id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.578 No Rôle: A. 178415/VI-18149 Affaire: Arrêt 194578 - Énergie - 23/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-25 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-30 03:19 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 194.578 du 23 juin 2009 Economie - Énergie Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.578 du 23 juin 2009 G./A.178.415/VI-18.149 En cause : la société anonyme FLUXYS, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles, contre : la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, en abrégé CREG, ayant élu domicile chez Mes Bob MARTENS et Wim VANDENBERGHE, avocats, avenue Louise, no 106, 1050 Bruxelles. Partie intervenante : la société en commandite par actions DISTRIGAZ & Co, ayant élu domicile chez Mes Patrick PEETERS et Thomas VERSTRAETEN, avocats, Terhulpsesteenweg, no 177/6, 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 novembre 2006 par la société anonyme FLUXYS qui demande l'annulation de "la décision prise par la CREG le 14 septembre 2006 «relative au rôle de la S.C.A. DISTRIGAZ & C/ en matière de transit de gaz naturel en Belgique et d’accès au hub de Zeebrugge»"; Vu la requête introduite le 2 juillet 2007 par laquelle la société en commandite par actions DISTRIGAZ & Co demande à être reçue en qualité de partie intervenante; VI- 18.149 -1/10 Vu l’ordonnance du 9 août 2007 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 18 mai 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 juin 2009; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Isabelle de MARET, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes Wim VANDEN- BERGHE et Marie BOURGYS, avocats, comparaissant pour la partie adverse et Me Patrick PEETERS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que rien ne s’oppose à l’intervention de la société en commandite par actions DISTRIGAZ & Co qui est directement concernée par la décision attaquée; Considérant que la législation applicable est la suivante :
- L’article 20/2 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations disposait, dans sa version applicable au cas d’espèce, que : " Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Belgique de se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai que la Commission détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, la Commission peut, la personne entendue ou dûment convoquée, lui VI- 18.149 -2/10 infliger une amende administrative. L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à cinquante mille francs ni supérieure à quatre millions de francs, ni, au total, supérieure à quatre-vingts millions de francs ou 3 pour-cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché national du gaz naturel au cours du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur. L'amende est recouvrée au profit du Trésor par l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.". Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité, qui a inséré cette disposition dans la loi du 12 avril 1965, que l’objectif du législateur était, par analogie à ce qui était prévu dans le projet de loi relatif à l’organisation du marché de l’électricité, d’"autorise[r] la CRE[G] à imposer des amendes administratives après avertissement resté sans suite", à l’instar de ce que prévoit l’article 103 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (Doc. parl., Chambre, s.o. 1998/1999, n/ 2025/1, p. 20; Doc. parl., Chambre, s.o. 1998/1999, no 1933/1, p. 28).
- Le 27 juillet 2005 est sanctionnée et promulguée une loi organisant les voies de recours contre les décisions prises par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, dont l’article 6 insère un Chapitre IVsepties rédigé comme suit dans la loi du 12 avril 1965 : " Chapitre IVsepties - Voies de recours contre les décisions prises par la Commission. Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la cour d'appel de Bruxelles. Art. 15/
- § 1er. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles, siégeant comme en référé, est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt, contre les décisions de la Commission énumérées ci-après : [...] 7/ les décisions prises en application de l'article 20/2 relatif aux amendes administra- tives. §
- La cour d'appel de Bruxelles est saisie du fonds du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction. Section
- - Litiges relevant de la compétence du Conseil de la concurrence. Art. 15/20bis. Un recours auprès du Conseil de la Concurrence est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre toute décision de la Commission d'approuver ou de rejeter : 1o les décision du gestionnaire du réseau relatives à l'accès au réseau de transport, visé à l'article 15/5, à l'exception des droits et obligations contractuels; 2o la ou les méthodes d'allocation de la quantité de gaz naturel disponible aux points d'interconnexion avec les réseaux de transport étrangers.". VI- 18.149 -3/10 En application de l’article 11 de cette loi, le Roi a, par un arrêté du 20 janvier 2006, fixé la date de l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 27 juillet 2005 au 1er février
