id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.625 No Rôle: A. 161398/VI-16888 Affaire: Arrêt 194625 - Marchés publics - 24/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-07 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:19 Fiche Arrêt no 194.625 du 24 juin 2009 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.625 du 24 juin 2009 G./A.161.398/VI-16.888 En cause : la société anonyme GENETEC, ayant élu domicile chez Me Henri BARTHOLOMEEUSEN, avocat, rue du Prince Royal, no 19, 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme RONVEAUX, ayant élu domicile chez Me Michel VAN DOOSSELAERE, avocat, rue Groeselenberg, no 133/2, 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 mai 2005 par la société anonyme GENETEC qui demande l'annulation de la décision de la Région wallonne du 22 mars 2005 attribuant le marché de services relatif à l*entretien des équipements électriques et électromécaniques des routes, tunnels et ouvrages d*art dans la province de Namur (marché sujet à commandes no 97) à la société anonyme RONVEAUX; Vu la requête introduite le 20 juin 2005 par laquelle la société anonyme RONVEAUX demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 25 juillet 2005 accueillant cette intervention; VI- 16.888 -1/23 Vu l'arrêt no 143.629 du 25 avril 2005 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 18 mai 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 juin 2009; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Sophie VOISIN, loco Me Henri BARTHOLOMEEUSEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Olivier DI GIACOMO, loco Me France MAUSSION, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que rien ne s’oppose à l’accueil dans la présente procédure de l’intervention de la S.A. RONVEAUX en sa qualité d’attributaire du marché; Considérant que les éléments de fait utiles à l’examen de la cause sont les suivants : 1. Le 22 janvier 2004, la partie adverse a lancé un marché public de services, à passer selon la procédure d’adjudication publique, relatif à l*entretien des équipements électriques et électromécaniques des routes, tunnels et ouvrages d*art dans la province de Namur. VI- 16.888 -2/23 2. Selon le cahier spécial des charges no 452-04 A 31, il s’agit en substance d’un marché à bordereau de prix permettant de passer ponctuellement commande à l*adjudicataire, pour une prestation définie de manière précise par chacun des postes du bordereau de prix (cahier spécial des charges, p.235 à 309), en fonction des besoins de l’administration et durant une période de 18 mois. Le calcul du prix unitaire d*un poste du bordereau s*effectue en multipliant le prix unitaire fixé par l*administration par le facteur uniforme "F" remis dans l*offre et qui est applicable à l*ensemble des postes du bordereau des prestations et fournitures. Le soumissionnaire le moins-disant est celui qui, retenu au stade de la sélection qualitative, a remis l’offre jugée régulière comportant le facteur "F" le plus bas. Les prestations et fournitures formant les différents postes du bordereau de prix (partie V du cahier spécial des charges) sont divisées en six grandes parties dénommées A, B, C, D, E, F, ayant pour contenu : A. Entretien cyclique; B. Entretien préventif; C. Prestations pour le dépannage prioritaire; D. Entretien sur commande; E. Fournitures; F. Travaux. 3. Les 22 et 23 janvier 2004, l*avis de marché a été publié respectivement au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des adjudications. L’avis de marché comporte la rubrique III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION libellée notamment comme suit en ce qui concerne la capacité technique : " III.2.1.3) Capacité technique - références requises [...] - la liste des principaux services équivalents ou similaires exécutés au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés; s’il s’agit de services à des autorités publiques, la justification est fournie par des certificats émis ou contresignés par l’autorité compétente; s’il s’agit de services à des personnes privées, les prestations sont certifiées par celles-ci ou à défaut, elles sont déclarées avoir été effectuées par le prestataire de services. [...].". Pour sa part, le cahier spécial des charges énumère, au point "III.d.3 Capacité technique du soumissionnaire", les éléments suivants : VI- 16.888 -3/23 " En application de l*article 71, ce critère est vérifié sur base : [...] 2o de la liste des marchés d*entretien d*équipements électriques et électromécaniques de routes, tunnels et ouvrages d’art exécutés au cours des trois dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution. Ces certificats indiquent le montant, 1'époque et le lieu d*exécution des prestations et précisent si elles ont été effectuées selon les règles de l*art et menées régulière- ment à bonne fin. L’ensemble des documents précités est à joindre à 1'offre. [...] Les prestataires de services n’ayant pas répondu de manière satisfaisante à ce critère d.3 sont exclus de la sélection.". Le cahier spécial des charges comporte aussi le passage suivant : " c. Renseignements et documents joints à l*offre [...] Le soumissionnaire joint à son offre : - les documents demandés aux §§ III.d.1 («Conditions de participation»), III.d.2 («Capacité financière et économique»), III.d.3 («Capacité technique»), III.e.1 («Enregistrement») et III.e.2 («Sécurité sociale») du présent cahier des charges; - les annexes 1 et 2, dûment complétées, mentionnant respectivement le nom, adresse de chacun des sous-traitants et fournisseurs éventuels et les produits à fournir et/ou matériaux à utiliser non originaires des Etats membres des Communau- tés européennes. Ces annexes à compléter figurent au formulaire d’offre du présent cahier des charges. Les numéros des postes du bordereau de prix pour lesquels le fournisseur ou le sous- traitant doivent être mentionnés, sont repris au formulaire de l*annexe 1. En ce qui concerne les fournitures : le nom, l'adresse, la nationalité du fournisseur original ainsi que, le cas échéant, la nationalité de l'importateur ou du représentant sont mentionnés.". Quant au choix du soumissionnaire, le même cahier prévoit ce qui suit : " g. CHOIX DU SOUMISSIONNAIRE Le marché est attribué au soumissionnaire le moins disant ayant satisfait préalable- ment aux critères de sélection et dont l’offre est régulière et conforme. Si le soumissionnaire omet de fournir les indications et renseignements demandés dans les différents critères, chaque omission sera d’office interprétée dans son sens le plus défavorable.". VI- 16.888 -4/23 4. Le 4 mars 2004, le Gouvernement wallon a arrêté le mode de passation du marché. 