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Arrêt 194566 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 22/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.566 No Rôle: A. 156099/VIII-4719 Affaire: Arrêt 194566 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 22/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-25 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:18 Fiche Arrêt no 194.566 du 22 juin 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.566 du 22 juin 2009 A.156.099/VIII-4719 En cause : GENERET Jean-Luc, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 septembre 2004 par Jean-Luc GENERET, qui demande l'annulation de : "1. l'arrêté ministériel du 21 juin 2004 en ce qu'il fixe le métier du requérant comme étant "ingénieur industriel, option agronomie", notifié par courrier du 9 août 2004; 2. pour autant que de besoin, la lettre du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du 1er mars 2004 considérant que la réclamation du requérant n'est pas fondée"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 31 mars 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 juin 2009 à 9.45 heures; VIII - 4719 - 1/9 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me GEERINCKX, loco Me SIMONART, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me GENERET, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. Le requérant est licencié en sciences économiques appliquées. A l'époque de l'introduction du recours, il était titulaire du grade d'attaché à la Région wallonne. 2. Le 1er août 2002, il est agréé comme délégué permanent au Syndicat libre de la fonction publique à partir du 1er juillet 2002. 3. Par un arrêté ministériel du 18 décembre 2002, le requérant est muté d'office du service de la tutelle sur les pouvoirs locaux à Mons vers la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement (ci-après DGRNE), Division prévention et autorisations, services extérieurs à Mons. 4. Un projet d'arrêté du Gouvernement wallon "portant le Code de la Fonction publique wallonne" a été soumis à la négociation syndicale au sein du Comité de secteur XVI. A l'issue de cette négociation, des protocoles sont établis, le 20 décembre 2002, sur chacun des livres que comporte le projet. Lors de cette négociation, le premier acte attaqué, à savoir l'article LI.TXVIII.CIII.3, § 2, (devenu l'article 310) n'était composé que d'un seul paragraphe disposant comme suit : " Les procédures de promotion aux emplois déclarés vacants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté". 5. Le 18 décembre 2003, le Gouvernement wallon adopte le Code de la Fonction publique wallonne. Ce Code est publié le 31 décembre 2003. Son article LI.TXVIII.CIII.3, § 2, (devenu l'article 310) est rédigé en ces termes : VIII - 4719 - 2/9 " § 1er. Les procédures de promotion aux emplois déclarés vacants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Pour ce qui concerne la première attribution des promotions sous l'égide du présent code, les dispositions suivantes valent : 1/ Dans les 10 jours qui suivent l'entrée en vigueur du Code, les Secrétaires généraux fixent, après concertation entre eux, les procédures communes d'appel à candidatures pour les emplois d'encadrement et en informent le Gouvernement. 2/ Dans les 10 jours qui suivent l'entrée en vigueur du code, le secrétaire général :

  1. a)notifie à chaque agent une proposition qui fixe son métier et son pool sur base de la fonction exercée.
  2. b)notifie leur affectation, sur base du cadre en vigueur, aux agents occupant un emploi de directeur.
