id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.669 No Rôle: A. 137076/VIII-3633 Affaire: Arrêt 194669 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 25/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-06-29 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:20 Fiche Arrêt no 194.669 du 25 juin 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Publication Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.669 du 25 juin 2009 A.137.076/VIII-3633 En cause : BUELEN Philippe, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 28 1060 Bruxelles. Partie intervenante : JEUNEHOMME Alain, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149 bte 22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 mai 2003 par Philippe BUELEN, qui demande l'annulation de : 1. l'arrêté du Gouvernement de Communauté française du 20 mars 2003 portant nomination d'Alain JEUNEHOMME en qualité de commissaire du Gouvernement auprès des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale relevant de la Communauté française; 2. la décision rejetant la candidature du requérant à la même fonction; VIII - 3633 - 1/14 Vu la requête introduite le 25 août 2003 par laquelle Alain JEUNEHOMME demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 2 septembre 2003 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 31 mars 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 juin 2009 à 9.45 heures; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RENDERS, avocat, comparaissant pour le requérant, Me FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Les articles 30 à 44 du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française ont créé la fonction de commissaire du Gouvernement auprès des organismes précités et fixé leurs missions. VIII - 3633 - 2/14 L'article 31 du décret dispose en particulier ce qui suit : " Les commissaires du Gouvernement à titre définitif sont nommés par le Gouvernement après appel public aux candidatures, introduites auprès du Gouvernement. Les commissaires du Gouvernement à temps partiel sont désignés sur proposition du ministre de tutelle en début de législature par le Gouvernement. Ils sont révocables à tout moment. Ils bénéficient d'une indemnité fixée par le Gouvernement. Les candidats commissaires du Gouvernement remplissent les conditions générales d'admissibilité à un emploi public visées à l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat. Les commissaires du Gouvernement relèvent, dans l'exercice de leurs missions, conjointement du ministre de tutelle concerné et du ministre du Budget". Quant à l'article 40 du même décret, il prévoit ce qui suit : " Le statut administratif et pécuniaire des commissaires du Gouvernement, membres du Corps interministériel, est fixé par le Gouvernement". L'arrêté fixant le statut visé par l'article 40 du décret est adopté le 3 juillet 2003, soit après les décisions individuelles qui forment l'objet du recours. Selon l'article 3, § 1er, de l'arrêté, la rémunération du commissaire du Gouvernement à titre définitif est alignée sur celle de premier auditeur-directeur auprès de la Cour des comptes, figurant ainsi parmi les plus hauts traitements de la fonction publique belge. Entre-temps, un appel public pour le recrutement de trois commissaires du Gouvernement, pris en application de l'article 31 du décret précité, est paru dans la presse du 15 février 2003. Le profil requis y était précisé en ces termes : " Etre ressortissant de l'Union européenne. Jouir de ses droits civils et politiques. L'intéressé(
- e)sera porteur(euse) d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau 2+ et/ou doit pouvoir faire valoir une expérience professionnelle utile et significative. Il (Elle) doit en outre faire valoir sa connaissance des institutions fédérées et en particulier de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui en dépendent. Il (Elle) aura une bonne connaissance des mécanismes de contrôle des organismes publics et/ou des entreprises publiques autonomes et des relations de ceux-ci avec le Gouvernement de la Communauté française. VIII - 3633 - 3/14 Son expérience de la gestion des prises de décisions et celle de l'organisation et de l'animation des ressources humaines sont un atout." Suivant le procès-verbal de la réunion du Gouvernement de la Communauté française en date du 13 mars 2003, parmi les cent six candidatures