id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.580 No Rôle: A. 188473/XI-16768 Affaire: Arrêt 194580 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-07 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:19 Fiche Arrêt no 194.580 du 23 juin 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.580 du 23 juin 2009 A. 188.473/XI-16.768 (anciennement 188.473/31.314) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 juin 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 22 mai 2008 (arrêt n/ 11.586 dans l’affaire 20.048/I); Vu l’ordonnance n/ 2864 du 13 juin 2008 déclarant le recours en cassation admissible à l’égard du premier moyen; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 25 mars 2009, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI - 16.768 - 1/5 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 3 avril 2009 par la partie requérante; Vu l’ordonnance du 15 mai 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 18 juin 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. ALFATLI, attaché, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de l’ “article 149 de la Constitution”, des “articles 39/65 et 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement le séjour et l’éloignement des étrangers”; qu’elle conteste “la décision attaquée” en ce qu’elle ne lui reconnaît pas la qualité de réfugiée; que dans un premier grief, elle reproche à l’arrêt attaqué de retenir “en même temps, que la motivation de la décision attaquée est pertinente, à l’exception du motif concernant le fait qu’il n’est pas crédible que l’amant ait oublié la clé sur le tiroir et que la requête introductive d’instance ne développe aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits allégués”; que dans un deuxième grief, la XI - 16.768 - 2/5 requérante reproche à l’arrêt attaqué d’indiquer qu’ “en constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle allègue et en démontrant le peu de vraisemblance des poursuites prétendument engagées contre elle, le Commissariat général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays”, alors que la décision du Commissaire général “ne mentionne nulle part que le demandeur ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité des faits qu’il allègue”; qu’elle en déduit qu’en “adoptant un motif inexistant, mais déterminant aux yeux du Conseil, de la décision du défendeur, l’arrêt n’est pas valablement motivé”; que dans un troisième grief, elle reproche à l’arrêt, qui prétend confirmer la décision attaquée, de considérer que la requérante est extrêmement imprécise quant aux activités de son compagnon, haut dignitaire du parti au pouvoir, alors que la décision du Commissaire général n’indique nulle part que ledit compagnon aurait été un haut dignitaire du parti au pouvoir; que dans un quatrième motif, la requérante reproche enfin à l’arrêt attaqué de considérer que la requête introductive d’instance se borne à contester la pertinence de l’analyse faite par le Commissaire général, sans développer aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits allégués ni, a fortiori, le bien-fondé de la crainte, alors qu’elle contestait, dans son recours introductif d’instance, chacun des motifs de la décision du Commissaire général; Considérant que l'obligation de motiver les décisions juridictionnelles prescrite par l'article 149 de la Constitution et l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 répond à une règle de forme en sorte qu'un arrêt est motivé au sens de ces dispositions lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l'ont déterminé à statuer comme il l'a fait; que cette motivation doit permettre aux justiciables et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours en cassation, de s'assurer ou de contrôler que la juridiction a complètement examiné les éléments du dossier et a effectivement répondu aux arguments qui lui étaient présentés; qu’en l’espèce, il n'est ni incohérent ni contradictoire pour le Conseil du contentieux des étrangers, qui examine le dossier dans son ensemble, de décider que la motivation de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est pertinente tout en émettant une réserve sur un seul des motifs de celle-ci et que la requête ne contient “aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits allégués”; qu’en indiquant que XI - 16.768 - 3/5 “la motivation de la décision attaquée est pertinente et se vérifie à lecture du dossier administratif, à l'exception du motif concernant le fait qu'il n'est pas crédible que son amant ait oublié la clé sur le tiroir”, en constatant que “la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d'établir la réalité des faits qu'elle allègue et en démontrant le peu de vraisemblance des poursuites prétendument engagées contre elle, le Commissariat général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n'a pas établi qu'elle craint d'être persécutée en cas de retour dans son pays”, que “la décision attaquée développe longuement les motifs qui l'amènent à tenir pour non crédible le récit des événements ayant prétendument amené la partie requérante à quitter son pays” et que “cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa demande”, le juge du contentieux des étrangers, qui n'est pas lié par les motifs de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, fait largement siens les motifs de la décision du Commissaire général soumise à son examen, avec la réserve relative à l'oubli de la clef sur le tiroir, ce qu'aucune disposition ne lui interdit; qu’en appréciant souverainement la valeur probante des pièces produites à l'appui du recours, en insistant sur une des imprécisions importantes déjà soulignée par le Commissaire général, en mettant en évidence une incohérence des propos de la requérante et en considérant que la requête ne contient aucune explication permettant un examen in concreto du bien-fondé du recours, le juge administratif a répondu régulièrement aux arguments exposées par la requérante dans sa requête; qu’exiger du Conseil du contentieux des étrangers davantage de précisions sur les raisons pour lesquelles les arguments de la requête ne l'ont pas convaincu, reviendrait à l'obliger à fournir les motifs des motifs qu'il a retenus pour justifier sa décision, ce que ne requièrent ni l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, ni l'article 149 de la Constitution; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: XI - 16.768 - 4/5 Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-trois juin deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.768 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.580 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.864 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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