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Arrêt 194567 - Fonction publique fédérale (sauf statuts spéciaux)- Règlements - 22/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.567 No Rôle: Affaire: Arrêt 194567 - Fonction publique fédérale (sauf statuts spéciaux)- Règlements - 22/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-30 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:18 Fiche Arrêt no 194.567 du 22 juin 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale (sauf statuts spéciaux)- Règlements Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 194.567 du 22 juin 2009 A.133.108/VIII-3480 A.133.112/VIII-3482 A.136.646/VIII-3594 En cause : GILLARD Patrick, rue du Château Beyaerd, 22 1120 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par

  1. le Premier Ministre,
  2. le Ministre des Affaires étrangères,
  3. le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre des Affaires étrangères, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe, 177 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 février 2003 par Patrick GILLARD qui demande l'annulation de "l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur à l'Agence pour le Commerce extérieur et aux Régions"; Vu la requête introduite le 18 février 2003 par Patrick GILLARD qui demande l'annulation de "l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant les modalités des transfert des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement"; Vu la requête introduite le 13 mai 2003 par Patrick GILLARD qui demande l'annulation de "l'arrêté royal du 9 mars 2003 portant transfert de membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur à l'Agence pour le commerce extérieur"; VIII - 3480,3482&3594 - 1/10 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu les ordonnances du 22 avril 2009 notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience publique du 12 juin 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me TULKENS, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utile à l'examen des affaires se présentent comme suit : Le requérant était membre du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur. Il y a débuté sa carrière le 1er juillet 1985 en qualité de rédacteur et y occupait, au jour de l'introduction de ses recours, une fonction de conseiller adjoint. La loi du 2 août 2002 modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt publics et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991, y insère un article 26quater qui prévoit la suppression de l'Office belge du Commerce extérieur, à la date fixée par le Roi (§ 1er) et le transfert à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne, des missions dévolues à l'Office, dans les limites fixées par la loi spéciale de réformes institutionnelles et par la loi spéciale de financement (§ 2). En ce qui concerne le personnel de l'Office, les §§ 3 à 6 disposent que : " §
  4. Dans les limites fixées au § 2, le Roi règle la dissolution de l'Office et le transfert des membres du personnel ainsi que des biens, droits et obligations de l'Office, à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de VIII - 3480,3482&3594 - 2/10 Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne ainsi qu'à l'Agence pour le commerce extérieur créé par l'accord de coopération entre l'autorité fédérale et les régions du 24 mai 2002 relatif à la création d'une Agence pour le commerce extérieur. §
  5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, transférer des membres du personnel de l'Office au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. §
  6. Les arrêtés royaux visés aux §§ 3 et 4 déterminent, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela, dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale. §
  7. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er et 3 sont délibérés en Conseil des Ministres après avis des gouvernements de région concernés." En exécution de ces dispositions, le Roi a adopté, le 18 décembre 2002, deux arrêtés royaux, l'un déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur à l'Agence pour le Commerce extérieur et aux Régions et l'autre déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. Ces arrêtés royaux qui ont été publiés au Moniteur belge du 20 décembre 2002 constituent les actes attaqués dans les recours A.133.108/VIII-3480 et A.133.112/VIII-