reçues, la partie adverse en a immédiatement écarté quatre-vingt huit, dont le profil professionnel ne correspondait pas à la fonction pour ne pas présenter "une expérience personnelle et directe dans l'exercice d'un pouvoir de contrôle sur une structure". Des dix-huit candidats retenus au terme de ce premier examen, onze autres ont encore été écartés, que ce soit par manque d'expérience particulière du secteur public ou faute de "connaissance pratique, directe et personnelle des institutions de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui en dépendent". Restaient sept candidats en lice, dont le requérant. Six d'entre eux avaient exercé des fonctions importantes dans des cabinets ministériels de la Communauté française, ou celle de commissaire du Gouvernement et, dans ses fonctions d'auditeur à la Cour des comptes, le septième exerçait son contrôle sur plusieurs des organismes qui dépendent de cette communauté. Le procès-verbal porte alors ce qui suit : " Compte tenu de la qualité de ces sept candidatures, l'autorité est tenue de faire usage de son pouvoir discrétionnaire afin de départager les candidats qui demeurent en lice. Elle estime, à cet égard, qu'elle doit tenir compte de l'avis de vacance, qui précise que "l'expérience de la gestion des prises de décisions et celle de l'organisation et de l'animation des ressources humaines" est un "atout". Compte tenu, de surcroît, de la qualité de ces sept candidatures et du fait qu'il n'est guère aisé de les départager, l'autorité, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, estime devoir également prendre en considération le fait que les candidats retenus doivent être en mesure d'avoir une vision "généraliste" de leur fonction, laquelle ne peut se limiter à la seule dimension d'un contrôle financier et budgétaire. Il en va d'autant plus ainsi que les intéressés, en vertu même du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, peuvent être amenés à exercer leur fonction dans chacun des organismes concernés. De même, compte tenu de l'évolution récente de la législation relative à certains de ces OIP, il apparaît utile de privilégier les candidats qui ont une connaissance "actuelle " de la situation de ceux-ci. C'est en fonction de ces considérations qu'il y a lieu de comparer les titres et mérites des candidats demeurant en lice. La candidature de Monsieur Philippe BUELEN est incontestablement de très grande qualité. L'intéressé dispose, en effet, d'une expérience significative des institutions de la Communauté française, des organismes d'intérêt public qui en dépendent et de la fonction de commissaire du Gouvernement. Il dispose également VIII - 3633 - 4/14 de compétences incontestables dans la gestion des ressources humaines et dans la prise de décisions. Sa candidature ne peut cependant être retenue en raison du fait que l'intéressé, depuis quatre ans, exerce les fonctions de directeur général adjoint du service de perception de la Redevance radio et télévision et a, par conséquent, sous réserve de la connaissance qu'il a de la problématique des bâtiments scolaires, moins que d'autres candidats, une connaissance actuelle de la situation des organismes d'intérêt public dépendant de la Communauté française. La candidature de Monsieur Alain DUBOIS est également de qualité. En effet, il peut se prévaloir d'une solide expérience dans le domaine de l'enfance et d'une expérience de deux ans en qualité de directeur de cabinet du Ministre de l'Enfance. Dans ce contexte, il a assumé des tâches de préparation dans le champ des différentes compétences de la Communauté française. De même, la direction d'une ASBL et ses fonctions antérieures de chef de cabinet lui confèrent des compétences dans le domaine des ressources humaines et de la prise de décisions. Cependant, ayant cessé ses activités au sein de ce cabinet en 2001, il a une connaissance moins actualisée que d'autres candidats de la situation des organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française. De surcroît, il ne se prévaut pas de compétences spécifiques dans l'exercice d'un contrôle d'une structure publique. Enfin, à l'inverse d'autres candidats, ses centres d'intérêt semblent moins variés, dès lors que son expérience - même si cela ne revêt pas un caractère exclusif - paraît centrée principalement sur les questions intéressant l'enfance. La candidature de Monsieur