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Arrêt 194581 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.581 No Rôle: A. 188517/XI-16780 Affaire: Arrêt 194581 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-06 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:19 Fiche Arrêt no 194.581 du 23 juin 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.581 du 23 juin 2009 A. 188.517/XI-16.780 (anciennement 188.517/31.323) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. D'HARVENG, avocat, rue Galliot 15 5000 Namur, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 juin 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 14 mai 2008 (arrêt n/ 11.151 dans l’affaire 14.018/I); Vu l’ordonnance n/ 2927 du 20 juin 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 31 mars 2009, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 15 mai 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 18 juin 2009; XI - 16.780 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me D D’HARVENG, avocat, comparais- sant pour la partie requérante, et M. ALFATLI, attaché, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la “violation de l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’entrée sur l'accès [sic] au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de l'article 149 de la Constitution, plus précisément de l’obligation de motivation ainsi [que de la] violation de l'article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980”; qu’elle reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir tenu compte des éléments nouveaux invoqués et déposés à l’audience du 16 avril 2008 et communiqués la veille de l’audience au greffe de la juridiction et à la partie adverse et de ne pas y avoir fait référence, ne fût-ce que pour les écarter des débats; Considérant qu’il ressort de l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, que le Conseil du contentieux des étrangers “peut, en vue d’une bonne administration de la justice, décider de tenir compte de tout nouvel élément qui est porté à sa connaissance par les parties, en ce compris leurs déclarations à l’audience”; qu'aucun formalisme n'est imposé pour la transmission des éléments nouveaux à la juridiction administrative; Considérant qu’en l'espèce le conseil de la requérante a, par une télécopie du 15 avril 2009, transmis, avec succès, au Conseil du contentieux des étrangers un courrier accompagné des copies de quatre documents, à savoir une lettre adressée à “Bien cher maître Didier” et trois convocations émanant de la direction de la police XI - 16.780 - 2/4 judiciaire du Cameroun, dont il annonce le dépôt à l'audience du lendemain; que dans la lettre accompagnant ces documents, le conseil indique sans ambiguïté qu'il “s'agit d'éléments essentiels dans l'appréciation de la demande d'asile” de la requérante; qu’en s'abstenant de rencontrer cet argument, que ce soit pour l'accueillir ou le rejeter, le Conseil du contentieux des étrangers a failli à son obligation de motivation qui, quoique de pure forme, doit permettre aux justiciables et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours en cassation, de s'assurer ou de contrôler que la juridiction a complètement examiné les éléments du dossier et a effectivement répondu aux arguments qui lui étaient présentés; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 11.151, en cause XXX, prononcé le 14 mai 2008 par la ère 1 chambre du Conseil du contentieux des étrangers. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de l’Etat belge. XI - 16.780 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-trois juin deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.780 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.581 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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