- En vertu de l’article 126 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses, l’article 15/20, § 1er, 7o, de la loi du 12 avril 1965 a été modifié et est libellé désormais comme suit : " Art. 15/
- § 1er. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles, siégeant comme en référé, est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt, contre les décisions de la Commission énumérées ci-après : [...] 7/ les décisions prises en application de l'article 20/2 d’infliger une amende administrative.". En l’absence de disposition en sens contraire, l’article 126 est entré en vigueur le 7 août
- Cette modification est justifiée comme suit dans le commentaire des articles du projet de loi : " En vertu de l’article 15/20, de la loi gaz, un recours peut être ouvert auprès de la cour d’appel de Bruxelles contre certaines décisions de la CREG, énumérées dans cet article. L’article 15/20, 7/, de la loi gaz prévoit actuellement qu’un recours puisse être ouvert contre les décisions prises en application de l’article 20/2 de la même loi, qui est relatif aux amendes administratives. Telle que libellée actuellement, cette disposition pourrait vouloir dire que sont visées non seulement les décisions de la CREG d’infliger une amende administrative, mais aussi les décisions par lesquelles la CREG enjoint au contrevenant de se conformer à une disposition légale ou réglementaire (mises en demeure), ce qui serait contraire, mutatis mutandis, à la jurisprudence du Conseil d’Etat qui considère que ce dernier type de décision n’est pas un acte susceptible de recours. Il est proposé, en conséquence, de limiter la portée du recours aux décisions de la CREG d’infliger une amende administrative." (Doc. parl., Chambre, s.o. 2005-2006, n/ 2518/1, pp. 89-90); Considérant que le 14 septembre 2006, la partie adverse adresse à la requérante un courrier qui constitue l'acte attaqué et qui se conclut comme suit : " Sur base de l*analyse qui précède, la CREG estime qu*aucun des arguments avancés par la S.A. FLUXYS dans sa lettre du 31 août 2006 ne permet de remettre en question valablement les analyses et les conclusions de la CREG communiquées dans ses lettres du 15 juin 2006 et du 20 juillet
- Par conséquent, la CREG décide par la présente de confirmer ses conclusions concernant le rôle de la S.C.A. DISTRIGAZ & C/, au regard des contrats du 1er octobre 1998 et du 10 janvier 2000, sur le marché du transit de gaz naturel en Belgique et sur le marché de transport de VI- 18.149 -4/10 gaz naturel de et vers le hub de Zeebrugge, ainsi que celles concernant le cadre réglementaire applicable au transport de gaz de et vers le hub de Zeebrugge, ainsi que celles concernant les contrats conclus par la S.C.A. DISTRIGAZ & C/ et donnant accès aux shippers au hub de Zeebrugge. En application de l*article 20/2 de la loi gaz, la CREG met en demeure la SA. FLUXYS de se conformer aux articles 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4 et 8/5, de la même loi en mettant fin pour le 31 décembre 2006 au plus tard aux contrats de 1998 et de 2000, et en reprenant pour la même date les contrats de transit conclus à ce jour, ainsi que tous contrats de transit qui viendraient à être conclus par la S.C.A. DISTRIGAZ & C/ avant qu*il ne soit mis fin aux contrats de 1998 et
- Les contrats de transit à reprendre par la S.A. FLUXYS visés par cette injonction sont ceux qui ont été transférés à la S.C.A. DISTRIGAZ & C/ en application de l*article 4.1 des contrats de 1998 et 2000 de même que les contrats conclus en application de l*article 4.3 du contrat de 1998 et/ou du contrat de 2000, et qui n*ont pas encore expiré à cette date. A partir du 1er janvier 2007, la S.A. FLUXYS ne pourra plus prester des services de transport de gaz en Belgique (en ce compris le transit) qui ne découlent de contrats directement conclus entre elle et un utilisateur du réseau ou qu*elle aurait repris de la S.C.A. DISTRIGAZ & C/. La CREG vous rappelle que, en application de l’article 20/2 de la loi gaz précité, elle peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Belgique de se conformer à des dispositions de la loi gaz, sous peine d*amende administrative. Dans l*hypothèse où vous resteriez en défaut, à l*expiration du délai susmentionné qui vous a été imparti, la CREG vous convoquera à une séance d*audition, à l*issue de laquelle elle aura la possibilité de vous imposer une amende administrative. Conformément à l*article 20/2 de la loi de gaz, cette amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 