Roger LECLERE est tout particulièrement digne d'intérêt en raison de la longue expérience qui est la sienne en tant qu'auditeur à la Cour des comptes, chargé pendant quinze ans d'un contrôle externe auprès de différents services de la Communauté française. Il dispose de surcroît d'une certaine expérience dans la prise de décisions et dans la gestion des ressources humaines en sa qualité de président d'une société de logements sociaux. Sa candidature a, cependant, été écartée, nonobstant les grandes aptitudes de l'intéressé dans le domaine du contrôle financier, parce qu'il a une connaissance moins actualisée que d'autres candidats de l'état des différents organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française et que son profil n'a pas le caractère "généraliste" dont peuvent se prévaloir certains autres candidats. La candidature de Monsieur Harry POZNANTEK est assurément de très grande qualité. En raison de sa fonction d'auditeur de la Cour des comptes chargé, notamment, du contrôle de certains organismes d'intérêt public, de son expérience dans cette fonction et de la fonction de directeur de cabinet adjoint du Ministre de l'Enfance entre novembre 1999 et avril 2002, il a toutes les aptitudes pour exercer la fonction de commissaire du Gouvernement. Cependant, ses aptitudes ressortent plus, et à titre exclusif, du contrôle budgétaire et ont, donc, moins un caractère "généraliste" que celles d'autres candidats. De surcroît, moins que d'autres, il a une expérience de la gestion des ressources humaines et de la prise de décisions. En conséquence, il y a lieu de retenir les candidatures de Messieurs FOCCROULLE, LEBLON et JEUNEHOMME pour les motifs suivants : Il convient de retenir la candidature de Monsieur Marc FOCCROULLE. L'intéressé est assurément parmi les candidats, celui qui dispose de la plus grande expérience dans l'exercice de la fonction de commissaire du Gouvernement. En effet, il a exercé celle-ci dans plusieurs universités et, notamment, à l'Université de Liège et à la Faculté Universitaire des sciences agronomiques de Gembloux. Il a d'ailleurs assumé la présidence du Collège des commissaires et Délégués du Gouvernement de la Communauté française auprès des Universités de la Communauté française. De surcroît, les fonctions qu'il a exercées en qualité de chef de cabinet d'un ministre fédéral témoignent de son expérience dans la gestion des ressources humaines et dans la prise de décisions. De surcroît, grâce à sa fonction VIII - 3633 - 5/14 de chef de cabinet adjoint du Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, en charge de l'informatique administrative de la Communauté française et de sa mission d'expert, dans le même cabinet, il dispose d'une connaissance actualisée de la situation des organismes d'intérêt public de la Communauté française. Il en va d'autant plus ainsi qu'il avait plus particulièrement ce secteur en charge, ainsi que la modernisation des services publics. Ensuite, il convient de retenir la candidature de Monsieur Jean LEBLON. En effet, l'intéressé dispose d'une connaissance actuelle effective de plusieurs organismes d'intérêt public de la Communauté française. Il a été directement associé à l'élaboration et aux négociations de réformes importantes relatives à plusieurs organismes d'intérêt public de la Communauté française. On peut citer, à ce titre, la négociation du nouveau contrat de gestion de la RTBF, le premier contrat de gestion de l'ONE, le décret portant réforme de l'ONE, le décret portant statut de la RTBF, le décret portant création de l'ETNIC, le décret portant création du Fonds Ecureuil, ainsi que la mise en place de l'Institut de Formation en cours de carrière. De plus, en sa qualité de directeur de cabinet du Ministre de l'Enfance, il a été étroitement associé à la tutelle sur le Fonds de garantie des bâtiments scolaires, ce qui implique une bonne connaissance des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale. De surcroît, il est actuellement commissaire du Gouvernement auprès de la RTBF. Enfin, il peut se prévaloir de compétences dans la gestion de ressources humaines et dans la prise de décisions, dès lors qu'il dirige un cabinet composé de plus ou moins soixante personnes. Enfin, il convient de retenir la candidature de Monsieur Alain JEUNEHOMME. En sa qualité de directeur de cabinet du Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel