée manifesté un vif intérêt pour le travail effectué dans un parquet, et s’est signalé par son sens de l’initiative, la recherche de solutions caractérisées par l’équilibre et la maturité. Il mène ses enquêtes et gère ses dossiers avec ordre et méthode, dans le souci d’une synergie de qualité avec le parquet général et les services de police (tant qu’il était affecté à la section Jeunesse-Famille, également avec les juges de la jeunesse et les services sociaux). Il s’intéresse activement à la formation permanente. Il a notamment effectué un stage à l’étranger avec le concours de la Fondation Roi Baudouin et a été l’auteur d’un rapport remarqué. La qualité de ses écrits est le reflet d’un esprit ordonné, logique, possédant un bon sens naturel. Il affiche une bonne résistance au stress: cette capacité, combinée à son sens pour la logique et son attention pour les conditions de travail de ses partenaires et collaborateurs, font de lui un magistrat ayant le sens de l’organisation du travail d’équipe. Son expression verbale est toujours correcte et bien à propos. Il accomplit les missions de représentation du parquet qui lui sont confiées avec soin et contribue à améliorer l’image de l’office auprès des tiers. M. WERTS a un sens aigu des responsabilités et conçoit les rapports hiérarchi- ques - dont il est fort respectueux, sans soumission - dans le cadre d’un travail d’équipe qui suppose que chaque membre doit connaître les informations dont il a besoin afin d’augmenter la qualité de travail de l’ensemble ». Considérant que les qualités suivantes ont été reconnues à Monsieur Thierry Werts, esprit d’initiative, sens des réalités et priorités, la collégialité, l qualité du travail fourni, la résistance au stress, la disponibilité, l’esprit d’organisation, la volonté de collaborer avec les services administratifs, l’objectivité, la loyauté; qu’il s’en déduit qu’en comparaison des titres et mérites des autres candidats, l’intéressé présente les titres et mérites justifiant sa désignation”; et pour la quatrième partie intervenante: “ Considérant que Monsieur Eric de Formanoir de la Cazerie a été présenté en qualité de premier candidat sur la sixième place sur base des considérations suivantes: « M. Eric de FORMANOIR de la CAZERIE est né le 5 avril
  20. Licencié en droit (UCL, 1992) et diplômé en droit fiscal (ESSF, 2004), il est nommé substitut du procureur du Roi à Bruxelles depuis
  21. Il exerce ses fonctions à la satisfaction générale. Il fait preuve d’une compétence et d’une ardeur au travail remarquables. Il a été nommé substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale le 7 mai
  22. Affecté d’abord à la section de droit commun, il a rejoint la section financière du parquet dès le début de l’année
  23. XI - 16.391 - 10/15 M. de FORMANOIR est un magistrat organisé et ponctuel qui fait preuve d’une solide connaissance des matières qu’il traite et d’un bon sens qui le pousse à prendre des décisions équilibrées. Il pratique les matières fiscales au parquet de Bruxelles, ayant demandé à son chef de section de pouvoir traiter ces dossiers complexes, souvent volumineux. Son intérêt pour la matière est démontré par le fait qu’il a entrepris de se spécialiser et qu’il a terminé ses études de droit fiscal récemment. En outre, il est bilingue au sens de l’article 6 de la loi de
  24. Le candidat assiste son chef de section dans la direction de celle-ci et le remplace en cas d’absence. Au nom de la collégialité et de la solidarité avec ses collègues, il accepte chaque fois que cela est possible de les remplacer ou de les aider, après avoir fait preuve d’une écoute aussi attentive qu’empathique. Le rythme élevé qu’il soutient dans le traitement de ses dossiers n’hypothèque pas la qualité du résultat obtenu. M. de FORMANOIR sait se montrer tenace; mais uniquement après avoir soumis les faits au sujet desquels une prise de position est nécessaire à une analyse objective. De façon générale, il se montre résistant au stress. M. de FORMANOIR possède un bon sens des réalités et des priorités, ces dernières étant fixées avec ses supérieurs. Il fait preuve d’une volonté récurrente de collaborer harmonieusement tant avec les services administratifs du parquet qu’avec d’autres partenaires tels que les services de police ou les administra- tions fiscales. Cette volonté trouve à s’épanouir grâce à sa grande disponibilité pour le parquet. Il a accepté de superviser la documentation au sein du parquet et fait preuve d’esprit d’initiative à ce sujet ». Considérant qu’il résulte du dossier que l’intéressé justifie des qualités de collégialité, sens de l’écoute, qualité du travail qu’il fournit, ténacité, objectivité, résistance au stress, esprit d’initiative, sens des réalités et priorités, volonté de collaborer avec les services administratifs, disponibilité et loyauté; qu’il s’en déduit que l’intéressé, en comparaison avec les titres et mérites des autres candidats, témoigne de ce qui justifie sa nomination”; que l’acte attaqué ajoute “que comme le dossier le fait clairement apparaître, et sous réserve, en l’état, des candidatures appuyées par un plan de gestion jugé