  3. c)communique au Gouvernement un projet d'arrêté qui reprend l'ensemble des propositions classées par pool et par rang ainsi que l'affectation des agents occupant un emploi de directeur. L'agent qui s'estime lésé peut, dans les 10 jours francs de la notification, introduire une réclamation motivée auprès du Ministre de la Fonction publique. Dans les 30 jours de l'entrée en vigueur du Code, le Gouvernement fixe pour chaque agent son métier, son pool et l'affectation pour les agents occupant un emploi de directeur. 3/ Par dérogation à l'article LI.TIII.CV.2. alinéa 1, tous les emplois d'encadrement sont déclarés vacants par le Gouvernement dans les 30 jours qui suivent l'entrée en vigueur du code et après adoption du cadre organique tel que prévu par le présent livre. 4/ Par dérogation à l'article LI.TIII.CV.12. § 1er, l'agent qui satisfait aux conditions requises communique, au plus tôt dans les 30 jours et au plus tard dans les 60 jours de l'entrée en vigueur du Code, au secrétaire général dont les emplois relèvent, par lettre recommandée à la poste, au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe VII, la liste des emplois d'encadrement auxquels il souhaiterait être promu. 5/ Par dérogation à l'article LI.TIX.CII.1er. et au fur et à mesure de la désignation des mandataires, le comité de direction est composé comme suit : - pour les ministères : des agents de rang A1 et A2 qui, à la date d'entrée en vigueur du Code, sont nommés ou désignés pour exercer des fonctions supérieures ou désignés ad interim; - pour les organismes d'intérêt public comprenant des agents de rang A3 : des agents de rang A2 et A3 qui, à la date d'entrée en vigueur du Code, sont nommés ou désignés pour exercer des fonctions supérieures ou désignés ad interim; - pour les autres organismes d'intérêt public : des agents de rang A2 et A4 qui, à la date d'entrée en vigueur du Code, sont nommés ou désignés pour exercer des fonctions supérieures ou désignés ad interim. 6/ Par dérogation à l'article LI.TIII.CV.13. § 2 alinéa 1, le comité de direction composé conformément au 5/ et élargi l'agent de rang A3 dont relève l'emploi à pourvoir établit une proposition provisoire de classement des candidats à la mutation au sein du même cadre organique. A défaut de candidat à la mutation, il établit une proposition provisoire de classement des candidats à la promotion par avancement de grade. A défaut de candidat à la promotion par avancement de grade, il établit une proposition provisoire de classement des candidats à la mutation au départ d'un cadre organique différent. La proposition provisoire de classement est motivée. Elle est notifiée aux candidats par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les 90 jours de l'entrée en vigueur du Code. Par dérogation à l'article LI.TIII.CV.13. § 2 alinéa 2, tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du Président du comité de direction. Le comité de direction statue sur la réclamation, dans les 15 jours de sa réception, après avoir entendu le VIII - 4719 - 3/9 réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix. Dans les 120 jours de l'entrée en vigueur du Code, le comité de direction transmet la proposition de classement au Gouvernement". 6. Le 23 janvier 2004, le requérant reçoit une lettre signée par le Secrétaire général de la Région wallonne proposant de lui attribuer le métier "ingénieur industriel, option agronomie" de niveau A6 au sein du pool de la DGRNE. 7. Le 30 janvier 2004, le requérant introduit une réclamation contre cette proposition. 8. Le 1er mars 2004, le Ministre des Affaires Intérieures et de la Fonction publique déclare sa réclamation non fondée. Il s'agit du second acte attaqué. 9. Par un courrier recommandé du 1er mars 2004, le requérant introduit un recours en annulation contre : - l'article LI.TXVIII.CIII.3, § 2, (devenu l'article 310) de l'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne et de - la proposition de fixation du métier du requérant comme ingénieur industriel, option agronomie, telle que communiquée par lettre de la partie adverse du 23 janvier 2004. Ce recours a été rejeté par l'arrêt n/ 194.099 du 9 juin 2009. 10. Le 9 août 2004, le requérant reçoit notification de l'arrêté ministériel du 21 juin 2004 fixant le métier du requérant comme étant "ingénieur industriel, option agronomie". Il s'agit du premier acte attaqué; Considérant d'office que l'article LI.TXVIII.CIII.3, § 2, (devenu l'article 310) détermine la procédure de fixation du métier de la manière suivante : " (...) 2/ Dans les 10 jours qui suivent l'entrée en vigueur du code, le secrétaire général :
  4. a)notifie à chaque agent une proposition qui fixe son métier et son pool sur base de la fonction exercée. VIII - 4719 - 4/9
  5. b)notifie leur affectation, sur base du cadre en vigueur, aux agents occupant un emploi de directeur.
