id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.582 No Rôle: A. 188565/XI-16807 Affaire: Arrêt 194582 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-06 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:19 Fiche Arrêt no 194.582 du 23 juin 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.582 du 23 juin 2009 A. 188.565/XI-16.807 (anciennement 188.565/31.325) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me A. BELAMRI, avocat, rue Saint André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 juin 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 19 mai 2008 (arrêt n/ 11.340 dans l’affaire 13.703/I); Vu l’ordonnance n/ 2936 du 24 juin 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 21 avril 2009, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 15 mai 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 18 juin 2009; XI - 16.807 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me S. TOURNAY, loco Me A. BELAM- RI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. ALFATLI, attaché, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation de l'article 149 de la Constitution [et] des articles 48/3 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers”; qu’elle reproche à l'arrêt attaqué de lui refuser le statut de réfugié sans avoir examiné ses craintes d'excision en cas de retour au Cameroun alors qu'elle a déposé un certificat médical attestant qu'elle n'avait pas subi d'excision et qu'elle a souligné que cet élément peut être rattaché à la Convention de Genève puisqu'elle craint d'être persécutée “du fait de son appartenance à un certain groupe social des femmes Camerounaises”; qu’elle expose qu'elle a déposé à l'appui de son recours un rapport du Département d'Etat américain de 2003 qui confirme les pratiques d'excision au Cameroun et qu'elle a actualisé cette question par le dépôt de pièces complémentaires le 3 mars 2008; qu’elle reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir examiné ses craintes de persécution qu'au regard de son mariage forcé mais nullement par rapport au risque d'excision et de n'avoir dès lors pas complètement examiné les éléments du dossier ni répondu aux arguments qui lui étaient présentés à ce sujet; qu’elle conclut qu'elle n'est pas à même de comprendre pourquoi cet élément n'a pas été pris en considération ni pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers n'a pas suivi sa jurisprudence concernant les craintes d'excision; XI - 16.807 - 2/4 Considérant que l'obligation de motiver qui s'impose au Conseil du contentieux des étrangers, notamment en vertu de l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, implique que la juridiction administrative rencontre les arguments des parties; que cette motivation doit permettre aux justiciables et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours en cassation, de s'assurer ou de contrôler que le juge a complètement examiné les éléments du dossier et a effectivement répondu aux arguments qui lui étaient présentés; qu’en l'espèce, dans son recours au Conseil du contentieux des étrangers, la requérante, qui reprochait au Commissaire général de n'avoir pas pris en considération la question de l'excision, indiquait que ses craintes de persécution pouvaient être à double titre, “le mariage forcé dont elle a été victime mais également [...] les craintes qu’elle formule à l’égard d’une excision”, rattachées à la Convention de Genève relative au statut des réfugiés; Considérant qu’il ressort de la lecture de l’arrêt attaqué, et spécialement du résumé des arguments de la requérante, que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas pris en considération ceux relatifs à ses craintes d’excision; que l’arrêt se borne, en outre, à constater que “la requérante ne fourni [sic] que très peu d'informations concernant l'homme qui devait devenir son mari” et, concernant le mariage en question, qu’elle “s’avère incapable d’en donner la date et se contente de parler d’une voiture et d’argent qui auraient été offerts en guise de dote [sic] sans donner plus de détails”; que contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, dans son mémoire en réponse, le Conseil du contentieux des étrangers n'arrive nullement à la constatation que les “craintes [de la requérante] en ce qui concerne le mariage forcé et l'excision ne sont donc nullement établies”; qu’il découle dès lors de ce qui précède que la motivation de l'arrêt attaqué telle qu'elle est développée ne peut constituer une réponse aux arguments avancés par la requérante, en particulier à l'argument du risque d'excision; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 11.340, en cause XXX, prononcé le 19 mai 2008 par la 1ère chambre du Conseil du contentieux des étrangers. XI - 16.807 - 3/4 Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de l’Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-trois juin deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.807 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.582 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.