de la Communauté française, il a une connaissance actuelle de la situation de l'ensemble des organismes d'intérêt public qui relèvent de la Communauté française. En particulier, il a, en cette qualité, participé activement à l'exercice de la tutelle sur la RTBF et a été en étroite liaison avec les commissaires du Gouvernement auprès de cet organisme. Il a également pris une part active au processus d'élaboration du nouveau décret sur la RTBF, du décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française et du décret sur la radiodiffusion qui prévoit notamment les mécanismes de contrôle du Gouvernement sur le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il en est de même pour ce qui concerne la réforme de l'ONE et l'adoption du décret relatif à l'Institut de formation continuée. Son expérience professionnelle antérieure l'a également amené à traiter des dossiers intéressant des organismes d'intérêt public relevant d'autres niveaux de pouvoir. Il dispose, d'ailleurs, d'une expérience concrète en raison du fait qu'il a présidé le conseil d'administration de la SOWECSOM. Enfin, il peut se prévaloir de compétences dans la gestion de ressources humaines et dans la prise de décisions, dès lors que, depuis 1995, dans ses fonctions successives, il exerce des fonctions dirigeantes. C. NOMINATION DE TROIS COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT A TITRE DEFINITIF 1. Tenant compte de ce qui précède, le Gouvernement de la Communauté française, sur la base de la proposition du Ministre de la Fonction publique et après en avoir débattu, fait sienne la proposition du Ministre de la Fonction publique et les motivations qui la sous-tendent. Le Gouvernement adopte dès lors les arrêtés de nomination de Messieurs FOCCROULLE, LEBLON et JEUNEHOMME comme commissaire du Gouvernement à titre définitif auprès des organismes publics relevant de la Communauté française, à partir du 1er septembre 2003. VIII - 3633 - 6/14 Le Gouvernement prend les arrêtés de nomination de ces trois personnes sous réserve de la transmission par ces trois personnes de leur certificat de bonne vie et moeurs. 2. Le Gouvernement de la Communauté française fixe de manière définitive les ressorts suivants :
- a)la RTBF et les sociétés de gestion patrimoniale (à venir);
- b)l'ONE, le CSA et les 6 sociétés de bâtiments scolaires;
- c)l'ETNIC, l'IFC et le Fonds Ecureuil. 3. Le Gouvernement de la Communauté française fixe pour chacun des trois commissaires du Gouvernement à titre définitif les ressorts suivants : > Monsieur Jean LEBLON pour le poste de commissaire du Gouvernement auprès de la RTBF et les (sic) sociétés de gestion patrimoniale (à venir); > Monsieur Marc FOCCROULLE pour le poste de commissaire du Gouvernement auprès de l'ETNIC, de l'IFC et du Fonds Ecureuil; > Monsieur Alain JEUNEHOMME pour le poste de commissaire du Gouvernement auprès de l'ONE, du CSA et des 6 sociétés de bâtiments scolaires. Le premier changement des ressorts des commissaires du Gouvernement à titre définitif interviendra le 1er septembre 2004 au plus tard et ensuite interviendra de plein droit tous les cinq ans. Monsieur Marc FOCCROULLE, compte tenu des termes de l'article 37 du décret du 9 janvier 2003, assurera la première présidence du corps interministériel des commissaires du Gouvernement. 4. Le Gouvernement de la Communauté française fixe pour chacun des trois commissaires du Gouvernement à titre définitif les suppléances suivantes : - Monsieur Jean LEBLON chargé du contrôle externe de la RTBF et des sociétés de gestion patrimoniale (à venir) est le commissaire du Gouvernement suppléant du commissaire du Gouvernement effectif chargé du contrôle de l'ETNIC, de l'IFC et du Fonds Ecureuil; - Monsieur Marc FOCCROULLE chargé du contrôle externe de l'ETNIC, de l'IFC et du Fonds Ecureuil est le commissaire du Gouvernement suppléant du commissaire du Gouvernement effectif chargé du contrôle de l'ONE, du CSA et des sociétés de bâtiments scolaires; - Monsieur Alain JEUNEHOMME chargé du contrôle externe de l'ONE, du CSA et des 6 sociétés de bâtiments scolaires est le commissaire du Gouvernement suppléant du commissaire du Gouvernement effectif chargé du contrôle de la RTBF et des sociétés de gestion patrimoniale (...)". Quant à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française qui nomme l'intervenant, pris le 20 mars 2003, il