non satisfaisant, les autres candidats qui ne sont pas désignés justifient incontestablement de titres et de mérites qui ont été soulignés dans les divers avis remis à leur propos de sorte que la présente nomination n’emporte pour aucun d’eux aucun constat d’inaptitude et aucune appréciation selon laquelle ils ne justifieraient point de titres et mérites de nature à permettre leur désignation, au contraire; que le choix est fait des candidats qui, au regard des besoins du parquet sont jugés les plus aptes à la désigna- tion”; XI - 16.391 - 11/15 Considérant que la première partie adverse soulève une fin de non recevoir de la requête en tant qu’elle est dirigée contre le procureur du Roi de Bruxelles dans laquelle elle fait valoir que ce magistrat a procédé à une présentation, que “l’autorité qui présente n’est à l’évidence pas partie adverse lorsqu’il s’agit d’examiner des recours en annulation des arrêtés royaux pris sur base des présentations qu’il a faites”, que “par ailleurs, il n’est l’auteur d’aucune «décision» de limiter à 6 le nombre de présentations pour l’attribution des emplois de premier substitut”, que “lorsque la procédure visant aux nominations fut entamée, 8 places étaient vacantes”, que “le procureur du Roi de Bruxelles a bien fait 8 présentations”, qu’ “avant qu’interviennent les désignations, deux candidats présentés ont, toutefois, été nommés à d’autres fonctions”, que “partant, le procureur du Roi, sur base des éléments contenus dans la correspondance qu’il avait adressée le 21 septembre 2005, a fait connaître, le 3 mai 2006, les présentations résultant de cette nouvelle situation et portant sur 6 places vacantes” et qu’ “on n’aperçoit pas comment, après avoir exposé les motifs qui justifiaient que des candidats ne soient pas présentés, il décide néanmoins de présenter ceux-ci dès lors que deux candidats originairement présentés avaient été appelés à d’autres fonctions”; qu’elle ajoute à l’audience que le Conseil d’Etat a déjà rejeté un recours antérieur de la requérante contre la même décision, de sorte que celle-ci est définitive; Considérant que l’arrêt n/ 181.203 du 18 mars 2008, prononcé entre les mêmes parties, a rejeté le recours formé par la requérante contre “la décision de date inconnue, prise, selon toute vraisemblance, par la seconde partie adverse, de limiter à six le nombre de présentations pour l’attribution des emplois de premier substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles”, c’est-à-dire contre le second acte ici attaqué; que la fin de non recevoir est accueillie; qu’il s’ensuit qu’en ce qu’il vise ce dernier acte, le recours est irrecevable; Considérant que la requérante prend un premier moyen “de la violation du principe général «patere legem quam ipse fecisti», du principe général de la sécurité juridique, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, et de l’excès de pouvoir” dans lequel elle soutient en substance que le procureur du Roi n’a pas respecté lui-même la procédure qu’il avait annoncée; Considérant qu’il résulte de la lecture de l’arrêté qui constitue le premier acte attaqué que le Roi a examiné toutes les candidatures contenues dans le dossier, y compris celles des substituts que le chef de corps entendait ne pas Lui présenter, à la seule exception de deux d’entre eux écartés pour une raison spécifique, et donc celle XI - 16.391 - 12/15 de la requérante, et qu’Il a procédé à la comparaison des titres et mérites des mêmes candidats; qu’il s’ensuit que la requérante n’a pas intérêt à critiquer ce qui, dans la réalité de l’espèce, n’a pas été traité par l’autorité investie du pouvoir de nomination comme un refus de présentation en ce qui la concerne; que le moyen n’est pas recevable; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen “de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe général de l’obligation de comparer les titres et mérites des différents candidats à un emploi public, des principes de bonne administration et d’équitable procédure, des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motifs pertinents et exacts, du défaut de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir” dans lequel elle soutient en substance, première branche, que “l’avis ne contient aucune appréciation sur les éléments de motivation figurant dans la lettre de [sa] candidature [...] à la fonction de premier substitut par rapport aux qualités requises pour exercer une fonction dirigeante au Parquet, telles que libellées en annexe à la note du procureur du Roi du 2 septembre 2004, ni par rapport au projet de gestion, qui étaient expressément demandés à chacun des candidats” et qu’il en résulte que les critères, sur lesquels l’avis du procureur du Roi s’est basé, sont différents de ceux qui étaient pourtant prescrits dans la note du même procureur du Roi du 2 septembre 2004 précitée, ce qui constitue également un vice de procédure suffisant pour rendre irrégulières les présentations, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté attaqué”, deuxième branche, qu’elle “avait fait valoir toute une série d’éléments objectifs, permettant de conclure qu’elle justifiait de