5. Le 11 mars 2004, le jour de l*ouverture des offres, il est constaté que cinq offres ont été déposées. Elles se classent en fonction de leur facteur F dans l’ordre suivant : 1. S.A. RONVEAUX : 0,810 2. S.A. GENETEC : 0,845 3. S.A. Y. PAQUE : 0,950 4. A.M S.A. CEGELEC/ S.A. LEXAR : 0,990 5. S.A. GTI Infra : 1,020 6. Début avril 2004, un rapport d’analyse des offres est établi par la direction de Namur de la direction générale des services techniques. Concernant les critères techniques de la sélection qualitative, il contient des remarques concernant l’offre CEGELEC/LEXAR mais aucune observation concernant l’offre RONVEAUX. Quant à la régularité du prix de l’offre la plus basse, soit celle de la S.A. RONVEAUX, le coefficient F de 0,810 proposé est jugé acceptable. Le rapport conclut que l’offre de la S.A. RONVEAUX est "la plus basse, régulière et conforme aux clauses et conditions imposées". 7. Classée en deuxième position à l’ouverture des offres, la société requérante a introduit plusieurs procédures devant les juridictions de l’ordre judiciaire. 8. Entre-temps, le 5 avril 2004, la partie adverse a adressé à l’inspecteur des Finances le rapport d’analyse des offres. Le 3 mai 2004, l’inspection des Finances a adressé l’avis suivant : " Compte tenu de l'expérience des deux marchés précédents, l'Inspection s'est surtout interrogée sur les capacités techniques (qui sont déclarées acceptables par l'Administration) de l'entreprise proposée comme adjudicataire à réaliser correcte- ment ces deux marchés; les remarques peuvent néanmoins être étendues aux autres VI- 16.888 -5/23 offres. Le questionnement suit la même logique que celle qui a guidé son avis remis en date du 8 novembre 2001. A propos des références On relève que les certificats de bonne exécution de l'entrepreneur proposé concernent essentiellement des travaux. Dans beaucoup de cas, le montant n'est pas indiqué. Un certain nombre de certificats ont été signés après la date de dépôt des soumissions, ce qui n'est peut-être pas grave en soi, mais on devine qu'ils ont été remplis par la société et simplement signés et datés par le maître d'ouvrage. L'Administration pourrait-elle préciser à l'Inspection où sont les références en matière de marchés d'entretien d'équipements électriques et électromécaniques de routes, tunnels et ouvrages exécutés au cours des trois dernières années demandées par le CSC ? A la lecture du point d.3, 2o du CSC, on pourrait comprendre qu'il n'est pas demandé de prouver que l'on est capable d'effectuer des travaux mais bien des entretiens! A propos des fournisseurs et des sous-traitants La première page de l'annexe 1, remplie par l'entreprise Ronveaux, montre qu'il n'est fait appel à aucun fournisseur pour tous les postes qui sont repris. Les sous-traitants ne sont pas mentionnés; il faut se contenter de savoir qu'il y en aura! L'Administration peut-elle affirmer que, si le soumissionnaire n'a pas joint à son offre les annexes, dûment complétées, mentionnant respectivement le nom, adresse de chacun des sous-traitants et fournisseurs éventuels et les produits à fournir et/ou matériaux ... ces annexes à compléter figurant au formulaire d'offre du présent cahier des charges, l'offre peut être déclarée conforme ? Si les fournisseurs et les sous-traitants sont encore à choisir, sur quelle base les prix ont-ils été calculés ? A propos du matériel Le CSC, comme rappelé plus haut, demande de fournir des renseignements sur du matériel fort diversifié, et, pour certaines interventions, assez spécifique. D'un rapide parcours dans les offres, l'Inspection n'est pas convaincue que les demandes de l'Administration ont été rencontrées. Elle souhaiterait être rassurée sur ce plan. A propos de l'attestation ONSS A vérifier si les attestations ONSS sont récentes. Graniou a remis une attestation du premier trimestre 2003. Conclusion Avant de se prononcer sur les propositions d'attribution, l'Inspection souhaite qu'il soit répondu aux éléments soulevés dans la présente note.". 9. La partie adverse a répondu aux questions de l’inspection des Finances par une note argumentée, non datée, rédigée comme suit : " 1) A propos de références : VI- 16.888 -6/23 1.1) Préliminaires : Le présent marché a pour objet les fournitures et les prestations pour le maintien en parfait état de fonctionnement des installations électriques et électromécaniques, c'est-à-dire : - les fournitures et les prestations nécessaires à l'entretien cyclique des installations à signaux lumineux, des installations d'éclairage routier et d'éclairage urbain, des installations de panneaux lumineux éclairés intérieurement, de balisage, et des équipements électriques et électromécaniques des tunnels; - les fournitures et les prestations pour 1'exécution des dépannages et des réparations des installations; - les fournitures et les prestations pour l'adaptation, le renouvellement ou l'extension des installations; Les prestations comportent : - l'entretien cyclique des installations : - à signaux lumineux (tricolores), - de panneaux lumineux éclairés intérieurement et de balisage, - d'éclairage routier, - des tunnels; - les dépannages prioritaires, y compris le service de garde permanente de l'entrepreneur, avec notamment les interventions en cas de pannes et les interven- tions en cas d'avaries; - l'entretien sur commande, qui comprend toutes les fournitures et toutes les prestations nécessaires pour exécuter : - les prestations de réparations des installations défectueuses (voir II C Dépannages prioritaires), - les petites prestations de réparation lorsqu'elles ne sont pas exécutées avec les prestations d'entretien cycliques (voir II b.1.4 - Travaux supplémentaires à exécuter pendant l'entretien cyclique), - les prestations d'entretien correctifs à exécuter notamment à la suite des rapports ou autres documents dressés par le prestataires de service dans le cadre de l'entretien cyclique, -les prestations d'adaptation, de renouvellement ou d'extension d'une installation. 1.2) Analyse des documents fournis : Les travaux sur les installations haute tension des distributeurs d'énergie électrique et sur les installations de télédistribution consistent en partie en des prestations d'entretien. Ils exigent des délais d'intervention très courts nécessitant la mise en place d'un système de garde. La capacité spécifique du marché réside dans la capacité de l'entrepreneur à assumer une garde 24h/24 et 7j/7 ainsi que dans la capacité à assumer les interventions d'urgence. Lorsque les sociétés distributrices d'énergie électrique citent dans leurs documents «l'exploitation du réseau», cela correspond à l'entretien des installations. La S.A. RONVEAUX décrit cette situation dans un document intitulé «Liste des références en Entretien électromécanique». VI- 16.888 -7/23 Au vu du dossier déposé par cette société, il n'y a aucune raison de mettre en doute la véracité du document qui correspond par ailleurs aux situations dont l'Administration a connaissance. L'entretien de l'éclairage des tunnels ne diffère pas significativement de celui des routes et autoroutes au niveau de l'équipement, du personnel nécessaire et des prestations. 2) A propos des fournisseurs et sous-traitants : 2.1) Préliminaires : A plusieurs reprises, la Division du contentieux et des Etudes juridiques a estimé que la non indication de sous-traitant(