se réfère aux formalités préalables et à la comparaison des titres et mérites des candidats effectuée en son temps par le Ministre de la Fonction publique, et reproduit les appréciations portées sur les candidats retenus; Considérant d'office que le recours n'est pas recevable en tant qu'il est dirigé contre le second acte attaqué c'est-à-dire le rejet de la candidature du requérant; VIII - 3633 - 7/14 qu'en effet, en l'espèce, l'autorité n'a pas d'obligation de nommer le requérant; qu'au surplus, l'acte visé, à savoir la lettre du 25 mars 2003 du Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, est, ainsi qu'il apparaît de ses termes, une simple lettre d'information; qu'elle est rédigée comme suit : " En sa séance du 13 mars 2003, le Gouvernement de la Communauté française a procédé à la désignation des Commissaires du Gouvernement auprès des organismes d'intérêt public dépendant de la Communauté française. A cette occasion, il a pris connaissance de votre candidature et, malheureusement, ne l'a pas retenue. Je tenais à vous en informer. Je vous remercie en tout cas pour l'intérêt que vous avez ainsi manifesté à exercer des responsabilités au sein de la Communauté française"; que le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le second acte attaqué; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 10, 11, 32, 33, 38 et 159 de la Constitution, de l'article 87 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, des articles 2, 11 et 12ter de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 1er, 30 à 36 et 63 du décret de la Communauté française du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, de l'article 9 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'État applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent (ci-après, dénommé A.R.P.G.), ainsi que des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité; qu'il expose notamment que tant en vertu de l'article 31 du décret du 9 janvier 2003 que de l'article 9 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000, précités, l'autorité était tenue d'arrêter, au préalable, un statut administratif établissant notamment "le mode de détermination des épreuves et les critères de recrutement et de sélection" des agents qu'elle envisageait de recruter; Considérant que la partie adverse fait remarquer qu'en ordre principal, le requérant n'indique pas en quoi les irrégularités "de pure forme" qu'il dénonce lui auraient causé grief, alors que les critères de sélection arrêtés par l'autorité ont permis VIII - 3633 - 8/14 de retenir sa candidature au nombre de celles jugées les plus sérieuses; qu'elle ajoute ce qui suit : " Afin de départager ces candidats, il a dû être fait appel à des critères surabondants (sic), lesquels ne figuraient pas dans l'appel à candidatures. En dirigeant son moyen contre les critères qui n'ont eu à son égard qu'un effet positif, le requérant soulève un moyen qui est, pour ce qui le concerne, dépourvu d'intérêt"; Considérant que le requérant réplique que l'accueil du moyen contraindrait la partie adverse à recommencer la procédure ab initio et à fixer un nouveau profil de la fonction qui ne correspondrait pas nécessairement à celui qui a été décrit dans l'appel aux candidats du 15 février 2003; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse insiste sur l'irrecevabilité du deuxième moyen; que sur le fond, elle rappelle la thèse déjà exposée dans son mémoire en réponse en soulignant qu'au moment des candidatures, tous les candidats étaient informés de "la procédure, (
- du)mode de détermination des épreuves et des critères de recrutement et de sélection"; Considérant que si le moyen devait être jugé fondé, la partie adverse devrait fixer, pour l'attribution des emplois en cause, des critères de sélection offrant des garanties en matière d'égalité; que sans qu'il soit besoin de préjuger de ceux-ci, cette circonstance induit nécessairement une nouvelle chance pour le requérant d'être nommé à ces emplois; que le moyen est recevable; que sur le fond, le principe constitutionnel d'égal accès aux emplois publics implique qu'outre la publicité des vacances d'emploi ainsi que des épreuves et critères de sélection, un système de comparaison des candidats à l'attribution d'une fonction publique, offrant les garanties nécessaires en matière d'égalité de traitement soit déterminé par l'autorité; que ce principe tout à fait général dans la fonction publique belge et essentiel est formellement traduit dans l'A.R.P.G. notamment; qu'en l'espèce, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la notion de statut, il y a lieu de constater qu'un critère essentiel de sélection ne répond pas aux conditions susvisées; que ce critère est rédigé comme suit : " L'intéressé(