1.239,47 EUR (cinquante mille francs) ni supérieure à 99.157,41 EUR (quatre millions de francs), et ne peut, au total, être supérieure à 1.983.148,20 EUR (quatre-vingts millions de francs) ou 3 pour-cent du chiffre d*affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché national du gaz naturel au cours du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur. La CREG enjoint également la S.A. FLUXYS à inclure dans la proposition tarifaire pour l*année 2007 qu*elle doit introduire auprès de la CREG pour le 30 septembre 2006 au plus tard, des tarifs relatifs aux services de transport suivant, devant entrer en service le 1er janvier 2007 : IZT vers Hub, Hub vers IZT, et une combinaison de ces deux services permettant au shipper de nominer au choix dans une direction ou dans l*autre, ZPT-hub, hub-ZPT, et une combinaison de ces deux derniers services permettant au shipper de nominer au choix dans une direction ou dans l*autre. Ces services de transport répondent effectivement à des besoins raisonnables des utilisateurs du réseau qui ont recours à la bourse de gaz APX-ZEE liée au hub de Zeebrugge. Conformément à l*article 6, alinéas 1 et 2, 5/, de l*arrêté royal du 4 avril 2003 relatif au code de bonne conduite en matière d*accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel (ci-après : code de bonne conduite), la S.A. FLUXYS doit donc proposer des services qui répondent à ces besoins du marché. Ces services de transport sont des services complémentaires au sens de l*arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des entreprises de transport de gaz naturel actives sur le territoire belge (ci-après : arrêté tarifaire), et sont donc réglementés, conformément à l*article 9, § 1er, du même arrêté tarifaire. La CREG décide aussi que la S.A. FLUXYS doit lui fournir copie, dans les 5 jours ouvrables suivant leur conclusion de tout contrat ou amendement contractuel qui serait ou aurait été conclu avec la S.C.A. DISTRIGAZ & C/ et qui modifierait les termes ou aurait un impact sur l*exécution des contrats de 1998 et 2000 avant qu*il ne soit mis fin à ceux-ci. VI- 18.149 -5/10 Par ailleurs, la CREG vous demande de prendre en compte les services de transport de et vers le hub de Zeebrugge, dont il est question ci-dessus, dans la proposition de principales conditions adaptées concernant l*accès au réseau de transport de la SA. FLUXYS pour son activité d*acheminement en Belgique, que la SA. FLUXYS doit soumettre pour approbation à la CREG au plus tard le 1er octobre 2006, en application de l*article 11, dernier alinéa, du code de bonne conduite, conformément au courrier JPP/095/06-KCI. Ces services devront également être décrits dans la prochaine proposition de programme indicatif de transport devant être soumise par la SA. FLUXYS pour approbation à la CREG, en application de l*article 9, §2, du code de bonne conduite. La CREG tient à avertir la S.A. FLUXYS que, dès le 1er janvier 2007, tous les contrats donnant accès au hub de Zeebrugge, y compris ceux que la S.C.A. DISTRIGAZ & C/ aurait conclus et que la S.A. FLUXYS aurait accepté de reprendre, devront être conformes au cadre réglementaire en matière d*acheminement, sous peine de sanctions. Ainsi, les tarifs correspondants seront ceux approuvés ou, le cas échéant, imposés par la CREG, et toutes les conditions d*accès à ces services seront conformes aux principales conditions et au programme indicatif de transport approuvé par la CREG. Afin d’éviter tout malentendu, nous précisons que cette conformité au cadre réglementaire en matière d*acheminement sera aussi exigée pour les contrats de transit qui permettent aux shippers de livrer ou de faire relivrer leur gaz au hub plutôt qu*à IZT. Ceci vise la pratique actuelle qui consiste à octroyer à certains shippers «historiques» le droit de livrer ou de se faire relivrer leur gaz naturel au hub en lieu et place du terminal IZT, sans que ce droit ne soit explicitement prévu dans leur contrat de transit conclu avant la création du hub de Zeebrugge. La CREG tient par ailleurs à vous informer du fait qu*elle a adressé une lettre de mise en demeure similaire à la S.C.A. DISTRIGAZ & C/, et qu*elle lui a demandé de ne plus conclure, dès réception de sa lettre de mise en demeure, de contrat de transit ou de transport expirant au-delà du 31 décembre
- Nous vous demandons de tenir la CREG régulièrement informée des mesures que vous envisagez de prendre pour mettre en oeuvre les demandes formulées ci-dessus, en ce compris (mais pas uniquement) l*éventuel montage financier qui pourrait être prévu, dans la mesure où ce montage financier aurait une influence sur les futures propositions tarifaires de la S.A. FLUXYS. La CREG souhaite notamment être informée de la base sur laquelle ont été valorisés les contrats à transférer à la S.A. FLUXYS, suite au préaccord intervenu récemment entre les actionnaires de référence de la S.A. FLUXYS et de la S.C.A. DISTRIGAZ & C/, dont nous avons pris connaissance par voie de presse ce lundi 11 septembre