- s)ou de fournisseur(
- s)ne constitue pas une cause de nullité absolue mais bien une nullité relative à apprécier notamment en fonction de la possibilité de l'entrepreneur de pouvoir rassembler valablement des offres de sous-traitance. 2.2) Analyse de l'offre de la S.A RONVEAUX : La page 1 de l'annexe 1 de la S.A RONVEAUX mentionne soit néant soit «à définir et à vous soumettre». Les postes cités à cette page ne sont que des postes de prestations. A ce stade de marché, il est possible que l'entrepreneur examine la possibilité de disposer du personnel nécessaire soit par restructuration interne soit par engagement de personnel spécifique. A ce propos, il n'est pas exceptionnel qu'une entreprise demande en cours de marché l'autorisation de faire appel à une entreprise sous-traitante ou de changer de sous-traitant. Le coefficient remis par la S.A RONVEAUX est assez proche de celui des associations momentanées classées 2e et 3e (moins de 8 % d'écart). Etant donné que l'offre de la S.A RONVEAUX ne s'écarte pas de plus de 15 % de la moyenne des offres déposées et en vertu des dispositions de l'article 110 § 4 de l'A.R. du 08.01.1996 relatif aux marchés publics de travaux, fournitures et services, l'Administration a estimé que les prix remis n'étaient pas anormaux et ne nécessi- taient pas de vérification. 3) A propos du matériel : 3.1) Préliminaires : La Division du contentieux et des Etudes juridiques estime que la sélection qualitative a pour but de permettre à l'entreprise de présenter sa capacité à mener à bien l'exécution d'un marché déterminé. Il a ainsi été estimé que le fait de ne pas posséder un matériel déterminé préalable- ment à l'attribution du marché ne pouvait être une cause d'exclusion pour autant toutefois que l'entrepreneur s'engage à en faire l'acquisition ou la location si le marché devait lui être attribué. Le cahier spécial des charges précise par ailleurs en sa page 101 point d.3 4o «... dont l'entrepreneur disposeRA». Ce serait faire procès d'intention que d'affirmer fausse la déclaration de l'entrepreneur selon laquelle il s'engage à disposer du matériel utile pour l'exécution du marché. 3.2) Analyse de la liste introduite par la S.A. RONVEAUX : VI- 16.888 -8/23 En ce qui concerne les détections de défaut de câbles, la S.A. RONVEAUX mentionne à l'annexe 1 page 2 de son offre qu'elle fera appel à la S.A. A.I.B pour l'exécution de ce poste. En ce qui concerne les passages de câbles sous chaussée, il est précisé que ces prestations seront effectuées en sous-traitance par la S.A. VAN TILBURG. En ce qui concerne la signalisation de chantier, il est précisé qu'il sera fait appel à la sous-traitance (Fournisseurs MEN AT WORK et/ou ALUSIGN). En ce qui concerne l'entretien des locaux techniques, le matériel indiqué dans la liste apparaît suffisant. En ce qui concerne l'exécution générale du marché, le matériel indiqué dans la liste apparaît suffisant. En conclusion, il apparaît que les demandes de l'Administration à propos du matériel ont bien été rencontrées. L'Inspection des Finances peut être totalement rassurée à ce sujet. 4) A propos de l'attestation ONSS : [...] Mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire relative à ce marché.". 10. Le 30 décembre 2004, l’inspection des Finances revient sur les réponses fournies par la partie adverse dans les termes suivants : " Comme dans le marché d'installation de signalisation lumineuse, d'éclairage urbain dans les provinces de Liège et de Luxembourg examiné récemment, il faut constater une grande souplesse dans l'examen des critères de sélection. [...] Le raisonnement se tient. Toutefois, à la lecture de ces réponses, on ne peut que conclure qu'il y a lieu de réécrire certaines exigences du CSC. [...] Conclusion L'Inspection prend bonne note des réponses apportées aux questions formulées dans son avis du 3 mai 2004 portant sur le même objet. Elle comprend les arguments avancés. Dans cette perspective, il conviendrait de revoir la rédaction de certains passages de ces CSC afin de faire disparaître clairement l'obligation de remplir toutes les conditions décrites et de préciser que ces indications sont seulement souhaitables. Vu les commentaires des rapports d'attribution pour les deux marchés examinés dans la présente note, une incertitude certaine subsiste quant à l'interprétation les textes actuels des CSC. VI- 16.888 -9/23 Suite à la réunion tenue au MET ce 22 décembre 2004, aucune décision d'attribution n'étant encore prise, il ressort qu'un réexamen du respect des conditions de sélection et qu'une analyse approfondie des documents fournis par les soumissionnaires devraient être entrepris par les services fonctionnels assistés par la D.A.J. afin de s'assurer que les arguments avancés dans le recours introduit anticipativement contre le choix de l'adjudicataire peuvent être contrés. Le dossier sera représenté à l'Inspection des Finances après cet examen.". 11. Le 17 janvier 2005, les services de la partie adverse établissent une nouvelle analyse des offres libellée comme suit : " 1.2.2 Critères techniques : A l'analyse des documents exigés par le cahier spécial des charges, aucune remarque n'est à émettre pour les sociétés S.A. Y. PAQUE et S.A G.T.I. Infra. - En ce qui concerne la société S.A. GENETEC, la plupart des références fournies ont trait à des marchés d'entretien exécutés en Association Momentanée avec la S.A. COLLIGNON Eng., et deux références concernent des marchés de travaux exécutés par la seule S.A. GENETEC. L'examen de ces références ne permet pas à l'Administration de mettre en doute la capacité de la société S.A. GENETEC à exécuter les prestations prévues par le cahier spécial des charges; - En ce qui concerne la S.A. RONVEAUX, on notera que les références fournies ont trait à des marchés de travaux sur des installations existantes et d'entretien d'installations. Celles-ci ont été jugées satisfaisantes aux motifs que : • Les travaux sur les installations haute tension des distributeurs d'énergie électrique et sur les installations de télédistribution consistent en partie en des prestations d'entretien. Ils exigent des délais d'intervention très courts nécessitant la mise en place d'un système de garde. • La capacité spécifique du marché réside dans la capacité de l'entrepreneur à assumer une garde 24h/24 et 7j/7 ainsi que dans la capacité à assumer les interventions d'urgence. • Lorsque les sociétés distributrices d'énergie électrique citent dans leurs documents «l'exploitation du réseau», cela correspond à l'entretien des installa- tions. • La S.A. RONVEAUX décrit cette situation dans un document intitulé «liste des références en Entretien Electromécanique». La teneur de ce document correspond à la situation dont l'Administration a connaissance. • L'entretien de l'éclairage des tunnels ne diffère pas significativement de celui des routes et autoroutes au niveau de l'équipement, du personnel nécessaire et des prestations. [...] 