  8. Il est à noter que par un arrêt n/ 119.339 du 14 mai 2003, le Conseil d'Etat a rejeté une demande de suspension dirigée contre l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur à l'Agence pour le Commerce extérieur et aux Régions au terme de la motivation suivante : " Considérant qu'au titre de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l'exécution immédiate de l'arrêté attaqué, la requérante soutient que la nature du lien juridique unissant l'Office à son personnel est incontestablement statutaire alors que l'acte contesté considère que ce personnel est contractuel et a donc pour effet de modifier significativement sa situation juridique; qu'elle estime que cette modification est préjudiciable puisqu'elle emporte une indéniable précarisation de sa relation avec son employeur alors que le régime statutaire apporte aux agents publics de nombreuses garanties qui doivent constituer une protection contre l'arbitraire de l'autorité; qu'elle fait valoir que l'arrêté contesté la place dans l'insécurité juridique; Considérant, d'une part, que par son arrêt VAN DEN AMEELE n/ 7822 du 28 avril 1960 le Conseil d'Etat a jugé "qu'en attendant que le statut du personnel de l'Office ait été fixé par le Roi comme l'impose l'article 11 de la loi du 16 mars 1954, le personnel de l'Office demeure soumis au statut établi par le conseil d'administration de l'Office et approuvé par l'arrêté du Régent du 15 mai 1949, en exécution de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1948 créant l'Office belge du Commerce extérieur"; que dans son avis L.27.115/4 du 29 décembre 1997 le Conseil d'Etat a également constaté que le Roi n'avait toujours pas fixé le statut du personnel VIII - 3480,3482&3594 - 3/10 de l'Office en application de l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public de sorte que les membres du personnel de l'Office restaient régis par le statut établi par son conseil d'administration; que l'article 1er de ce statut porte que : " Pour faire face à ses besoins, l'OBCE utilise du personnel de trois catégories :
  9. du personnel recruté dans les conditions spécifiées ci-dessous, sous le régime du contrat de louage de services;
  10. des fonctionnaires et agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur ou d'autres départements ministériels, qui seraient détachés à l'OBCE individuellement ou avec leur service, conformément aux dispositions de l'art. 25 de la loi du 16.07.1948 portant création de l'OBCE;
  11. des techniciens auxquels l'OBCE peut faire appel pour remplir une mission déterminée et provisoire"; que ses articles 5 à 7 sont rédigés comme suit : " Article 5 Le personnel est engagé pour une durée indéfinie, soit pour une durée ou mission déterminée. Article 6 La qualité et la rétribution ainsi que la durée de l'engagement sont fixées par le Conseil d'Administration sur proposition du directeur général; elles font l'objet d'un titre, lequel est remis à l'agent au moment de sa nomination. Article 7 Sous réserve de ce qui est dit au chapitre Ier ci-dessus, en ce qui concerne le personnel des Ministères et les techniciens, le personnel est engagé à l'OBCE sur la base du contrat de louage de services. Il est, de ce chef, soumis à l'application de toutes les lois et règlements régissant le statut de l'employé"; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 26quater, § 5, de la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt publics et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991, inséré par la loi du 2 août 2002, l'arrêté royal organisant le transfert des agents de l'Office belge du Commerce extérieur détermine, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert de ce personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela, dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; que les alinéas 2 à 4 de l'article 88, § 2, précité disposent que : " Les membres de ce personnel sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité. Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert. VIII - 3480,3482&3594 - 4/10 Le statut juridique de ces membres du personnel demeure régi par les dispositions en vigueur en cette matière aussi longtemps que le Roi n'aura pas fait usage de cette compétence"; qu'en exécution de ces dispositions, l'article 4 de l'acte attaqué dispose que : " § 1er. Les transferts visés à l'article 3 ne constituent pas des nominations. Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, leur grade, leur ancienneté administrative et pécuniaire. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3 du présent paragraphe, ils conservent également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient à l'Office conformément à la réglementation qui les leur octroyait. Ils ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent. §
  12. Lorsqu'un membre du personnel est chargé de l'exercice d'une fonction supérieure à l'Office, il est uniquement tenu compte pour son transfert de son grade. S'il est à nouveau chargé, dès la date de son transfert et sans interruption de l'exercice de la même fonction supérieure que celle qu'il a exercé à l'organisme, il est censé poursuivre l'exercice de la fonction antérieure pour l'application de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat. §