- Il va de soi que les capacités futures qui seront disponibles sur le réseau belge suite aux investissements de la S.A. FLUXYS dans le cadre du processus d*open season actuellement en cours, ne peuvent pas être valorisées dans le cadre de ce transfert. La présente lettre vaut sans préjudice de toute mesure qui pourrait être prise par la CREG au sujet des contrats de transit conclus par ou transférés à la S.C.A. DISTRIGAZ & C/ en vertu des contrats de 1998 et
- La CREG se penchera notamment, dans les semaines à venir, sur la question de savoir quel est le cadre légal et réglementaire qui doit s*appliquer aux contrats conclus directement par la S.C.A. DISTRIGAZ & C/ avec les utilisateurs du réseau, ainsi que sur la validité des contrats conclus par la S.C.A. DISTRIGAZ & C/ alors qu*elle se agissait déjà illégalement en tant que GRT, ainsi que sur la validité de certaines clauses contractuelles, notamment celles relatives à la prolongation des contrats à long terme. Les conclusions de cette analyse auront vraisemblablement un impact sur la VI- 18.149 -6/10 valorisation du transfert des activités de transit de la S.C.A. DISTRIGAZ & C/ à la S.A. FLUXYS, dont la presse vient de faire écho. Dans l*espoir que vous n*obligerez pas la CREG à avoir recours aux mesures précitées, nous vous prions d*agréer, Monsieur, l*expression de notre considération distinguée."; Considérant que la partie adverse excipe de l’incompétence du Conseil d’Etat; qu’elle soutient que l’acte attaqué ne constitue qu’une mise en demeure de respecter les articles 8 à 8/5 de la loi du 12 avril 1965 susmentionnée, au sens de son article 20/2, en prenant diverses mesures, que la décision du 14 septembre 2006 indique que, à défaut pour la requérante de ce faire, elle sera convoquée à une audience à l’issue de laquelle une amende pourra lui être infligée, que cette mise en demeure ne modifie pas la situation de la requérante et n’est susceptible de faire l’objet d’un quelconque recours, qu’à supposer qu’un recours eût pu être introduit, il eut dû l’être devant la Cour d’appel, que l’acte attaqué n’inflige aucune amende à la requérante, et que le Conseil d’Etat en a décidé ainsi dans son arrêt n/ 168.474 du 5 mars 2007, rendu sur la demande de suspension de l’exécution d’un courrier identique à l’acte attaqué, adressé à la S.C.A. DISTRIGAZ & C/, introduite par cette dernière et par la S.A. DISTRIGAZ; Considérant que dans son mémoire en réplique, la requérante fait valoir que l’acte attaqué est présenté comme une "décision du comité de direction relative au rôle de la S.C.A. DISTRIGAZ & C/ en matière de transit de gaz naturel en Belgique et d’accès au hub de Zeebrugge", que l’acte attaqué contient onze décisions et mesures prises à l’égard de la requérante et lui faisant grief, que si certaines mesures se limitent à la mettre en demeure, il s’agit bien de décisions lui faisant immédiatement grief en ce que la partie adverse "décide que, dans l’intervalle, la S.A. DISTRIGAZ & C/ ne peut plus conclure de contrat de transit ou de transport expirant au-delà du 31 décembre 2006" et qu’"à partir du 1er janvier 2007, la S.A. FLUXYS ne pourra plus prester des services de transport (transit) de gaz en Belgique qui ne découlent de contrats directement conclus entre elle et un utilisateur du réseau ou qu’elle aurait repris de la S.C.A. DISTRIGAZ & C/ pour le 31 décembre 2006 au plus tard", que le communiqué de presse du 14 septembre 2006 est intitulé "la CREG enjoint la S.A. FLUXYS à proposer des services d’accès au hub de Zeebrugge", qu’il ne s’agit donc pas de décisions ou d’amendes visées par l’article 15/20 de la loi du 12 avril 1965 et que le Conseil d’Etat est bien compétent pour connaître du recours; que dans son dernier mémoire, elle ajoute que compte tenu du caractère "mixte" de la décision attaquée qui relève, pour certains de ses postes, de la compétence de la Cour d’appel mais, pour d’autres, de la compétence subsidiaire du Conseil d’Etat, c’est le droit commun qui doit VI- 18.149 -7/10 être appliqué et qui donne compétence au Conseil d’Etat pour connaître du recours puisqu’il s’agit incontestablement ici d’un acte d’une autorité administrative; Considérant que la partie intervenante considère que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître du recours, que l’acte attaqué a été adopté sur la base de l’article 20/2 de la loi du 12 avril 1965, qu’il s’agit d’une décision obligatoire et définitive, même si elle n’inflige pas d’amende administrative, en ce qu’elle impose de respecter des dispositions spécifiques de la loi et de ses arrêtés d’exécution endéans un certain délai, qu’il ne s’agit donc