1.3. Conclusion : Considérant qu'au terme de la vérification des critères de sélection qualitative du marché, à savoir l'absence de causes d'exclusion, des critères de capacité financière et économique et le critère de capacité technique, aucun manquement n'a été relevé, les cinq soumissionnaires ont été sélectionnés.". VI- 16.888 -10/23 En ce qui concerne la régularité de l’offre la plus basse, cette analyse contient les éléments suivants : " En ce qui concerne l'annexe 1 à son offre, la S.A. RONVEAUX ne mentionne pas de sous-traitants ou de fournisseurs pour l'ensemble des postes repris au cahier spécial des charges. L'Administration estime que la non indication de sous-traitant(
- s)ou de fournis- seur(
- s)ne constitue pas une cause de nullité absolue mais bien une nullité relative à apprécier notamment en fonction de la possibilité de l'entrepreneur de pouvoir rassembler valablement des offres de sous-traitance. La page 1 de l'annexe 1 de la S.A. RONVEAUX mentionne soit néant soit «à définir et à vous soumettre». Les postes cités à cette page ne sont que des postes de prestations. A ce stade du marché, il est possible que l'entrepreneur examine la possibilité de disposer du personnel nécessaire soit par restructuration interne, soit par engagement de personnel spécifique. A ce propos, il n'est pas exceptionnel qu'une entreprise demande à l'administration en cours de marché l'autorisation de faire appel à une entreprise sous-traitante ou de changer de sous-traitant, l'administration apprécie l'opportunité de la demande. Le montant de comparaison des offres est le montant de classement des offres tel que défini au C.S.C. (page 103 point G). L'écart entre le montant de l'offre et celui de l'estimation de l'Administration est de 19 % inférieur. L'écart entre le montant de l'offre et la moyenne des offres déposées (calculées suivant les prescriptions de l'article 110 de l'Arrêté Royal du 08.01.1996) est inférieur de 12,74 %. Le coefficient «F» proposé est acceptable. Cette offre peut donc être acceptée.". 12. Le 28 janvier 2005, cette même analyse est transmise à l’inspection des Finances qui émet le 22 février 2005 l’avis suivant : " Le résultat du nouvel examen des offres a été transmis à l'Inspection. Des commentaires y sont apportés quant aux références présentées par la société Ronveaux, moins-disante dans ces deux marchés pour conclure qu'aucun manque- ment n'est constaté. L'Inspection des Finances ne reprendra pas à nouveau les commentaires qu'elle a rédigés dans ses notes précédentes concernant les exigences des CSC et, par rapport à ces dernières, l'appréciation émise dans les rapports d'attribution. Le réexamen des éléments des offres par les juristes et ingénieurs du MET conduisant à considérer comme mineures les insuffisances constatées il ne sera pas fait obstacle à l'attribution de ces marchés. L'adaptation actuellement en préparation des CSC devrait simplifier l'analyse des offres au niveau de la sélection et éloigner les éventuelles contestations.". VI- 16.888 -11/23 13. Le 22 mars 2005, le ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine a pris la décision motivée d’attribution du marché à la société anonyme RONVEAUX. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est rédigée comme suit : " Le Gouvernement wallon, représenté par Monsieur Michel DAERDEN, Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine; Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et services; Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et aux concessions de travaux publics; Vu la circulaire de 10 février 1998 du Premier Ministre relative aux marchés publics sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services; Vu la circulaire du Ministre-Président du Gouvernement wallon du 21 mai 2001 «Marchés publics - sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services»; Considérant que le marché a pour objet les prestations et fournitures nécessaires pour le maintien en parfait état de fonctionnement des installations à signaux lumineux tricolores, d'éclairage public ou urbain, à panneaux de signalisation et de balisage lumineux et des équipements électriques et électromécaniques des tunnels et ouvrages d'art dans la province de Namur. Considérant que le marché est un marché sujet à commandes dont le montant minimum des commandes à passer est fixé à 830.000 euros et dont le montant maximum est fixé à 4.150.000 euros. Considérant que le marché a fait l'objet d'une proposition de mise en adjudication publique approuvée par le Gouvernement wallon qui a chargé de son exécution Monsieur le Ministre Michel Daerden, Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics. Considérant que l'Administration (M.E.T.) a lancé, via un avis de marché publié au Bulletin des Adjudications du 23 janvier 2004 (avis no 875) et au J.O.C.E. du 22 janvier 2004 (avis 2004/S 15-012740), une adjudication publique relative à un marché de services (sujet à commandes no 97) d'entretien des équipements électriques et électromécaniques des routes, tunnels et ouvrages d'art dans la province de Namur, régi par le cahier spécial des charges no 453-04 A 31; Considérant que l'avis de marché précité a fait l'objet d'un avis rectificatif publié au Bulletin des Adjudications le 6/02/2004 (no 1681) et au Journal officiel de l'Union européenne le 6/02/2004 (2004/S 26-022215). Considérant que l'adjudication précitée se rapporte à l'exécution d'un marché à bordereau de prix, permettant de passer plusieurs commandes à l'adjudicataire. Le calcul du prix unitaire d'un poste du bordereau s'effectue en multipliant chaque prix VI- 16.888 -12/23 unitaire fixé par l'administration par