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Arrêt 194561 - Notaires - 22/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.561 No Rôle: A. 191474/XI-16727 Affaire: Arrêt 194561 - Notaires - 22/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-08 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:18 Fiche Arrêt no 194.561 du 22 juin 2009 Justice - Notaires Décision : Question préjudicielle Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.561 du 22 juin 2009 A. 191.474/XI-16.727 En cause : GEORGES Frédéric, ayant élu domicile chez Me E. LEMMENS, avocat, Place Verte 13 4000 Liège, contre : Le Sénat de Belgique. Parties intervenantes :

  1. FRONVILLE Hugues ayant élu domicile chez Mes G. & L. DEMEZ, avocats, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles,
  2. La Chambre nationale des Notaires ayant élu domicile chez Me D. LAGASSE, avocat, chaussée de la Hulpe 187 1170 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 février 2009 par Frédéric GEORGES qui demande l’annulation “de la décision prise par le Sénat le 18 décembre 2008 de désigner en qualité de membre externe effectif de la Commission de nomination de langue française pour le notariat, pour une durée de quatre ans, Monsieur Hugues FRONVILLE, au titre de chargé de cours ou de professeur de droit d’une faculté de droit d’une université belge qui n’est pas notaire, candidat-notaire ou notaire associé, décision publiée au Moniteur belge du 23 décembre 2008, pour violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir”; Vu la requête en intervention introduite le 3 juin 2009 par Hugues FRONVILLE; Vu la requête en intervention volontaire introduite le 5 juin 2009 par laquelle la Chambre Nationale des Notaires demande à être reçue comme partie intervenante; XI - 16.727 - 1/5 Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 15 mai 2009, les convoquant à comparaître le 11 juin 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me E. LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me MAHIEU, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me DEMEZ, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante et Me LAHAYE, loco Me D. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la Chambre Nationale des Notaires fait valoir qu’elle entend, dans l’intérêt de la profession dans son ensemble, “voir déterminer de manière précise les conséquences d’un éventuel arrêt d’annulation de la décision attaquée sur les nominations de candidats-notaires et de notaires pour lesquelles la commission de langue française irrégulièrement composée serait intervenue” et qu’ “il est important pour la profession dans son ensemble que ces nominations ne soient pas remises en cause en raison de l’éventuelle illégalité de la décision attaquée”; Considérant que l’intérêt ainsi décrit est suffisant pour justifier une action devant le Conseil d’État; que la requête en intervention volontaire est recevable; Considérant que le requérant suggère, quant à la compétence du Conseil d’Etat, de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle; Considérant que la partie adverse soutient que l’article 93 du règlement de procédure, sur la base duquel a été rédigé le rapport de l’auditorat, ne trouve en l’espèce pas à s’appliquer dès lors que, si une question préjudicielle devait être posée, l’affaire XI - 16.727 - 2/5 ne serait pas en état d’être définitivement tranchée; qu’elle fait d’autre part valoir que s’agissant d’un acte d’une assemblée législative, en l’occurrence le Sénat, qui ne concerne ni un marché public ni un membre de son personnel, le Conseil d’Etat est sans compétence pour en connaître; qu’elle soutient enfin qu’en vertu de l’article 26, § 2, 2/, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, le Conseil d’Etat n’est pas tenu de poser une question à la Cour constitutionnelle puisque celle-ci a déjà statué, par son arrêt n/ 93/2004 du 26 mai 2004, sur une question ou un recours ayant un objet identique; Considérant que suivant l’article 14, § 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la section du contentieux administratif peut connaître “des actes et règlements” des “assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour d’arbitrage, du Conseil d’Etat et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la justice relatifs aux marchés publics et aux membres de leur personnel”; que le requérant et le bénéficiaire de la désignation contestée ne faisant pas partie du personnel du Sénat, il n’apparaît pas, de lege lata, que le Conseil d’Etat puisse connaître du recours, de sorte qu’il pourrait, des débats succincts suffisant à constater que la requête est irrecevable, faire application de l’article 93 du règlement général de procédure; Considérant que selon l’article 38, § 5, alinéas 2 et 3, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, les membres effectifs, notaires, des commissions de nomination et leurs suppléants sont désignés par les membres de l’assemblée générale de la Chambre nationale des notaires tandis que les autres membres sont désignés alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat; que si l’article 14, § 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat devait s’interpréter en ce sens que le Conseil d’Etat ne serait pas compétent pour connaître du recours en annulation introduit contre la nomination des membres de la commission désignés, en l’espèce par le Sénat, il créerait une discrimination, à l’égard des membres, notaires, désignés par l’assemblée générale de la Chambre nationale des notaires, dont l’annulation de la nomination pourrait être poursuivie devant le Conseil d’Etat; que la Cour constitutionnelle, anciennement Cour d’arbitrage, n’a pas répondu à cette question dans son arrêt n/ 93/2004 du 26 mai 2004; qu’il s’indique dès lors de lui poser la question préjudicielle mieux précisée au dispositif; qu’il y a lieu, pour le surplus, de surseoir à statuer; XI - 16.727 - 3/5 Considérant qu’il y a lieu d’appliquer l’article 93 du règlement général de procédure, DECIDE : Article 1er. La demande en intervention introduite par Hugues FRONVILLE est accueillie. Article
  3. La demande en intervention volontaire introduite par la Chambre Nationale des Notaires est accueillie. Article
  4. Il est sursis à statuer. Article
  5. La question préjudicielle suivante est posée à la Cour constitutionnelle : “L’article 14, § 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou en combinaison avec l’article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’il est interprété en ce sens que le Conseil d’Etat ne serait pas compétent pour connaître du recours en annulation introduit par un candidat à la fonction de membre de la commission de nomination de langue française pour le notariat en qualité de chargé de cours ou de professeur de droit d’une faculté de droit d’une université belge qui n’est pas notaire, candidat notaire ou notaire associé, dirigé contre la désignation d’un autre membre de cette commission au seul motif qu’il aurait été désigné par le Sénat, alors que les notaires sont admis à contester les désignations des membres de cette commission qui relèvent de leur profession, pour avoir été désignés par une autre autorité ?”. XI - 16.727 - 4/5 Article
  6. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux juin deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. J. VANHAEVERBEEK. XI - 16.727 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.561 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.200 ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.218.293 ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.218.538 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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