pas d’une décision visée à l’article 15/20 de cette loi, que la compétence du Conseil d’Etat n’est donc exclue par aucune disposition légale, que la doctrine admet que le Conseil d’Etat reste compétent pour annuler les décisions de la CREG, fondées sur l’article 20/2 précité, qui n’infligent aucune amende administrative; qu’elle soutient qu’il ne s’agit pas d’un acte préparatoire, que l’acte attaqué modifie la situation juridique de la requérante et de l’intervenante notamment en ce qu’il interdit à la requérante de prester certains services de transit gazier, que l’acte attaqué impose donc des obligations de faire ou de ne pas faire à la requérante et à l’intervenante, que la partie adverse a qualifié l’acte attaqué de "décision", qu’on peut conclure qu’il s’agit d’un acte attaquable du simple fait que l’acte attaqué impose des obligations, nonobstant l’impossibilité d’infliger immédiatement une sanction, que, précisément puisque son non-respect peut être sanctionné par une amende, il convient d’admettre que l’acte attaqué impose des obligations et constitue un acte attaquable, que le texte néerlandais de l’article 20/2 de la loi utilise le terme "verplichten", que c’est parce qu’elle a elle-même considéré que l’acte attaqué constitue une décision qu’elle en a assuré la publication conformément à l’article 15/24 de la loi, qui fait référence aux décisions définitives de la CREG, que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître du recours, qu’en l’absence de décision infligeant une amende, la Cour d’appel ne pouvait être saisie d’un quelconque recours, qu’il ne peut être soutenu que l’intention du législateur était, lors de l’adoption de la loi du 20 juillet 2006, d’empêcher les destinataires de décisions adoptées sur la base de l’article 20/2 de la loi, mais n’infligeant pas une amende, de quereller celles-ci devant une autre juridiction que la Cour d’appel, et que des déclarations contenues dans l’exposé des motifs d’une loi ne peuvent prévaloir sur le texte de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Considérant que la loi du 27 juillet 2005 précitée a prévu la possibilité d’introduire un recours spécifique, devant la Cour d’appel de Bruxelles ou devant le Conseil de la concurrence, contre un certain nombre de décisions de la CREG; que cette attribution de compétence à la Cour d’appel de Bruxelles avait, dans l’intention du VI- 18.149 -8/10 Gouvernement, pour but de remédier à l’absence de caractère "effectif" des voies ordinaires de recours - en ce compris le recours devant le Conseil d’Etat -, tandis que le Conseil de la concurrence a été désigné pour trancher les conflits ayant trait à un certain nombre de décisions concernant la concurrence économique; que, sans devoir examiner si le législateur n’a pas retiré au Conseil d’Etat toute compétence pour se prononcer sur les recours introduits contre les décisions de la CREG, il convient de considérer qu’il a exclu la compétence du Conseil d’Etat pour connaître des recours contre les décisions énumérées à l’article 15/20 de la loi du 12 avril 1965; que, conformément à l’article 15/20, § 1er, 7/, de cette loi, dans sa version originelle, la Cour d’appel de Bruxelles était compétente pour connaître des "décisions prises en application de l'article 20/2 relatif aux amendes administratives"; que, certes, la lecture de la dernière version de l’article 15/20, § 1er, 7/, de la loi du 12 avril 1965, résultant de la modification apportée par l’article 126 de la loi du 20 juillet 2006, peut donner l’impression que le législateur a limité la compétence de la Cour d’appel à la seule décision finale d’infliger une amende administrative; qu’il ressort toutefois des travaux préparatoires de la loi du 20 juillet 2006 que le législateur n’entendait pas porter atteinte à la compétence de la Cour d’appel de Bruxelles concernant les décisions prises en application de l’article 20/2 de la loi du 12 avril 1965, mais visait uniquement à ce que la Cour d’appel ne soit pas saisie de recours contre des décisions prises en amont de l'amende administrative; qu’il est donc erroné de soutenir que cette modification législative a rendu au Conseil d’Etat compétence pour connaître des recours dirigés contre de telles décisions; que le Conseil d'Etat est donc incompétent pour statuer sur la requête, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société en commandite par actions DISTRIGAZ & C/ est accueillie. Article
- La requête est rejetée. VI- 18.149 -9/10 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois juin deux mille neuf par : MM. ANDERSEN, Premier Président du Conseil d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Premier Président, V. SCHMITZ. R. ANDERSEN. VI- 18.149 -10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.578 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div