  6. c)communique au Gouvernement un projet d'arrêté qui reprend l'ensemble des propositions classées par pool et par rang ainsi que l'affectation des agents occupant un emploi de directeur. L'agent qui s'estime lésé peut, dans les 10 jours francs de la notification, introduire une réclamation motivée auprès du Ministre de la Fonction publique. Dans les 30 jours de l'entrée en vigueur du Code, le Gouvernement fixe pour chaque agent son métier, son pool et l'affectation pour les agents occupant un emploi de directeur. (...)"; qu'il ressort de cet article que la décision du Ministre sur la réclamation n'emporte pas la fixation définitive du métier même si elle peut avoir une influence sur la décision finale de fixation du métier qui sera adoptée par l'autorité en application de l'article précité; que seule la fixation définitive du métier, qui a lieu par l'adoption d'un arrêté, est susceptible de faire grief au requérant; que la décision du Ministre du 1er mars 2004 statuant sur la réclamation introduite par le requérant contre la proposition de fixation du métier doit être considérée comme un acte préparatoire à l'arrêté ministériel du 21 juin 2004 fixant le métier du requérant; que cet acte n'est dès lors pas une décision susceptible d'annulation au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le second acte; Considérant que le requérant prend un second moyen de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation du principe général de bonne administration; qu'il expose qu'en raison de son diplôme et de son parcours administratif, il ne peut se prévaloir des compétences d'un ingénieur industriel; Considérant que la partie adverse indique qu'il s'agissait de déterminer le métier dont relève l'emploi occupé par le requérant; que selon elle, les services auxquels le requérant est attaché sont chargés notamment de traiter les permis d'exploiter en vue de la mise en oeuvre du permis d'environnement; qu'elle estime que le requérant n'indique pas en quoi ces fonctions devraient être rattachées au métier d'économiste; Considérant que le requérant souligne qu'il est mandataire permanent du Syndicat libre de la fonction publique, détaché de la Région wallonne depuis le 1er juillet 2002 et que sa mutation à la DGRNE a eu lieu par un arrêté du 18 décembre 2002; qu'il en conclut n'avoir jamais exercé les fonctions que la partie adverse lui prête; VIII - 4719 - 5/9 Considérant que l'article 11 du Code de la Fonction publique wallonne dispose comme suit : " (...) § 2. Le comité stratégique visé à l'article LI.TIX.CIII.1er établit un cadre fonctionnel répartissant entre les différentes directions les emplois du pool. Le cadre fonctionnel détermine les métiers auxquels correspondent les emplois. § 3. Par aptitude, on entend une disposition relativement stable, mentale ou physique, caractérisant un individu. L'aptitude relève du domaine des potentialités : si elle est requise pour accomplir une tâche déterminée, elle peut toutefois demeurer latente aussi longtemps que l'exercice de certaines activités ne révèle pas son existence. Les aptitudes sont mesurées par l'intermédiaire de tests ou d'épreuves standardisées à caractère psychométrique. Par capacité, on entend la mise en oeuvre effective, directement observable et mesurable d'une aptitude. La capacité est acquise au travers d'un apprentissage initial, elle s'enrichit par la pratique ou par des processus formels de formation continuée. Par compétence, on entend la mise en oeuvre d'un système structuré et hiérarchisé de connaissances théoriques ou procédurales, d'habiletés pratiques et d'attitudes psychosociales, de manière à produire un bien ou à prester un service dans un contexte et avec un niveau de qualité déterminés. L'exercice d'une compétence se constate toujours en situation concrète et est transférable d'une situation à une autre. Par compétences transversales, on entend des compétences communes requises par l'exercice d'activités ou de métiers différents. Par métier, il faut entendre un ensemble de compétences et de capacités requises pour exercer certaines catégories de fonctions. (...). § 4. Aux rangs A6, B3 et C3, l'appartenance à un métier tel que visé à l'annexe II au présent arrêté, suppose soit la détention d'un ou plusieurs diplômes ou certificats d'études, conformément à la liste de l'annexe III, soit la promotion par accession au niveau supérieur. (...)"; que l'annexe II du Code, lors de son entrée en vigueur, déterminait notamment la liste des métiers pouvant exister au sein des services du Gouvernement wallon; que pour le niveau 1, cette liste reprenait les métiers suivants : Niveau Rang Métier 1 A4 1. directeur avec échelle de traitement A4S (pour directeur scientifique et l'agent