titres et mérites supérieurs par rapport aux candidats présentés, de telle manière que la partie adverse se devait de répondre à ses observations”, et, troisième branche, que “l’arrêté attaqué ne se fonde sur aucune comparaison objective des titres et mérites des candidats - il ne précise même pas qu’une telle comparaison des titres et médites aurait été effectuée! -, qui permettrait de justifier la préférence accordée aux magistrats désignés par rapport à la requérante”, qu’ “il n’existe aucune motivation, ni sans doute aucun motif exact ou adéquat qui permettrait de justifier l’écartement de la requérante, d’abord des présentations litigieuses, puis des désignations attaquées, tout particulièrement des éléments objectifs” qu’elle énumère (ancienneté, expérience au barreau, connaissance privilégiée des diverses sections du parquet, évaluation, formation de management, qualité de magistrat de confiance, affectation au bureau “D” en charge des affaires disciplinaires, très grand nombre de remplacements de chef de section) et “qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il est manifestement déraisonnable d’écarter la candidature de la requérante, qui justifiait de titres et mérites supérieurs à la désignation aux emplois en XI - 16.391 - 13/15 question compte tenu tout à la fois de son ancienneté, de la diversité de son expérience professionnelle au parquet, ainsi que de sa formation, ses titres de magistrat de confiance et de référence”, et son expérience privilégiée de chef de section, tous éléments objectifs qui la distinguent nettement par rapport aux candidats retenus, sans que l’acte attaqué n’explique en rien la préférence accordée à ces derniers”; Considérant qu’il résulte de la lecture de l’arrêté attaqué que le Roi, dans la comparaison des titres et mérites de tous les candidats, y compris la requérante, à la seule exception de deux d’entre eux écartés pour une raison spécifique, les a traités sur la base des mêmes critères et sans tenir compte, pour aucun d’entre eux, des motivations exposées dans leurs lettres de candidature; qu’en cette branche le moyen manque en fait; Considérant que le moyen ne précise pas quels sont les “éléments objectifs permettant de conclure [que la requérante] justifiait de titres et mérites supérieurs par rapport aux candidats présentés” qu’elle “avait fait valoir” et auxquels “la partie adverse se devait de répondre”; qu’en sa deuxième branche le moyen n’est pas recevable; Considérant qu’il résulte de la lecture l’arrêté que le Roi a examiné toutes les candidatures contenues dans le dossier, y compris celles des substituts que le chef de corps entendait ne pas Lui présenter, à la seule exception de deux d’entre eux écartés pour une raison spécifique, et donc celle de la requérante, qu’Il a procédé à la comparaison des titres et mérites de tous les candidats, et qu’Il indique, d’une part, les raisons pour lesquelles Il désigne les intervenants et, d’autre part, en citant l’avis donné par le chef de corps au sujet de la requérante, les motifs pour lesquels celle-ci n’a pas été jugée aussi apte que les intervenants pour la fonction à pourvoir; qu’en sa troisième branche le moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen, “dirigé contre le second acte attaqué”, “de la violation du principe général de la sécurité juridique et de la croyance légitime des administrés, du principe général «patere legem quam ipse fecisti», des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motifs pertinents et exacts, du défaut de motivation adéquate, et de l’excès de pouvoir”, en ce que le procureur du Roi a limité à six le nombre d’emplois à pourvoir “alors même qu’il existait, à la connaissance de la requérante, au moins dix emplois de premier substitut vacants en 2005”; XI - 16.391 - 14/15 Considérant que le moyen, qui n’est dirigé que contre le second acte attaqué, n’est pas recevable; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen “de la violation du principe général de la non-rétroactivité des actes administratifs et de l’excès de pouvoir” en ce que l’arrêté attaqué désigne les intervenants avec effet au 29 août 2006; Considérant que l’arrêté attaqué procède à la réfection de l’arrêté qu’il retire et qui avait désigné à la même fonction les mêmes parties intervenantes; que celles-ci ont exercé effectivement ladite fonction; qu’en pareil cas, la rétroactivité est non seulement admise, mais même souhaitable; que le moyen n’est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  25. Les dépens, liquidés à 850 euros (350 euros en ce qui concerne les requêtes en suspension et en annulation plus 500 euros en ce qui concerne les requêtes en intervention), sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux juin deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 16.391 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.560 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.425 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.132 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.271 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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