  13. Les membres du personnel soumis au signalement conservent après leur transfert le dernier signalement qui leur a été attribué. Ce signalement demeure valable jusqu'à l'attribution d'un nouveau signalement ou évaluation. Si à la date de son transfert en vertu du présent arrêté, un membre du personnel a introduit un recours contre son signalement, ce recours est traité par la Chambre de recours, avant que le transfert du membre du personnel ait lieu conformément au présent arrêté"; Considérant qu'il suit de ce qui précède que l'arrêté contesté n'a pas la portée que lui attribue la requérante; qu'il ne modifie pas le régime juridique de la requérante et ne porte pas atteinte à ses droits acquis; que le risque de préjudice allégué est inexistant;". Le Moniteur belge du 14 mars 2003 a publié cinq arrêtés royaux du 9 mars 2003 portant transfert du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur, respectivement à l'Agence pour le Commerce extérieur, au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale. Il ressort de la lecture de ces arrêtés que le requérant est transféré, à la date du 1er février 2003, à l'Agence pour le Commerce extérieur en qualité de conseiller adjoint (niveau 1). Cet arrêté du 9 mars 2003 portant transfert de membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur à l'Agence pour le Commerce extérieur constitue l'acte attaqué par le recours A.136.646/VIII-3594; VIII - 3480,3482&3594 - 5/10 Considérant que dans ses recours, le requérant lie son intérêt à agir à la qualité d'agent statutaire qu'il revendique au sein de l'Office belge du Commerce extérieur; qu'il fait valoir que les actes attaqués lui causent grief en tant qu'ils ont pour effet de lui faire perdre la qualité d'agent statutaire d'un organisme public et le soumettent à un régime contractuel; Considérant dès lors que la question de la nature de la relation de travail entre le requérant et l'O.B.C.E., qui n'est débattue par les parties qu'à l'occasion de l'examen des moyens, doit au préalable être examinée pour apprécier l'intérêt aux recours; Considérant que le requérant fait valoir que sa relation de travail avec l'O.B.C.E., était de nature statutaire et non contractuelle; qu'il expose que la qualité contractuelle ou statutaire de la relation entre un agent et l'autorité administrative qui l'emploie doit être recherchée dans la façon dont s'est établie leur relation, dans la nature de l'acte juridique qui a donné naissance à la relation de travail ainsi que dans l'ensemble des circonstances qui ont entouré la formation du lien et l'exécution de la relation; qu'il relève avoir été recruté à l'O.B.C.E. après avoir réussi un concours et avoir été classé en ordre utile; qu'il souligne avoir tout d'abord été engagé en qualité de stagiaire avant d'être nommé de manière définitive; qu'il estime que sa situation a été déterminée de manière unilatérale, générale et abstraite; qu'il souligne également que, dans ce cas, la relation ne s'établit pas aux termes d'un accord de volonté librement échangé entre un employeur et un travailleur, ce qui est l'essence d'un engagement contractuel; qu'il relève que la relation de travail ne s'est pas formée suite à un accord librement consenti, mais qu'au contraire, c'est suite à un concours précédant une admission au stage et avant une nomination, qu'a débuté sa relation avec l'O.B.C.E.; qu'il estime qu'il a, dès l'origine, avant même d'être engagé, été soumis à un statut établi unilatéralement par l'autorité, de manière générale, objective et impersonnelle et en conclut que n'ayant jamais pu négocier les conditions de son engagement, sa situation est effectivement statutaire; qu'il se réfère à différents arrêts rendus par le Conseil d'Etat dans le cadre de recours introduits par des membres du personnel de l'O.B.C.E. et qui, selon lui, impliquent nécessairement la reconnaissance de la nature statutaire de la relation de travail; qu'il soutient que les avantages sociaux dont il bénéficiait au sein de l'O.B.C.E. n'infirment nullement la thèse du lien statutaire dès lors qu'un employeur public peut accorder à ses agents des avantages sociaux de certains secteurs de la sécurité sociale; qu'il fait également valoir que la partie adverse ne pourrait prétendre à une quelconque équivoque pour soutenir que la relation des parties était contractuelle, dans la mesure où, en cas de doute, la relation statutaire doit être présumée; VIII - 3480,3482&3594 - 6/10 Considérant que, procédant à l'examen de la nature du lien qui unit l'Office belge du Commerce extérieur aux membres de son personnel, la section de législation du Conseil d'Etat a dans son avis L27.115/4 du 29 décembre 1997, considéra ce qui suit: " L'article 8 du projet fait mention d'une nomination des membres du personnel de l'Office belge du commerce extérieur par le conseil d'administration. Interrogé à ce propos, le fonctionnaire délégué a expliqué que la plupart des membres du personnel sont dans les liens d'un contrat de travail pour une durée indéterminée, mais qui est assorti d'un régime statutaire. Cette situation juridique