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Arrêt 194584 - Registre de la population - 23/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.584 No Rôle: A. 190872/VI-18272 Affaire: Arrêt 194584 - Registre de la population - 23/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-26 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:19 Fiche Arrêt no 194.584 du 23 juin 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Registre de la population Décision : Rejet Renvoi au rôle gén. Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.584 du 23 juin 2009 A. 190.872/XIII-5290 En cause : VAN DER PAS Marc, boulevard d'Herbatte 221 5000 Namur, contre : la Ville de Namur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D’ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique, introduite le 24 décembre 2008, par Marc VAN DER PAS qui demande l'annulation et la suspension de l’exécution de "la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur de l'inscrire au 221 boulevard d'Herbatte à 5000 Namur d'office en mutation interne à la date du 21 octobre 2008" (affaire A. 190.872/VI-18.054); Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 2 mars 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 2 avril 2009 à 10.00 heures; XIII - 5290 - 1/9 Vu la requête introduite le 4 avril 2009 par le requérant qui demande la récusation de Madame le Président de chambre Marie-Louise WILLOT-THOMAS; Vu la note d'observations rédigée par Madame le Président de chambre Marie-Louise WILLOT-THOMAS, en réponse à la requête en récusation précitée; Vu l'article 29 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le12 janvier 1973; Vu les articles 62 à 65 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 2 juin 2009 renvoyant la cause à la XIIIe chambre pour statuer sur la requête en récusation; Vu l'ordonnance du 9 juin 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 18 juin 2009 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'à l'appui de sa requête en récusation de Madame le Président de chambre Marie-Louise WILLOT-THOMAS, le requérant fait valoir ce qui suit : " A l'audience du 2 avril 2009 Ayant commencé ma défense par un premier préalable celui-ci étant d'avertir cette Juge que le 1er avril j'avais déposé une requête en élément et fait nouveau (mon audition du 30 mars et du 31 mars ma déclaration de mon audition... Que cette requête était là au Conseil d'Etat et qu'une notification à l'audience était possible si du moins la partie adverse y consentait. Celle-ci a feint l'ignorance, n'a même pas répondu à cela et n'a même pas demandé au greffier présent et il n'a plus été question que je présente mes arguments, la Magistrate me coupant la parole. Note : A 9h40, je me suis adressé au huissier du premier étage. Celui-ci m'a mis en contact téléphonique avec le greffe. Le greffe m'a répondu que le courrier était arrivé et qu'il avait été ouvert et comme je le leur ai expliqué que l'audience était pour ce jour à 10 h. Il m'a été aimablement répondu qu'il n'y avait aucun problème et que le dossier sera transmis au dit prétoire. XIII - 5290 - 2/9 Que le Conseil d'Etat devait se protéger afin de garantir de son intégrité du dossier de pièce déposé par la partie adverse et que ma plainte suivait son cours. Cette Magistrate m'a alors déclaré que la procédure allait être suspendue pendant l'enquête pénale. Celle-ci a embrayé en me posant la question si j'avais reçu le rapport de l'auditeur. Je lui ai répondu une fois ou deux fois. Réponse une fois. Je lui ai répondu une fois. Celle-ci m'a interrompu et a embrayé comme il est dit ci-dessous m'empêchant de m'expliquer dans mon second préalable que sur base de l'article 93 du règlement de procédure, ma notification de comparaître à l'audience n'avait pas respecter le prescrit puisque le rapport de l'auditeur n'y était pas joint et en lieu et place se trouvait mon mémoire en réponse à l'auditeur. Celle-ci m'a empêché toujours dans ce second préalable de déclarer également que la copie concernant la réponse de l'adversaire que j'avais reçue par le greffe n'était point revêtu d'un cachet d'entrée par ce dit greffe. Je n'ai sur ces points pu discourir notamment sur le respect de la procédure et des effets du non respect de celle-ci et ce dû au fait du dirigisme du Président et du muselage pur et simple que celle-ci m'a appliqué. Cette Magistrate s'est permise encore et encore de m'interrompre à de multiples reprises comme il est dit ci-dessus lors de l'exposé de ma défense me déclarant en outre notamment «que c'était uniquement ici pour la recevabilité» «que ma lettre ouverte (adressée au Gouverneur) n'avait rien avoir avec ce dossier». «Que j'habitais bien chez mes parents.