bénéficiant avant la promotion de l'échelle de traitement A5S ou A6S) 1 A4 2. directeur avec échelle de traitement A4 (pour l'agent bénéficiant avant la promotion de l'échelle de traitement A5 ou A6), conseiller VIII - 4719 - 6/9 1 A5 et Avec échelle de traitement A5S ou A6S suivant le rang : A6 3. docteur en sciences ou en sciences chimiques 4. informaticien 5. ingénieurs agronomes, option agronomie (sauf eaux et forêts) 6. ingénieurs agronomes, option eaux et forêts 7. ingénieurs civils, option architecture, urbaniste 8. ingénieurs civils, option chimie et industries agricoles, chimie 9. ingénieurs civils, option électricité, mécanique, physique, métallurgie, électromécanique, électronique et télécommunications 10. ingénieurs civils, option mines et géologie 11. ingénieurs civils, option travaux publics et constructions 12. médecin 13. pharmacien 14. vétérinaire 1 A5 et Avec échelle de traitement A5 ou A6 suivant le rang : A6 15. administratif (tous diplômes pour le recrutement) 16. archéologue 17. architecte (pour les architectes) 18. commandant adjoint d'aéroport 19. conseiller en prévention de 1er classe 20. économiste 21. gestionnaire des ressources humaines 22. historien, historien de l'art 23. ingénieur industriel, option agronomie 24. ingénieur industriel, option chimie 25. ingénieur industriel, option électricité, mécanique, électromécanique, électronique et télécommunications 26. ingénieur industriel, option travaux publics et constructions 27. inspecteur social, économique 28. interprète 29. juriste 30. licencié en sciences (physique, chimie, biologie, géologie, biochimie,...) 31. licencié en sciences politiques 32. psychologue, sociologue 33. traducteur-réviseur 34. urbaniste 1 A6 35. attaché scientifique que s'il ressort de l'article 11 précité que le métier est un ensemble de compétences et de capacités requises pour exercer certaines catégories de fonctions, il en découle également que, pour les agents de niveau 1, la détention d'un ou de plusieurs diplômes est en principe requise pour appartenir à un métier déterminé; que la liste des métiers établie par l'annexe II se fonde, en outre, quasi exclusivement sur les titres pouvant être portés après avoir suivi une certaine filière d'études et donc logiquement après avoir obtenu le diplôme s'y rapportant; que dès lors, même si la détermination du métier peut prendre en considération les fonctions exercées par les agents, le diplôme obtenu par ceux-ci revêt un caractère déterminant dans l'attribution d'un métier; que les compétences, tout au moins théoriques, d'un agent sont en effet, sauf exceptions, liées notamment aux promotions par accession au niveau supérieur ou à un parcours VIII - 4719 - 7/9 administratif particulier, en grande partie déterminées par les études suivies; qu'ainsi, en ce qui concerne le requérant, les compétences théoriques dont il peut se prévaloir, ont largement été déterminées par ses études d'économie; que certes, il ne peut être exclu qu'il ait acquis d'autres compétences lors de son parcours professionnel; qu'il est cependant difficilement concevable que le requérant puisse se prévaloir des compétences théoriques dont pourrait faire état l'agent ayant obtenu un diplôme d'ingénieur industriel; que cependant, selon la partie adverse, le métier "ingénieur industriel, option agronomie" est justifié par le fait que le requérant est attaché, depuis le 18 décembre 2002, au pool des services extérieurs de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de la Prévention et des Autorisations, direction de Mons et qu'il s'occupe du traitement des permis d'environnement; qu'il convient néanmoins de constater que le requérant est détaché en qualité de délégué permanent du Syndicat libre de la fonction publique depuis le 1er juillet 2002 et qu'il n'a dès lors jamais réellement exercé ses fonctions au sein du pool des services extérieurs de la Direction précitée; que les motifs de la décision attaquée ne sont pas suffisants; que le second moyen est donc fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner l'autre moyen de la requête qui à le supposer fondé, ne pourrait entraîner une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté ministériel du 21 juin 2004 en ce qu'il fixe le métier de Jean-Luc GENERET comme étant "ingénieur industriel, option agronomie". Article 2. La requête est rejetée pour le surplus. VIII - 4719 - 8/9 Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux juin deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. DETROUX, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4719 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.566 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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