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Arrêt 194564 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 22/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.564 No Rôle: A. 182301/XIII-4521 Affaire: Arrêt 194564 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-26 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:18 Fiche Arrêt no 194.564 du 22 juin 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.564 du 22 juin 2009 A. 182.301/XIII-4521 En cause : PAUNET Léonard, ayant élu domicile chez Me Michel KAISER, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme BASE, ayant élu domicile chez Me Piet EVERAERT, avocat, Leuvensesteenweg 369 1932 Sint-Stevens-Woluwe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 avril 2007 par Léonard PAUNET qui demande l'annulation du permis d’urbanisme délivré le 22 janvier 2007 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à la société anonyme BASE en vue de la construction d’une station relais de télécommunication mobile sur un bien sis à Thuin (Thuillies), chemin de Chambry, no 2, cadastré section A, no 511d; XIII - 4521 - 1/6 Vu la requête introduite le 29 juin 2007 par laquelle la société anonyme BASE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 12 juillet 2007 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 25 mai 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 juin 2009 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me E. GOURDIN, loco Me M. KAISER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Y. TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me L. MOLS, loco Me P. EVERAERT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit :

  1. La société anonyme BASE introduit le 11 septembre 2006 une demande de permis d’urbanisme tendant à la construction d’un pylône de 33 mètres de haut destiné à accueillir un relais de radiocommunication (11 antennes) sur un terrain situé à Thuillies, chemin de Chambry, 2, cadastré section A, 5ème division, no 511d. Le bien est situé en zone d’activité économique mixte au plan de secteur de Thuin-Chimay.
  2. Le rapport de l’Institut scientifique de service public (ISSeP) est rédigé le 3 octobre
  3. XIII - 4521 - 2/6
  4. Une enquête publique se déroule du 28 octobre au 14 novembre
  5. Elle suscite plusieurs oppositions au projet.
  6. Le collège communal de la ville de Thuin émet, le 8 décembre 2006, un avis défavorable.
  7. Le fonctionnaire délégué délivre le permis sollicité le 22 janvier
  8. Il s’agit de l’acte attaqué qui est notamment motivé comme suit : " Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures de publicité durant la période du 28 octobre au 14 novembre 2006, en application de l'article 127, § 3, du Code précité; qu'une pétition de 40 signatures et divers courriers de remarques ou réclamations ont été introduits au cours de celle-ci; que les motifs sont basés sur les risques pour la santé des riverains et l'application du principe de précaution; qu'à cet égard, il convient de se rallier à l'avis de l'ISSeP; que cet Institut relève qu'«aucune des antennes faisant l'objet de la demande de permis ne génère un SAR propre supérieur à 0.001 W/Kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales»; (...) Considérant qu'en vertu de l'article 1er du Code précité et des articles 2 et 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, l'autorité compétente doit notamment tenir compte de la protection de l'environnement sensu lato, ce qui inclut la protection de la santé des riverains; qu'en tout état de cause, elle doit évaluer les nuisances que peut susciter l'utilisation de l'installation concernée; Considérant qu'en ce qui concerne la protection de la santé des riverains contre les effets des rayonnements non ionisants, il convient de se référer à l'arrêté royal du 10 août 2005, entré en vigueur le 22 septembre 2005, fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz; Considérant que les conclusions des évaluations techniques des champs électroma- gnétiques réalisées par l'Institut Scientifique de Service Public en date du 3 octobre 2006, sont les suivantes : «Aucune des antennes faisant l'objet de la demande de permis ne génère un SAR propre supérieur à 0.001 W /Kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales. Par conséquent, l'attestation de conformité de l'I.B.P.T. n'est pas requise»; Considérant qu'il y a lieu de se rallier à l'avis de cet Institut"; Considérant que le requérant prend un moyen, le second de la requête, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation du principe du bon aménagement des lieux, de l'article 23 de la Constitution, du principe général de droit de l'obligation de motivation matérielle, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 1er et 285 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles 2 et 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement, du principe général de droit de précaution et du principe général de bonne administration XIII - 4521 - 3/6 et de prudence (ou devoir de minutie); que, notamment, dans une première branche, il reproche à l'acte attaqué de se contenter de se référer à l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les rayonnements électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, aux conclusions de l'ISSeP et à l'existence d'une notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement; qu’il estime que cette motivation est inadéquate au regard des nuisances pour l'environnement et la santé, alors qu'un permis d'urbanisme relatif à des antennes GSM doit être spécialement motivé sur ce point; Considérant que le permis attaqué est motivé en ce qui concerne les effets des ondes électromagnétiques sur la santé par référence à l’arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz; Considérant que l’auditeur rapporteur estime que cet arrêté royal a été pris par une autorité incompétente et ne pouvait donc ni être appliqué ni servir de référence à la partie adverse pour évaluer la compatibilité du projet avec le bon aménagement des lieux; qu’il en déduit que la motivation de l’acte attaqué, étant fondée sur cet arrêté illégal, est elle-même illégale; Considérant qu’en effet, il ressort de l’arrêt de la Cour constitutionnelle o n 2009/2 du 15 janvier 2009 que la protection de l’environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes ne ressortit plus à la compétence des autorités fédérales depuis le 30 juillet 1993, sauf pour ce qui concerne l’habilitation donnée au Roi en vue de fixer des normes de produits pour des installations susceptibles de produire, de transmettre ou de recevoir des radiations non ionisantes; qu’en l’espèce, l’arrêté royal du 10 août 2005 a été pris sur le fondement des articles 3 et 4 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l’homme et de l’environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoquées par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons, et édicte non pas des normes de produits mais des normes d’immission et d’exposition dans le but de protéger les populations contre les champs électromagnétiques causés par les antennes d’émission, compétence qui appartient exclusivement aux Régions; qu’il se déduit de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité que l’arrêté royal susvisé a été adopté par une autorité incompétente; qu’il ne pouvait dès lors ni être appliqué ni servir de référence à la partie adverse pour évaluer les risques pour l’environnement et la santé; Considérant que, par un arrêt no 193.456 du 20 mai 2009, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté royal susvisé pour les motifs précités; XIII - 4521 - 4/6 Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie intervenante fait valoir que le requérant n’invoquait pas l’illégalité de l’arrêté royal du 10 août 2005 et soutient que le moyen retenu par l’auditeur est dès lors un moyen nouveau qui, n’étant pas d’ordre public, est irrecevable; Considérant que, dans sa requête, le requérant reprochait à l’acte attaqué de se contenter notamment de se référer à l’arrêté royal du 10 août 2005 pour apprécier les nuisances sur l’environnement et la santé et de contenir ainsi une motivation inadéquate; qu’en l’espèce, le permis attaqué est exclusivement motivé, en ce qui concerne l'appréciation de l'admissibilité du rayonnement électromagnétique, par référence aux normes établies par cet arrêté royal non pas parce que la partie adverse a estimé que les normes techniques étaient pertinentes, mais parce qu’elle s’estimait liée par cet arrêté; qu’à partir du moment où ledit arrêté est illégal et a lui-même été annulé, a fortiori la motivation fondée sur cet arrêté annulé est inadéquate et donc illégale; que la première branche du second moyen est fondée, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d’urbanisme délivré le 22 janvier 2007 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à la société anonyme BASE en vue de la construction d’une station relais de télécommunication mobile sur un bien sis à Thuin (Thuillies), chemin de Chambry, no 2, cadastré section A, no 511d. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. XIII - 4521 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux juin deux mille neuf par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. S. GUFFENS. XIII - 4521 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.564 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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