(1)» «Vous allez aussi m'attaquer.» Je n'avais bien évidemment pas exposé le fond mais bien la forme et commençant à expliquer que les mesures préalables de l'instruction soit arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant le Conseil d'Etat, chapitre 2, section première, article 6, paragraphe 2, la partie adverse transmet au greffe le dossier administratif complet et que cet article n'a pas été respecté dans le sens que l'on sait toujours pas si c'est le dossier de pièces qui ont servies comme base à la délibération du collège ou si c'est le dossier du service population de la ville de Namur. Je n'ai pas pu achever mon explication étant donné que j'ai été une fois de plus interrompu par ce Magistrat et de ce fait celle-ci m'a empêché de déclarer en conséquence que le dossier n'était pas en état, qu'il fallait revenir en arrière et que bien évidemment il n'y avait pas lieu de traiter sur la recevabilité. Un troisième préalable était la dénonciation officielle que devait poser le Premier Auditeur Monsieur Christian AMELYNCK. J'ai posé la question à l'audience. Est-ce que le Premier Auditeur a-t-il dénoncé la violation des droits constitutionnels établi notamment de manière «incidente» par le dossier de pièce conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminel? Je n'ai eu aucune réponse du Juge et un sourire narquois et obséquieux du Premier Auditeur et aucune réponse à mon questionnement légitime. Note : Concernant le Premier Auditeur, celui-ci devait connaître cause de récusation d'ordre public. Je vais m'adresser par courrier au P.R. de Namur pour vérification. A défaut de non dénonciation officielle, une prise à partie s'imposerait. La partie adverse et l'auditeur donne leur avis. XIII - 5290 - 3/9 L'auditeur demande la non recevabilité de ma requête. Je reprends la parole, le Juge me la coupe et d'un geste de la main me jette dehors. Je n'ai pas entendu prononcé par le Juge la clôture des débats, mais qu'elle susurrait avec le Premier Auditeur ... rejet ? Je ne suis pas un manant que l'on écarte d'un geste de la main. EN CONSEQUENCE DE Je suppose que j'ai fait l'objet lors de l'audience par ce Juge d'un traitement de «faveur» au sens bien entendu négatif. Qu'un préjugement a été établi sur le fond par ce Juge lors de l'audience
(1). Que je vais faire mener une enquête sur ce Juge qui me semble corrompu. Que le Juge lors de l'audience a eu une inimitié capitale envers moi. Qu'ici bien évidemment la suspicion plus que légitime s'impose vis-à-vis de ce Juge. N'ayant pu plus placer un mot (voir ci-dessus) c'est maintenant par cette lettre que je pose l'acte de récusation. Cet acte est posé tant sur le fond et la forme. Sous réserve de toutes lois, documents officiels ou autres qui ne me sont pas accessibles dans un rayon ne me sont pas opposables. La non accessibilité aux lois est violation de la Constitution et des lois européennes et internationales reconnue par l'Etat belge et ayant également primauté sur les simples lois et autres. L'article 835 du Code judiciaire viole allègrement les lois primautaires. Celle-ci ne prévoyant aucune modalité d'application et de ce fait m'empêche de pouvoir réaliser cette formalité de manière efficiente. Dans ce cas, la nullité ne pouvant m'être appliquée"; Considérant que, dans sa note sur la demande de récusation, Madame le Président de chambre Marie-Louise WILLOT-THOMAS répond ce qui suit : " I. Le recours.