le facteur uniforme «F» remis dans l'offre et qui est applicable à l'ensemble des prestations et fournitures. Considérant que cinq offres ont été reçues le 11 mars 2004, à savoir, par ordre croissant : 1. S.A. RONVEAUX : 0,810 2. S.A. GENETEC : 0,845 3. S.A. Y. PAQUE : 0,950 4. A.M. S.A. CEGELEC/S.A. LEXAR : 0,990 5. S.A. GTI Infra : 1,020 Considérant que l'avis de marché précité requiert la production d'un certain nombre de documents visant à établir l'absence de causes d'exclusion ainsi que la preuve de la capacité économique, financière et technique. Considérant qu'en ce qui concerne l'absence de causes d'exclusion, tous les soumissionnaires ont déposé la preuve qu'ils ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 69 de l'arrêté royal du 08/01/1996. Considérant qu'en ce qui concerne les critères de capacité économique et financière, les cinq soumissionnaires ont déposé les références requises étant, - la présentation des bilans, d'extraits de bilans ou de comptes annuels de l'entreprise; - une déclaration concernant le niveau du chiffre d'affaires concernant les services auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices 2000, 2001 et 2002. - soit une déclaration bancaire soit une attestation d'engagement de constitution d'un cautionnement. Considérant qu'en ce qui concerne les critères de capacité technique, chacun des cinq soumissionnaires a produit les références requises étant : - des titres d'études et professionnels du prestataire de services et des cadres de l'entreprise, en particulier, du ou des responsables de l'exécution des services; - la liste des principaux services équivalents ou similaires exécutés au cours des 3 dernières années indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés; s'il s'agit de services à des autorités publiques, la justification est fournie par des certificats émis ou contresignés par l'autorité compétente; s'il s'agit de services à des personnes privées, les prestations sont certifiées par celles-ci ou à défaut, elles sont déclarées avoir été effectuées par le prestataire de services. L'avis rectificatif précise que les marchés pris en considération sont ceux dont au moins 70% des prestations ont été réalisés par le soumissionnaire. - une déclaration mentionnant les techniciens ou les services techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise du prestataire de services, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité. - une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels du prestataire de services et l'importance de ses cadres pendant les 3 dernières années; - une déclaration mentionnant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire de services disposera pour l'exécution des services; VI- 16.888 -13/23 - la liste du personnel ayant été reconnu disposer des aptitudes et qualifications du type BA 4 et BA 5 pour travailler dans les cabines d'alimentation (cfr RGIE). Considérant qu'au terme de la vérification des critères de sélection qualitative du marché, à savoir l'absence de causes d'exclusion, les critères de capacité financière et économique et les critères de capacité technique, les sept (lire : cinq) soumission- naires ont été sélectionnés; Considérant qu'au niveau de la régularité des offres les sept (lire : cinq) offres reçues sont considérées comme conformes aux clauses et conditions imposées; Considérant que le facteur uniforme «F» égal à 0,810 remis par la S.A. RON- VEAUX pour le présent marché est jugé acceptable, DECIDE - d'attribuer le marché au soumissionnaire sélectionné ayant introduit l'offre régulière la plus basse, à savoir la S.A. RONVEAUX.". 14. Le 23 mars 2005, la décision motivée est notifiée aux soumissionnaires dont l’offre n’a pas été retenue. 15. Le 28 avril 2005, la partie adverse a notifié la décision d*attribution à la société anonyme RONVEAUX; Considérant que la société requérante prend un moyen unique de la violation de "la Constitution en ses articles 10 et 11, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment en son article 15, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ses articles 2 et 3, de l*arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, notamment en ses articles 71, 89, 90, 110, du cahier spécial des charges, en ses articles c., d.3 et g., des principes généraux du droit, et notamment du principe «patere legem quam ipse fecisti», du principe de bonne administration et du principe d*égalité, et [de] l*erreur manifeste d*appréciation"; que le moyen unique est divisé en trois branches; Considérant que dans une première branche, la société requérante fait valoir que "la décision attaquée se caractérise par un défaut de motivation formelle", que les considérations contenues dans la décision d*attribution du marché n*énoncent pas les motifs de droit et de fait qui ont conduit le pouvoir adjudicateur à préférer l*offre de la société RONVEAUX, qu’elles ne permettent pas à la requérante de vérifier que la société RONVEAUX satisfaisait aux divers critères de sélection établis par le C.S.C. quant à la capacité financière et économique du soumissionnaire, d*une part, et à sa VI- 16.888 -14/23 capacité technique, d*autre part; que la requérante n’ajoute rien dans son mémoire en réplique; Considérant que la décision attaquée indique, particulièrement en ce qui concerne la capacité technique requise en sélection qualitative, tant les éléments de droit que les éléments de fait conduisant à sélectionner les cinq soumissionnaires; qu’il ne peut être exigé du pouvoir adjudicateur qu*il exprime en détails, pour chaque critère de sélection et à la lumière de chacun des documents remis par chaque soumissionnaire, les raisons positives pour lesquelles il estime qu’une candidature ne doit pas être écartée; que la partie adverse n’est pas tenue de donner les motifs de ses motifs; que le moyen, en sa première branche, manque en fait et en droit; Considérant que dans une deuxième branche, la requérante soutient que "la décision attaquée n*a tenu aucun compte du caractère irrégulier et non conforme de l*offre retenue en ce qu*elle viole l*article 15 de la loi du 24 décembre 1993, [les] articles 71, 89, 90, 110 de l*arrêté royal du 8 janvier 1996, [les] articles c., d.3 et g. du cahier spécial des charges"; que dans ce qui peut être qualifié de première sous- branche, la partie requérante estime que l*offre de la S.A. RONVEAUX n’était ni régulière ni conforme au motif que le 11 mars 2004, au moment de l*ouverture des offres, cette société n*avait déposé aucune référence signée, que ce n*est que le 16 mars 2004, soit postérieurement à l*ouverture des offres, que la société RONVEAUX a adressé au pouvoir