hybride résulte de l'arrêté du Régent du 15 mai 1949 approuvant le cadre, le barème des rétributions et le statut du personnel de l'Office belge du commerce extérieur. L'article 1er du statut du personnel établi et modifié par le conseil d'administration de l'Office belge du commerce extérieur, prévoit que "Pour faire face à ses besoins, l'O.B.C.E. utilise du personnel de trois catégories" dont notamment - il s'agit de la catégorie visée au 1 - "du personnel recruté dans les conditions spécifiées ci-dessous, sous le régime du contrat de louage de services". L'article 7 du même statut spécifie que "Sous réserve de ce qui est dit au chapitre 1er ci-dessus, en ce qui concerne le personnel des ministères et les techniciens, le personnel est engagé à l'O.B.C.E. sur la base du contrat de louage de services. Il est de ce chef, soumis à l'application de toutes les lois et règlements régissant le statut de l'employé". L'ancien article 14 de la loi du 16 juillet 1948 créant un établissement public dénommé Office belge du commerce extérieur prévoyait que le statut du personnel de l'Office était approuvé par le Roi mais établi sur la proposition du conseil d'administration de l'Office et de l'avis conforme du ministre qui a le commerce extérieur dans ses attributions et du Ministre du Budget. C'est en exécution de cette disposition légale que fut pris l'arrêté du Régent du 15 mai
  14. Plus tard, cette disposition a été modifiée pour habiliter le Roi à fixer, selon des modalités variables, le cadre et le statut du personnel de l'Office. Finalement, elle a été abrogée par la loi du 24 juin 1997; seul subsiste l'article 4 de la même loi en vertu duquel le conseil d'administration de l'Office nomme et révoque le personnel. En réalité, l'Office belge du commerce extérieur étant un organisme d'intérêt public de la catégorie B, il est soumis à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public qui habilite le Roi à fixer le cadre et le statut du personnel de l'Office. A ce jour, un tel statut n'est pas encore intervenu de sorte que les membres du personnel restent régis par le statut établi par le conseil d'administration de l'Office et approuvé par l'arrêté du Régent du 15 mai 1949, précité. Cependant, comme il l'a été souligné plus haut, le fondement légal de cet arrêté du Régent, c'est-à-dire l'article 14 de la loi du 16 juillet 1948, précitée, a été modifié et ensuite abrogé. Si, par le passé, la section d'administration a qualifié ce statut de "statut temporaire", sur le plan de la sécurité juridique une telle situation ne peut plus durer davantage compte tenu de l'article 11, § 1er, alinéa 1er, précité. VIII - 3480,3482&3594 - 7/10 Par ailleurs, il convient d'attirer l'attention de l'auteur du projet qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, les membres du personnel des organismes d'intérêt public sont soumis au régime statutaire et, qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, l'engagement contractuel ne peut intervenir que pour les fins exclusives suivantes : 1/ répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail; 2/ remplacer des agents qui n'assument pas leur fonction ou ne l'assument qu'à temps partiel, et ce sans préjudice de la possibilité de remplacer un agent statutaire par un autre agent statutaire; 3/ accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques. A ce propos, l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public classe, en son article 1er, 10/, les membres du personnel contractuel de l'Office belge du commerce extérieur parmi les personnes accomplissant des tâches spécifiques. Outre que cette qualification est critiquable, le projet, comme d'autres arrêtés royaux, assimilent le personnel ainsi recruté à des agents statutaires tout en laissant subsister leur situation hybride. Il convient de mettre fin définitivement au "statut temporaire" des agents contractuels de l'Office belge du commerce extérieur en abrogeant l'arrêté du Régent du 15 mai 1949 précité et de lui substituer un véritable statut pris par le Roi en exécution de l'article 11, § 1er, de la loi du 16 mars 1954 relatif au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Ce statut doit sortir les membres du personnel de la situation administrative ambiguë dans laquelle ils sont restés jusqu'à aujourd'hui. En d'autres termes, l'Office doit dorénavant renoncer à engager son personnel par la voie contractuelle sauf pour les exceptions prévues par l'article 4 de la loi du 22 juillet 1993 précitée, étant entendu que ces exceptions sont d'interprétation restrictive. Un tel arrêté royal doit s'attacher à régler l'ensemble de la situation administrative du personnel de l'Office belge du commerce extérieur et ne pas se limiter, comme le fait l'arrêté royal examiné, au classement hiérarchique et à certains éléments de la carrière de celui-ci."; Considérant qu'il résulte de cette analyse que si le personnel