  1. Par une requête introduite le 24 décembre 2008 Marc VAN DER PAS demande l’annulation et la suspension de l'exécution de «la décision du collège du bourgmestre et échevins de la Ville de Namur de l'inscrire au 221 boulevard d'Herbatte à 5000 Namur d'office en mutation interne à la date du 21/10/2008»;
  2. Les faits en rapport avec l'adoption de l'acte attaqué, peuvent être résumés comme suit : a. Par une lettre recommandée datée du 4 septembre 2008, la partie adverse fait savoir au requérant qu'une enquête a établi qu'il a sa résidence principale à Namur, boulevard d'Herbatte, 221, l'invite à se présenter au service de la population pour signer sa déclaration de changement de résidence et précise que, s'il ne donne pas suite à cette invitation, le collège communal procédera à son inscription d'office à cette adresse. b. Le 11 septembre 2008, le requérant dépose à l'administration communale un courrier par lequel il s'oppose à son inscription à l'adresse précitée. Ce courrier est complété par un second courrier du 22 septembre 2008 déposé à l'administration communale le 23 septembre
  3. XIII - 5290 - 4/9 c. Par une lettre datée du 23 octobre 2008, la partie adverse informe le requérant que les arguments fournis à l'appui de son opposition ne justifiant pas son refus d'inscription, le collège communal a procédé à sa mutation intérieure d'office, à l'adresse, boulevard d'Herbatte, 221, à la date du 21 octobre
  4. La lettre invite le requérant à se présenter au service de la population pour régulariser son titre d'identité et précise ce qui suit : «Conformément à l'article 8 de la loi du 19/07/91 relative aux registres de la population, si vous contestez cette mutation intérieure d'office, vous pouvez soumettre ce litige au Service Public Fédéral Intérieur - Direction générale Institutions et Population - Parc Atrium - Rue de Colonies, 11 - 1000 Bruxelles». d. Par une lettre datée du 23 octobre 2008, la partie adverse informe Lucien VAN DER PAS, père du requérant, de l'inscription de celui-ci dans son ménage, boulevard d'Herbatte, 221, à la date du 21 octobre
  5. La lettre mentionne la possibilité de saisir le S.P.F. Intérieur en cas de contestation. e. Par un courrier recommandé daté du 30 octobre 2008, Lucien VAN DER PAS et son épouse Lucienne ZUTTERMANS introduisent une réclamation auprès du S.P.F. Intérieur, contre l'inscription d'office du requérant à leur domicile. f. Par une lettre datée du 17 novembre 2008, le Ministre de l'Intérieur accuse réception de la plainte et précise qu'il fait procéder à une enquête par le service d'inspection de son département. g. La délibération du collège communal du 21 octobre 2008 décidant l'inscription d'office du requérant à Namur, boulevard d'Herbatte, 221 constitue l'acte attaqué. Dans son rapport, établi sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le premier auditeur rapporteur conclut à l'irrecevabilité du recours, en premier lieu, au motif que «la décision d'inscription d'office prise par une commune est susceptible d'un recours auprès du Ministre de l'Intérieur, en application de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques» et qu'«il s'en déduit que la requête en annulation dirigée contre la décision prise par la commune est irrecevable», en second lieu, au motif que la requête ne contient pas d'exposé des moyens au sens de l'article 2, § 1er, 3o, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. II. La récusation.
  6. L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 avril
  7. Le requérant a comparu en personne. Par lettre recommandée à la poste le 4 avril 2009, le requérant a déposé une «demande de récusation du président de la VIème chambre Madame WILLOT-THOMAS». Il se plaint du déroulement de l'audience et invoque l'inimitié capitale et la suspicion légitime.
