id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.583 No Rôle: A. 187503/XI-16773 Affaire: Arrêt 194583 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-07 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:19 Fiche Arrêt no 194.583 du 23 juin 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.583 du 23 juin 2009 A. 187.503/XI-16.773 (anciennement 187.503/31.275) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me N. DE BOOSE, avocat, rue de Wynants 23 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 mars 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 11 février 2008 (arrêt n/ 7151 dans l’affaire 17.157/V); Vu l’ordonnance n/ XXX du 27 mars 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le “mémo ampliatif”; XI - 16.773 - 1/5 Vu le rapport, déposé le 27 mars 2009, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 17 avril 2009 par la partie requérante; Vu l’ordonnance du 15 mai 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 18 juin 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me N. DE BOOSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. ALFATLI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête introduite par la requérante contre la décision prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le 23 octobre 2007, pour le motif qu’elle n’était ni présente ni représentée à l’audience du 7 février 2008; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation “des articles 149 de la Constitution [sic]”, dans lequel elle reproche, en substance, au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas répondre aux moyens qu’elle a soulevés dans sa requête introductive d’instance et un second moyen de la violation “de l’article 39/58 de la loi du 15 décembre 1980” dans lequel elle soutient que le 16 novembre 2007, elle a procédé à la modification expresse de son domicile élu et que c’est à tort que l’arrêt attaqué affirme l’avoir valablement convoquée; XI - 16.773 - 2/5 Considérant, sur les moyens réunis, que l’article 39/58 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dispose comme suit : “ Quiconque, y compris la partie intervenante, introduit un recours ou une demande visé dans le présent chapitre, est tenu d’élire domicile en Belgique. L’élection de domicile qui est faite dans le premier acte de la procédure, vaut pour les actes subséquents, sauf notification au greffier d’une modification expresse, par lettre recommandée. Sans préjudice de la possibilité de modification expresse, de la manière prévue à l’alinéa 2, dans le cours des procédures, l’élection de domicile faite dans l’acte contenant le recours en annulation et la demande en suspension, vaut tant pour la procédure de suspension que pour celle d’annulation. Toute notification est valablement faite par le greffier au domicile élu”; Considérant que la requérante, lors de l’introduction de son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, le 12 novembre 2007, a expressément fait élection de domicile au cabinet de Maître Jean-Claude NDJAKANYI, son précédent conseil; qu’elle produit, par ailleurs, annexées à sa requête, la copie d’un courrier du 16 novembre 2007, adressé au Conseil du contentieux des étrangers, l’informant du transfert de son domicile élu à son adresse privée, ainsi que la copie en couleur d’un récépissé de dépôt d’un envoi recommandé, ne comportant aucun numéro d’identification du pli (code-barre), également daté du 16 novembre 2007; que dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction, l’auditeur rapporteur a invité l’actuel conseil de la requérante à déposer l’original du récépissé, qui, en réponse, a indiqué que son confrère l’avait égaré; qu’à l’audience, le conseil de la requérante a déposé une copie de ce qu’il présente comme le verso du récépissé, entre-temps retrouvé par son prédécesseur ainsi qu’un courrier de la poste relatif à une plainte déposée le 16 avril 2009; Considérant que le dossier de la procédure ne contient aucune trace du courrier du 16 novembre 2007 par lequel la requérante aurait informé le Conseil du contentieux des étrangers du changement de son domicile élu; que si la copie en couleur, jointe à la requête, d’un récépissé de dépôt d’un envoi recommandé, portant cachet postal de la même date, identifie l’expéditeur comme le précédent conseil de la XI - 16.773 - 3/5 requérante et le destinataire comme le Conseil du contentieux des étrangers, elle ne permet cependant pas de s’assurer qu’il concerne le recours introduit par la requérante; que le prétendu verso de ce récépissé, déposé à l’audience, et sur lequel ne figure que le nom XXX, ne le permet pas non plus, celui-ci étant en réalité la copie d’un autre récépissé établi en néerlandais; qu’il ressort de surcroît, d’un courrier électronique du 25 mars 2009, adressé à l’auditeur rapporteur par le greffe du Conseil du contentieux des étrangers, que ce dernier a reçu, sur la période allant du 16 au 26 novembre 2007, cinq envois recommandés de la part de Maître NDJAKANYI portant sur des recours autres que celui de la requérante; qu’enfin, depuis l’introduction, le 17 mars 2008, de son recours en cassation, la requérante n’a effectué aucune démarche auprès de la poste afin de connaître le sort qui aurait été réservé au courrier dont elle se prévaut; que ce n’est qu’après avoir réceptionné le rapport de l’auditorat, le 1er avril 2009, que la requérante a, le 16 avril 2009, introduit une plainte auprès des services de la poste, lesquels l’ont déclarée irrecevable, plus de 12 mois s’étant écoulés entre le dépôt de l’envoi litigieux et celui de la plainte; qu’aucun élément soumis au Conseil d’Etat ne permet dès lors d’affirmer que le courrier du 16 novembre 2007, contenant le changement du domicile élu de la requérante, aurait été régulièrement adressé au Conseil du contentieux des étrangers; Considérant que l’ordonnance de convocation à l’audience du 7 février 2008 du Conseil du contentieux des étrangers a été adressée, par un pli recommandé à la poste du 3 janvier 2008, au domicile élu de la requérante, à savoir chez son conseil “Me J.-C. NDJAKANYI, Square Sainctelette 12 b 1, 1000 BRUXELLES”; qu’en son absence, un avis de passage a été déposé le 4 janvier 2008; que le pli recommandé a été retourné au Conseil du contentieux des étrangers avec la mention postale “non réclamé”; qu’il en résulte qu’il ne peut être reproché au greffe de la juridiction administrative de ne pas avoir valablement convoqué la requérante; Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers, qui a constaté qu’à l’audience du 7 février 2008, la requérante n’était ni présente ni représentée, a pu sur la base de ce seul motif et faisant application de l’article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, prendre l’arrêt attaqué; que les moyens ne sont pas fondés, XI - 16.773 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-trois juin deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.773 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.583 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.