adjudicateur, dans le cadre d*un marché distinct (C.S.C. n/ 452-04 A 32), des références signées, qu’en outre, soit celles-ci ne concernent pas des marchés d*entretien mais des marchés de travaux, ce qu’a relevé l’inspection des Finances dans sa note du 3 mai 2004, soit elles ne concernent ni routes, ni tunnels, ni ouvrages d*art, soit elles concernent des marchés vieux de plus de trois ans, que la société RON- VEAUX s*est abstenue de produire les références requises, que dès lors que le cahier spécial des charges impose des critères de sélection quant à la capacité financière et économique ou à la capacité technique des soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur est tenu de respecter ces critères et de les appliquer de la même façon à tous les soumissionnaires; que dans ce qui peut être qualifié de seconde sous-branche, la partie requérante soutient que la société RONVEAUX ne respecte pas le point c. du C.S.C. qui requiert que le soumissionnaire joigne à son offre notamment "les annexes 1 et 2, dûment complétées, mentionnant respectivement le nom, adresse de chacun des sous- traitants et fournisseurs éventuels et les produits à fournir et/ou matériaux à utiliser non originaires des Etats membres des Communautés européennes", qu’en ce qui concerne la liste des sous-traitants, la société RONVEAUX s*est bornée à indiquer : "à définir et à vous soumettre", qu’en l*absence de liste des sous-traitants, "le pouvoir adjudica- VI- 16.888 -15/23 teur est incapable, pour des marchés qui exigent des compétences particulières et touchent à la sécurité des personnes (rappelons qu*il s*agit de feux tricolores), de vérifier la compétence des prestataires et donc la qualité des prestations qui seront fournies", qu’en ce qui concerne les fournisseurs, la société RONVEAUX n*a indiqué le nom de ses fournisseurs que pour cinq des vingt-sept postes demandés, que pour trois de ces cinq postes, elle n*a pas renseigné le nom du fournisseur original mais celui d*un grossiste, que pour un poste, elle a renseigné le nom de deux fournisseurs sans préciser lequel avait été choisi, que pour un poste, elle a renseigné le nom d*un fournisseur dont la liquidation a été clôturée plus de cinq mois avant l*adjudication, que dans un tel marché, l*indication des fournisseurs originaux est pourtant essentielle pour vérifier la conformité des fournitures au C.S.C., faute de quoi le pouvoir adjudicateur ne sait pas ce qu*il commande, qu’elle en veut pour preuve l’avis de l’inspection des Finances du 3 mai 2004 ainsi que l’attitude de l’administration de la Région wallonne dans l’exécution d’un marché similaire précédent qui s’est opposée au seul changement de fournisseur demandé par la requérante, que "c*est donc à tort que le pouvoir adjudica- teur affirme que la société RONVEAUX aurait joint à son offre les annexes dûment complétées permettant de la déclarer conforme aux clauses et conditions imposées"; Considérant que dans son mémoire en réplique, la requérante ajoute qu’en ce qui concerne les fournisseurs, la seule indication du grossiste pour trois postes ne permet pas d’avoir la moindre certitude sur l’origine du matériel qui sera fourni, donc sur ses qualité et fiabilité, contrairement à ce que requiert l’article 90, § 1, 4/, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, que, par ailleurs, si le poste E vise des fournitures, les postes A à D visent quant à eux tant la main d’oeuvre que les fournitures, que tant les références que la liste des sous-traitants et/ou fournisseurs ont été considérées par la partie adverse comme une condition essentielle du C.S.C., puisqu*elles permettent d*apprécier la capacité technique du soumissionnaire, que les premières n*ont pas été déposées tandis que la seconde comporte des omissions de mentions obligatoires, que ces éléments revêtent une importance capitale au regard notamment de l*appréciation de la capacité technique du soumissionnaire; Considérant, quant à la deuxième branche dans son ensemble, que la société requérante argue de l’irrégularité de l’offre retenue en confondant deux griefs de nature différente, l’un qui a trait à d’éventuels manquements dans les références fournies par le soumissionnaire retenu, l’autre qui est relatif à l’omission de certains éléments dans l’offre déposée par le même soumissionnaire; que le premier grief a trait à la phase de sélection qualitative alors que le second concerne la régularité de l’offre qui s’opère au stade de la comparaison des offres; que ces deux étapes sont régies, dans l’arrêté royal VI- 16.888 -16/23 du 8 janvier 1996, par des dispositions différentes, la première au chapitre II du titre III, la seconde au chapitre IV du titre VI; qu’elles doivent également être soigneusement distinguées en raison de la finalité qui leur est propre : la sélection qualitative comporte une appréciation des aptitudes d’une entreprise en tant que telle, indépendamment du contenu de son offre; la régularité d’une offre sert à déterminer quelles sont, parmi les offres déposées, celles qui pourront être comparées et évaluées; qu’il s’ensuit que les renseignements et les documents qui doivent être annexés à l’offre n’ont pas la même finalité selon qu’ils ont trait à la sélection d’un soumissionnaire ou à la régularité de l’offre; Considérant, quant à la première sous-branche, que la requérante met en cause les références produites par la S.A. RONVEAUX au titre des capacités techniques; que sur ce point, l’avis de marché comportait, sous la rubrique "III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION", l’exigence suivante en termes de référence : " III.2.1.3) Capacité technique - références requises [...] - la liste des principaux services équivalents ou similaires exécutés au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés; s’il s’agit de services à des autorités publiques, la justification est fournie par des certificats émis ou contresignés par l’autorité compétente; s’il s’agit de services à des personnes privées, les prestations sont certifiées par celles-ci ou à défaut, elles sont déclarées avoir été effectuées par le prestataire de services."; que pour sa part, le cahier spécial des charges exigeait, au point "III.d.3 Capacité technique du soumissionnaire", les références suivantes : " 2o de la liste des marchés d*entretien d*équipements électriques et électromécaniques de routes, tunnels et ouvrages d’art exécutés au cours des trois dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution. Ces certificats indiquent le montant, 1'époque et le lieu d*exécution des prestations et précisent si elles ont été effectuées selon les règles de l*art et menées