  8. Dans mon rapport d'audience, j'ai rendu compte des conclusions du premier auditeur, précisé que si je ne suivais pas ces conclusions je rouvrirais les débats en vue de l'examen de l'affaire au fond et que les plaidoiries ne pouvaient porter que sur les questions de recevabilité. XIII - 5290 - 5/9
  9. Le requérant a pu faire valoir ses observations : celles qui figurent dans la requête en récusation et d'autres. Je suis intervenue à plusieurs reprises pendant l'exposé du requérant : d'abord, par nécessité de clarification, lorsqu'il a allégué la prétendue irrégularité de la procédure en raison de violations du règlement de procédure par le greffe et du caractère incomplet du dossier administratif, ensuite, lorsqu'il a fait état d'éléments étrangers à la recevabilité. A titre d'exemple, il ressort du dossier de la requête que dans sa «lettre ouverte» au Gouverneur du 23 avril 2008, citée dans la requête en récusation, le requérant dénonce la mauvaise gestion du Foyer Namurois avec lequel il n'a aucun lien (voir également la pièce 12 jointe à la «requête en élément nouveau et en nouvelle pièce» entrée au Conseil d'Etat le matin de l'audience). Le requérant ayant repris la parole après l'avis du premier auditeur, je l'en ai empêché, conformément à l'article 29, alinéa 4, du règlement de procédure. J'ai prononcé la clôture des débats. Le requérant n'a pas été «jeté dehors». Il a quitté la salle d'audience en manifestant bruyamment son irritation. J'estime que mes interventions se justifiaient au regard de la bonne organisation des débats et que le grief d'inimitié capitale n'est pas fondé.
  10. Pour accréditer la suspicion légitime, le requérant me prête des propos que je n'ai pas tenus. Ainsi je n'ai pas déclaré qu'il habitait bien chez ses parents. Je n'ai pas non plus «susurré» «avec le premier auditeur... rejet?». J'estime que le grief du suspicion légitime n'est pas fondé.
  11. Les passages injurieux et offensants de la requête ne méritent pas d'être commentés"; Considérant que, par une télécopie et un envoi recommandé du 17 juin 2009, le requérant annonce qu'il ne sera pas présent à l'audience du 18 juin 2009 et expose ce qui suit : " A. Dois-je encore avoir confiance en le Conseil d'Etat? D'autant plus qu'aucune possibilité de dessaisissement n'existe. Des indices sérieux me font douter de cette institution et de certains de ces membres. En effet, j'estime qu'il y aurait compromission en faveur de la Juge WILLOT- THOMAS. En voici les points :
  12. Le non respect du chapitre VI, article 65 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 concernant le délai concernant la récusation par ledit Conseil d'Etat. Il me semble clair que cette audience du 18 juin 2009 est tardive alors que mon acte de récusation date du 4 avril 2009 et de ce fait cette procédure ne respecte pas cet article 65 : «il est statué sans délai sur la récusation, le récusant et le membre récusé entendus.» Pourquoi si tardivement? Renseignement obtenu, Madame le Juge WILLOT- THOMAS est à la pension au 1er juin
  13. Un lien logique me semble pertinent entre ces deux faits. En effet «les loups ne se mangent pas entre eux». B. Nullité d'office de la note de Madame WILLOT-THOMAS relative à sa récusation. XIII - 5290 - 6/9 La copie qui m'a été adressée par le greffe ne comporte aucune date ni signature de l'intéressée ni aucune date d'entrée du Conseil d'Etat. Aucune date certaine, ni signature de l'intéressée prouvant qu'elle est bien l'auteur de cet écrit. L'on peut logiquement se demander quand ce document a été rédigé et pour le respect de la procédure en récusation et pour la validité du titre annoncé par l'intéressée. C. Notification à comparaître tardive m'empêchant d'être présent pour raison de planning ce 18 juin 2009 et en outre de me préparer à cette audience. Notification reçue le 11 juin 2009 ne me laissant que 7 jours. Non respect des règles les plus élémentaires des droits de la défense. La Récusation Je confirme tous les points de mon acte de récusation du 4 avril 2009 de Madame le Juge WILLOT-THOMAS. Je tiens néanmoins à préciser : Je joint à la présente la pièce no 12, déclaration d'un