de l'Office belge du Commerce extérieur était soumis à un régime hybride, il s'agissait essentiellement d'un régime contractuel et que les membres du personnel étaient avant tout des agents contractuels; que, saisie des projets qui deviendront les arrêtés royaux du 18 décembre 2002 attaqués dans les recours A.133.108/VIII-3480 et A.133.112/VIII-3482, la section de législation a, le 9 décembre 2002, confirmé son analyse en observant notamment que : VIII - 3480,3482&3594 - 8/10 " La nature juridique de la relation de travail établie entre l'Office belge du Commerce extérieur et son personnel est donc, à l'origine, une relation contractuelle régie par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'opération de transfert telle qu'elle est organisée par les deux arrêtés royaux en projet, ne peut se réaliser sans prendre en considération cette situation juridique particulière. En vertu de l'article 26quater, § 3, de la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnées le 13 mars 1991, le Roi est chargé de régler "la dissolution de l'Office et le transfert des membres du personnel ainsi que des biens, droits et obligations de l'Office, à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne ainsi qu'à l'Agence pour le commerce extérieur créée par l'accord de coopération entre l'autorité fédérale et les régions du 24 mai 2002 (...)". Ce transfert entraînera nécessairement une modification des conditions de travail des membres du personnel. Il doit donc être accompagné de la garantie selon laquelle des avenants aux contrats de travail de chaque membre du personnel seront établis pour attester du consentement des parties su0r les modifications intervenues dans l'exécution des contrats de travail, plus particulièrement dans le contexte des transferts d'office prévus aux articles 2, alinéa 8, des deux projets examinés."; que cette analyse du caractère contractuel du lien qui unit l'Office belge du Commerce extérieur aux membres de son personnel est pertinente et doit être suivie; qu'aucun des éléments invoqués par le requérant n'est, en effet, de nature à la remettre en cause, ni même de nature à insérer le moindre doute relatif au caractère contractuel de ce lien; qu'en ce qui concerne le fait que le requérant ait réussi un concours puis suivi une période de stage avant d'être nommé et ensuite de bénéficier de promotions suivant les règles fixées par le statut, il convient d'observer que le requérant n'a pas été nommé, mais bien engagé par un contrat de travail daté du 1er juillet 1985 et produit en pièce 16 du dossier administratif; que selon ce contrat, la période que le requérant qualifie dans son recours de période de stage était, en réalité, une période d'essai de trois mois pendant laquelle l'Office avait la possibilité de mettre un terme au contrat moyennant un préavis de sept jours et qui précédait un contrat à durée indéterminée; que la réussite d'un concours n'entraîne, en outre, pas de facto l'existence d'un lien statutaire; qu'un engagement contractuel n'exclut, en effet, nullement le recours à un concours permettant de choisir les futurs membres du personnel; que de même, le fait d'obtenir une promotion peut constituer une modalité d'exécution du contrat de travail; que dans son arrêt Herbin du 17 novembre 1994, dont le requérant déforme l'enseignement dans son dernier mémoire, la Cour de cassation déclare expressément que: “le mot "statut" employé à l'article 11, alinéa 4, de la loi du 16 mars 1954 doit, dès lors, être entendu dans le sens large de "situation juridique" n'interdisant pas aux organes de gestion des organismes concernés de placer le personnel sous un régime contractuel”; que le requérant a bel et bien été recruté à l'O.B.C.E. sous les liens d'un contrat de travail; que même si l'adoption d'un arrêté royal devant soumettre l'ensemble du personnel de l'O.B.C.E. à un régime statutaire a été envisagée, l'on doit, comme l'a fait VIII - 3480,3482&3594 - 9/10 valoir avec pertinence la section de législation, constater que pareil acte réglementaire n'a pas vu le jour; Considérant que dès lors que la nature contractuelle de la relation de travail entre le requérant et l'O.B.C.E. est établie, il ne justifie pas de l'intérêt direct et personnel aux recours; que ceux-ci doivent être déclarés irrecevables, DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les nos A.133.108/VIII-3480, A.133.112/VIII-3482 et A.136.646/VIII-3594 sont jointes. Article
  15. Les requêtes sont rejetées. Article
  16. Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux juin deux mille neuf par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., M. CAMBIER, conseiller d'Etat, M. DETROUX, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIII - 3480,3482&3594 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.567 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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