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Arrêt 194563 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 22/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.563 No Rôle: A. 190420/XI-16604 Affaire: Arrêt 194563 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 22/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-07 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:18 Fiche Arrêt no 194.563 du 22 juin 2009 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.563 du 22 juin 2009 A. 190.420/XI-16.604 En cause : YENGO MASIALA Anastasie, ayant élu domicile chez Me M. KUYU, avocat rue Uyttenhove 35 C 1090 Bruxelles, contre :

  1. la Ville de Bruxelles, représentée par son collège échevinal,
  2. la Haute Ecole Francisco Ferrer, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 21 novembre 2008 par Anastasie YENGO MASIALA qui demande l’annulation et la suspension “de la décision prise par la Commission des recours de la Haute Ecole Francisco FERRER en date du 22 octobre 2008, lui refusant l’inscription en première année bis du Baccalauréat en Science Infirmières pour l’année académique 2008-2009”, décision qui lui a été notifiée le 29 octobre 2008; Vu l’arrêt n/ 188.260 du 27 novembre 2008 rejetant la demande de suspension d’extrême urgence; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 93 du règlement général de procédure et 12 et 14 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 15 mai 2009, les convoquant à comparaître le 11 juin 2009; XI - 16.604 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me M. KUYU, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me VAN DE GEJUCHTE, loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que pour l’année académique 2005-2006, la requérante, qui est de nationalité congolaise, a été inscrite à la Haute Ecole Francisco FERRER en première année en baccalauréat en soins infirmiers; qu’à la session de juin 2006, elle a obtenu 12 % des points; qu’elle n’a pas eu d’activité durant l’année académique 2006- 2007, sa demande de réinscription ayant été refusée; que le 10 septembre 2008, la requérante a introduit auprès de la Haute Ecole une nouvelle demande de réinscription en première année du baccalauréat en sciences infirmières; que le 23 septembre 2008, les autorités de la Haute Ecole, ont, sur avis du Directeur de catégorie, émis un avis défavorable à sa demande de réinscription, pour les motifs suivants : “ La motivation n'a pas été jugée suffisante; - implication insuffisante dans les études; - absence de projet d'études et/ou professionnel; - manque de résultats significatifs obtenus antérieurement.”; que le 29 septembre 2008, la requérante a introduit un recours contre le refus de réinscription auprès de la commission de recours de la Haute Ecole; que le 22 octobre 2008, la commission de recours a procédé à l'audition de la requérante et a, après délibération, confirmé la décision de refus de réinscription; que le procès-verbal de la réunion de la commission de recours mentionne entre autres ce qui suit : “
  3. Audition de Madame Anastasie Yengo Masiala Madame Anastasie Yengo Masiala a échoué l'année suivie à la Haute Ecole Francisco Ferrer. Elle a analysé les causes de son échec qui, selon elle, sont dues à plusieurs points faibles indépendants de sa volonté. Elle a cependant fait beaucoup d'efforts mais n'a obtenu aucun résultat positif . XI - 16.604 - 2/6 Elle ne peut apporter aucun élément nouveau et se présente seule parce que personne n'était disponible pour l'accompagner. Elle n'a pas de travail et l'unique solution qu'elle envisage est d'obtenir une nouvelle inscription.
  4. Conclusion Considérant qu'il apparaît effectivement que Madame Anastasie Yengo Masiala relève de la catégorie des étudiants visés par l'article 26, § 2, 2/ du décret du 5 août 1995 justifiant sur cette base le refus d'inscription; Considérant qu'aucun élément nouveau n'est apparu au cours de la réunion de la commission de recours, la commission décide de maintenir la décision de refus d'inscription.”; que cette décision a été portée à la connaissance de la requérante par un courrier recommandé à la poste du 28 octobre 2008; qu’il s'agit de la décision attaquée; Considérant que les parties adverses font valoir que la Haute Ecole Francisco Ferrer ne dispose pas de la personnalité juridique et qu’elle doit être considérée comme intégrée à son pouvoir organisateur; Considérant que la personnalité juridique n'est pas un élément déterminant pour désigner une partie adverse; qu’il est généralement admis, dans les affaires de contentieux scolaire, que tant l'établissement que le pouvoir organisateur soient désignés comme parties adverses; qu’en l'espèce, la décision attaquée émane d'une commission instituée au sein de la Haute Ecole; que celle-ci doit dès lors être maintenue à la cause; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la “violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l’excès de pouvoir et de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que du principe de bonne administration”; qu’elle fait grief à la commission de recours de la Haute Ecole Francisco FERRER d'avoir maintenu le refus d'inscription