régulière- ment à bonne fin. L’ensemble des documents précités est à joindre à 1'offre."; Considérant que l’article 71, alinéa 3, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, dans sa version applicable aux faits litigieux, dispose que "Le pouvoir adjudicateur précise dans l'avis de marché ou dans l'invitation à présenter une offre celles des références qu'il entend obtenir"; qu’il y a lieu dès lors de se référer en l’espèce à la liste figurant dans l’avis de marché et non à celle, moins large, prévue par le cahier spécial des charges; que la décision attaquée vise à juste titre les références requises par l’avis de marché; VI- 16.888 -17/23 Considérant qu’il ressort du dossier administratif que la société RON- VEAUX a déposé une liste de références et des attestations signées relatives à des services équivalents ou similaires exécutés au cours des trois dernières années, en tout cas à un moment où la partie adverse pouvait, par application de l*article 72, § 4, de l*arrêté royal du 8 janvier 1996, "inviter les candidats ou soumissionnaires à compléter les certificats et documents présentés"; Considérant, par ailleurs, que le pouvoir adjudicateur dispose d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’évaluation des qualifications techniques des soumission- naires; que le cahier spécial des charges prévoit d’ailleurs, en final du point III.d.3. relatif à la capacité technique, que "Les prestataires de services n’ayant pas répondu de manière satisfaisante à ce critère d.3 sont exclus de la sélection"; qu’il revenait donc à la partie adverse d’apprécier le caractère satisfaisant des références de marché produites par les soumissionnaires; qu’il n’apparaît pas qu’en se fondant sur les références produites par l'intervenante, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en admettant la capacité technique de la S.A. RONVEAUX au regard de l’objet du marché; que les explications fournies par les services de la partie adverse dans la réponse à l’avis de l’inspection des Finances du 3 mai 2004 et dans la nouvelle analyse des offres du 17 janvier 2005 (points 8 et 10 de l’exposé des faits) sont particulièrement éclairantes à cet égard; que la première sous-branche ne peut être retenue; Considérant, sur la seconde sous-branche, que la société requérante met en cause les annexes de l’offre de la S.A. RONVEAUX relatives aux fournisseurs et sous- traitants par rapport au point c. du C.S.C. qui requiert que le soumissionnaire joigne à son offre notamment : " - les annexes 1 et 2, dûment complétées, mentionnant respectivement le nom, adresse de chacun des sous-traitants et fournisseurs éventuels et les produits à fournir et/ou matériaux à utiliser non originaires des Etats membres des Communau- tés européennes. Ces annexes à compléter figurent au formulaire d’offre du présent cahier des charges. Les numéros des postes du bordereau de prix pour lesquels le fournisseur ou le sous- traitant doivent être mentionnés, sont repris au formulaire de l*annexe 1. En ce qui concerne les fournitures : le nom, l'adresse, la nationalité du fournisseur original ainsi que, le cas échéant, la nationalité de l'importateur ou du représentant sont mentionnés."; Considérant que l’omission ou le caractère incomplet de certaines annexes prescrites par le cahier spécial des charges ne constitue pas en soi une irrégularité substantielle de l’offre au regard des articles 89, 90, §2, et 110, § 2, de l’arrêté royal du VI- 16.888 -18/23 8 janvier 1996, obligeant la partie adverse à déclarer l’offre concernée irrégulière; qu’il n’en va ainsi que si elles ont trait à des prescriptions essentielles du cahier spécial des charges, à savoir celles énumérées à l’article 89 du même arrêté royal et celles reconnues comme telles dans le cahier spécial des charges; qu’en-dehors de ces prescriptions essentielles, l’article 110, § 2, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 prévoit un régime de nullité relative, le pouvoir adjudicateur disposant d’un large pouvoir d’appréciation en la matière; qu’en effet, le pouvoir adjudicateur est libre de retenir ou d’écarter des offres qui contiennent des dérogations aux autres clauses contractuelles pour autant qu’il respecte le principe d’égalité de traitement entre soumissionnaires et que la qualification retenue ne soit pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation; qu’il n'appartient pas au Conseil d’Etat de substituer sa propre appréciation de la gravité d'une non-conformité aux prescriptions non essentielles du cahier spécial des charges à celle du pouvoir adjudicateur; que l’article 110, § 2, prévoit expressément le régime de nullité relative à l’égard des "offres qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent titre", soit celles qui ont trait notamment à la présentation et à la forme de l’offre; Considérant que les annexes 1 et 2 étaient matériellement jointes à l’offre de la société RONVEAUX et signées par son représentant; Considérant que l’annexe 2 à l’offre, telle qu’elle résulte du modèle d’offre, a pour objet les "produits à fournir et matériaux à utiliser non originaires des Etats membres des Communautés européennes"; qu’il ressort des développements de cette sous-branche que la requérante ne met pas en cause cette annexe; qu’en tout état de cause, la société RONVEAUX déclare expressément au point D de son offre, en conformité avec la mention "néant" figurant à l'annexe 2, qu'"aucun produit de provenance autre que des Etats membres des Communautés européennes ne sera mis en oeuvre pour l’exécution de ce marché"; Considérant que l’annexe 1 à l’offre concerne la liste des fournisseurs et des sous-traitants éventuels au regard de certaines des prestations reprises dans le bordereau de prix; Considérant que l’annexe 1 a trait, dans la seconde colonne, aux sous- traitants; que dans cette colonne, l’offre de la société RONVEAUX contient la mention générale "à définir et à vous soumettre" en regard de l’ensemble des prestations de services (subdivisions A à D); que cette mention ne peut être isolée de la déclaration contenue au point B de l’offre où la société RONVEAUX déclare expressément que : VI- 16.888 -19/23 "Le montant des prestations qui seront confiées à mes sous-traitants : 1/ ressortissant d’un des pays de la CEE s’élève à : 0 EUR. 2/ ressortissant d’autres pays s’élève à : 0 EUR."; que par ailleurs, les postes E.1.2. à E.7.32 ayant trait à des fournitures n’appelaient pas d’indication se rapportant à des sous-traitants éventuels; Considérant que l’annexe 1 concerne, dans la première colonne, les fournisseurs; que dans cette colonne, l’offre de la société RONVEAUX mentionne "néant" pour