témoin, Madame la Vicomtesse EDDA VAN AEFFERDEN. Dans la note relative à sa récusation, Madame WILLOT-THOMAS reconnaît notamment son préjugement sur le fond point II/3, la citant : concernant la «lettre ouverte» ... avec lequel il n'y a aucun lien. Alors que dans mon recours, je donne comme point de départ, fait déclencheur, relation de causes à effets à tous mes problèmes, les menaces et atteinte à la Constitution suite à ma volonté de distribuer cette lettre ouverte suivi des menaces mises à exécution et magouillage administratif entre autres commis par ou sous ordre par le Président du Foyer namurois et Bourgmestre de Namur, Jacques ETIENNE et des menaces mises à exécution et «magouillage» administratif commis par compromission par des échevins de cette dite ville. Qu'elle ne pouvait en conséquence tenir pareil propos, préjugement s'il en est et immixtion dans une fonction judiciaire qui ne lui est pas dévolue. Qu'il est donc établi à suffisance que Madame le Juge a traité le fond et non sur la recevabilité. Celle-ci reconnaît également et confirme dans sa note relative à sa récusation son inimitié capitale au point II/5 en portant atteinte à mon honneur et à ma considération purement et simplement. Que celle-ci reste muette et/ou volontairement vague sur de nombreux points de ma requête en récusation. Que sa note relative à sa récusation est à une année lumière d'un rapport circonstancié. Le reste de sa note relative à sa récusation, point II est purement oiseux et attentatoire, emprunt de malhonnêteté intellectuelle et est constitutif du refus d'assumer ses actes et propos. La pièce no 12 établi par témoignage les mensonges éhontés de Madame WILLOT-THOMAS"; XIII - 5290 - 7/9 Considérant que, par une ordonnance du 2 juin 2009 signée par le Premier Président du Conseil d'Etat, la XIIIe chambre a été saisie de la requête en récusation; que, par une ordonnance du 9 juin 2009, l'examen de cette requête a été fixé à l'audience du 18 juin 2009; qu'il s'ensuit que, dès qu'elle a été saisie de la demande de récusation, la XIIIe chambre a fait preuve de toute la diligence requise pour assurer le respect de l'article 65 du règlement général de procédure qui prévoit qu'il est statué sans délai sur la récusation; Considérant, sur le fond de la demande de récusation, qu'il ressort de l'examen du dossier que l'objet de l'audience du 2 avril 2009 de la VIe chambre était circonscrit à la question de la recevabilité de la requête en annulation introduite le 24 décembre 2008, plus précisément quant aux points relatifs au caractère prématuré du recours en annulation devant le Conseil d'Etat et à l'absence d'exposé des moyens au regard de l'article 2, § 1er, 3o du règlement général de procédure; Considérant qu'à l'audience du 2 avril 2009, le requérant a souhaité exposer l'ensemble de sa contestation et a refusé d'admettre que les débats étaient exclusivement limités aux deux points précités; que, dans le souci d'une bonne organisation des débats et du respect de la procédure qui garantit les intérêts de toutes les parties à la cause, Madame la présidente de la VIème chambre, chargée de la direction de l'audience, a, à bon escient, rappelé les limites dans lesquelles s'inscrivaient les débats; que, dans ces circonstances, elle n'a pas fait preuve "d'inimitié capitale", n'a pas adopté un comportement de nature à fonder une "suspicion légitime" et n'a pas non plus porté atteinte à "l'honneur" et à la "considération" du requérant; Considérant que le témoignage produit par le requérant ne remet pas en question ces conclusions; Considérant que la demande de récusation n'est pas fondée, DECIDE: Article 1er. La requête en récusation de Madame le Président de chambre Marie-Louise WILLOT-THOMAS est rejetée. XIII - 5290 - 8/9 Article
  14. L’affaire est renvoyée au rôle général. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois juin deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 5290 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.584 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.756 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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