au motif que, sur la base des documents en sa possession, aucun élément nouveau n'était apparu au cours de la réunion de cette commission qui s'est tenue le 22 octobre 2008 alors que, par un courrier du 29 septembre 2008, la requérante aurait soumis à la commission de recours des renseignements relatifs à son ajournement durant l'année académique 2005-2006; qu’elle en déduit que la commission de recours ne pouvait reprendre purement et simplement les motifs de la décision de recours mais devait expliquer les raisons pour lesquelles elle ne suivait pas les arguments qu’elle XI - 16.604 - 3/6 avait invoqués et que la commission de recours n'aurait dès lors pas procédé à une appréciation complète et minutieuse de son cas; Considérant qu’aux termes de l'article 26, § 2, 2/, du décret de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, “par décision formellement motivée les autorités de la haute école peuvent refuser l'inscription d'un étudiant : “ (...) 2/ à partir de l'année académique 1996-1997, lorsque cet étudiant est visé à l'article 6, 2/, k) du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, n'est pas pris en compte pour le financement ou est visé à l'article 8, § 1er, 1/, 2/, 3/, 3/bis, 4/ de ce même décret.”; que l'article 6, 2/, k) du décret du 9 septembre 1996 précité dispose que : “Parmi les étudiants régulièrement inscrits, entrent en ligne de compte pour le financement : [...] 2/ les étudiants étrangers suivants : k) autre que ceux mentionnés au point a) à jbis). Toutefois, ces étudiants ne peuvent intervenir qu'à concurrence de 0,5 p.c. maximum du nombre d'étudiants belges régulièrement inscrits au 1er février de l'année académique précédente dans la haute école concernée.”; qu’en l'espèce, la requérante a fait valoir dans sa demande de réinscription introduite le 10 septembre 2008 : “ Ce qui me motive d’entreprendre ses [sic] études; tout d’abord ce sont des études qui m’intéressent beaucoup. J’aime soigner le malade. J'ai connu des problèmes de santé dès mon arrivé [sic] en Belgique. C'est qui [sic] ne m'a pas permis d'entamer ces études dans les [sic] bonnes conditions d'une part. Et d'autre part, du fait de ne pas avoir débuter [sic] les cours à temps. Maintenant que j'ai recouvré la plénitude de mes moyens physiques, je pense pouvoir être à mesure [sic] de réaliser mes objectifs.”; que la décision du 23 septembre 2008 est fondée sur les dispositions précitées, en se référant à l'avis défavorable du directeur de catégorie, pour les raisons suivantes : “ - la motivation n'a pas été jugée suffisante - implication insuffisante dans les études - absence d'études et/ou professionnel - manque de résultats significatifs obtenus antérieurement.”; XI - 16.604 - 4/6 que dans son recours du 29 septembre 2008, la requérante faisait valoir : “ Quant au fond de mon recours, il importe de vous rappeler que j'ai du [sic] commencer mon année 2005-2006 considérablement en retard soit en mi-novembre [sic] suite à mon inscription tardive et aux démarches administrati- ves préalablement entreprises. Ce retard a eu un effet néfaste. J'ai en effet raté plusieurs cours pendant l'année et deux stages. Raison pour laquelle je n'ai pas obtenu des résultats significatifs antérieurement (dont la pondération est si importante) étant donné que le premier stage comme précisé précédemment s'est déroulé avant mon inscription et pour le second, j'en fus simplement exclus [sic] cette année-là. Cette année, je me sens à nouveau apte à entamer les études et réaliser mon projet dans votre établissement Francisco Ferrer. La motivation sera acquise de votre part [sic] au cas où je m'applique dans mes études. (...).”; qu’il ressort de la motivation de la décision attaquée, que les éléments soulevés par la requérante, tant dans sa demande de réinscription que dans son recours ont été pris en considération; que ces éléments sont d'ailleurs confirmés par les pièces du dossier administratif et en particulier par le procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2008 qui permet de constater que la Haute Ecole a procédé à un examen complet du dossier de la requérante et qu'elle a tenu compte des éléments pertinents pour décider en connaissance de cause; qu’il ressort, en outre du dossier administratif, qu'en considérant qu'aucun élément nouveau n'était apparu au cours de la réunion de la commission de recours et en se référant à l'article 26, § 2, 2/ du décret du 5 août 1995, la partie adverse a motivé sa décision de façon adéquate sans erreur manifeste d'appréciation; que le moyen n'est pas fondé; Considérant qu’il y a lieu d’appliquer l’article 93 du règlement général de procédure, DECIDE : Article 1er. La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées. Article
  5. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 16.604 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux juin deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. J. VANHAEVERBEEK. XI - 16.604 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.563 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.260 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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