les subdivisions A à D du bordereau de prix qui y sont reprises et ne mentionne rien pour les quatre postes F qui y sont énumérés; que pour les 7 postes E qui y figurent, l’offre indique un fournisseur pour 5 des 7 postes, deux fournisseurs pour le poste E.7.32 (borne lumineuse avec socle en alliage d’aluminium) et aucun fournisseur pour le poste E.5.1. (poteau droit pour lanterne de signalisation); Considérant, tout d’abord, que selon la division en six parties pratiquée par le bordereau de prix (point 2 de l’exposé des faits), seule la subdivision E concerne les fournitures, les subdivisions A à D ayant trait aux prestations de services et la subdivision F aux travaux; que la société RONVEAUX a pu raisonnablement, à l’instar d’autres soumissionnaires, interpréter l’annexe 1 comme ne visant que les 7 postes fournitures en n’indiquant le nom et l’adresse d’un fournisseur qu’au regard de ces 7 postes; qu’il ne s’agit pas d’une irrégularité de l’offre au sens de l’article 110, § 2, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996; Considérant, ensuite, que l’absence de mention d’un fournisseur pour le poste E.5.1. et l'indication de deux fournisseurs pour le poste E.7.32 constituent des irrégularités frappées de nullité relative et dès lors soumises au pouvoir d’appréciation de la partie adverse; qu’il convient de relever à cet égard que le cahier spécial des charges ne prévoit l’indication d’un fournisseur que pour 7 postes de fournitures dans un métré qui comporte environ 600 postes de fournitures; que les irrégularités ne concernent que 2 de ces 7 postes; qu’il n’apparaît pas que la partie adverse aurait violé une des dispositions visées au moyen ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n'écartant pas pour ce motif l’offre de la société RONVEAUX; Considérant que la deuxième branche n’est pas fondée; Considérant que dans une troisième branche, la requérante fait valoir que "la décision attaquée méconnaît le principe général de bonne administration, d*égalité entre soumissionnaires et témoigne d*une erreur manifeste d*appréciation dans le chef de l*administration"; qu’elle soutient qu’en retenant l’offre de la société RONVEAUX VI- 16.888 -20/23 en dépit de l*absence de références et du caractère incomplet de ses listes de fournisseurs et sous-traitants, la partie adverse "lèse les autres soumissionnaires qui ont pour leur part fourni l*ensemble des documents sollicités", que "lors des procédures précédentes, la partie adverse a refusé d*attribuer les marchés de Namur et du Hainaut à l*association momentanée Montelec-CEI, pourtant moins-disante, au motif qu*elle ne disposait pas d*un matériel suffisant pour exécuter les deux marchés", que "le pouvoir adjudicateur a méconnu le principe de bonne administration, d*égalité entre soumission- naires et a commis une erreur manifeste d*appréciation en retenant l*offre la plus basse qui ne présente aucune garantie quant aux modalités de détermination du prix annoncé et en considérant en l*espèce que celui remis par la société RONVEAUX n*était pas anormal et ne nécessitait pas de vérification car (
- i)proche de celui des 2ème et 3ème (
- ii)inférieur à 15 % de la moyenne des offres déposées et (iii) en vertu des dispositions de l*article 110 §4 de l*AR du 08/01/1996", que "la société RONVEAUX n’a pas indiqué les caractéristiques techniques des matériels évoqués dans sa liste", qu’"il n*apparaît pas que la société RONVEAUX ou ses sous-traitants disposent ou disposeront des matériels nécessaires à l*entretien préventif des postes de commande, à l*entretien cyclique des installations de tunnel et aux travaux d*adaptation à un poste de commande électronique, pourtant expressément exigés par le C.S.C. (pièces 7.5 et 7.6)" et qu’"en vue de l’attribution du prochain marché, le pouvoir adjudicateur a profondément modifié le contenu du C.S.C., précisément sur des points où l’Inspection des Finances avait relevé les lacunes"; que dans son mémoire en réplique, la requérante reproduit sur ce point le contenu de sa requête; Considérant qu’en tant qu’elle a trait, d’une part, à la liste des références exigées en sélection qualitative et, d’autre part, aux annexes relatives aux fournisseurs et sous-traitants éventuels, la troisième branche se confond entièrement avec la deuxième branche; Considérant, quant à la vérification de prix anormaux, que l’article 110, §4, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 n’est pas applicable en l’espèce, cette disposition étant propre aux marchés de travaux; qu’il n’apparaît pas pour le surplus que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur les motifs indiqués dans l’acte attaqué et appuyés par le dossier pour ne pas considérer les prix proposés par la société RONVEAUX comme anormaux et dès lors pour ne pas lui demander de justifications quant à ce; qu’il en va d’autant plus ainsi qu’en l’espèce, pour l’ensemble des postes du métré et donc aussi pour les quelque 600 postes relatifs aux fournitures, les prix étaient fixés par la partie adverse, les soumissionnaires se bornant à proposer un coefficient multiplicateur uniforme; VI- 16.888 -21/23 Considérant, quant au matériel, que l’article 71 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 ne permet pas d’imposer aux soumissionnaires de disposer d’un matériel propre à l’exécution du marché mis en concurrence; qu'en outre, la société RON- VEAUX a fourni, en annexe de son offre, la liste du matériel qu’elle compte utiliser pour exécuter le marché; que la partie requérante n'apporte pas la preuve du caractère insuffisant ou inadéquat de ce matériel; que le fait que lors d’un marché antérieur, la partie adverse aurait considéré que les firmes Montelec et CEI n’auraient pas disposé d’un matériel suffisant n’est pas pertinent; qu’il en va de même du fait que la partie adverse aurait modifié le cahier spécial des charges pour un marché ultérieur, afin de tenir compte des observations de l’inspection des Finances; Considérant que la troisième branche n’est pas fondée; Considérant que le moyen unique n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme RONVEAUX est accueillie. Article 2. La requête est rejetée. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI- 16.888 -22/23 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre juin deux mille neuf par : MM. ANDERSEN, Premier Président du Conseil d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Premier Président, V. SCHMITZ. R. ANDERSEN. VI- 16.888 -23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.625 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.629 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div