- e)sera porteur(euse) d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau 2+ et/ou doit pouvoir faire valoir une expérience utile et significative"; que, d'une part, l'utilisation des termes "et/ou" permet qu'un candidat soit retenu même s'il n'est pas titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau 2+ alors qu'ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, la fonction à pourvoir est une des plus hautes fonctions administratives et que la partie adverse estime elle-même qu'elle nécessite la connaissance d'importantes législations en matière institutionnelle notamment; que d'autre part, si l'utilisation du terme "doit" semble indiquer que la condition relative à une "expérience utile et significative" est impérative - ce qui n'est cependant pas VIII - 3633 - 9/14 cohérent avec l'indication des termes "et/ou" - elle est énoncée en termes extrêmement larges; qu'ainsi, les conditions fixées dans l'appel aux candidats, publié le 15 février 2003, sont tellement larges et indéterminées qu'elles permettent à l'autorité de choisir pratiquement n'importe quel candidat; que dès lors, le deuxième moyen est fondé dans la mesure où il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation des articles 10, 11, 32, 33 et 159 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 1er, 30 à 36 et 63 du décret de la communauté française du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, de l'absence de comparaison effective des titres et mérites des candidats, de la méconnaissance de formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de la contrariété ou de l'erreur dans les causes et les motifs qui fondent les décisions contestées ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il indique avoir exercé sans discontinuer, depuis 1991, des missions en relation immédiate avec la fonction à pourvoir; qu'il fait valoir ce qui suit à propos de l'expérience de l'intervenant : " (...) il apparaît que l'expérience de Monsieur JEUNEHOMME se limite à une connaissance théorique des organismes d'intérêt public, pour lesquels il s'est limité à participer à l'élaboration de la réglementation; qu'il n'a, par ailleurs, jamais été Commissaire du Gouvernement, à quelque niveau de pouvoir que ce soit; que son expérience en matière de contrôle administratif et budgétaire est, qui plus est, relativement limitée;" qu'au surplus, il relève que les candidatures ont finalement été départagées en fonction de critères ne figurant pas dans l'appel aux candidatures; qu'il fait observer que précisément si sa candidature n'a pas été retenue ce serait "en raison du fait que l'intéressé, depuis quatre ans, exerce les fonctions de directeur général adjoint du service de perception de la Redevance radio et télévision et a, par conséquent, sous réserve de la connaissance qu'il a de la problématique des bâtiments scolaires, moins que d'autres candidats, une connaissance actuelle de la situation des organismes d'intérêt public dépendant de la Communauté française"; Considérant que citant de la doctrine à l'appui de leur thèse, la partie adverse soutient que ce n'est pas parce que l'autorité a eu une appréciation différente de celle du requérant qu'elle aurait commis, pour autant, une erreur manifeste comme en attestent les propos élogieux portés sur sa candidature; qu'après avoir rappelé les appréciations portées sur les deux candidatures en cause, elle conclut qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise et qu'en juger autrement équivaudrait à VIII - 3633 - 10/14 s'immiscer dans l'exercice de la fonction administrative; que l'intervenant ajoute ce qui suit : " Dans ces conditions, l'argumentation du requérant, en tant qu'elle critique la candidature de l'intervenant au motif que ce dernier disposerait d'une expérience et d'une connaissance moins importantes que le requérant sur le plan du contrôle administratif et budgétaire, sur le plan de la fonction de Commissaire du Gouvernement, de même que sur le plan de la pratique des organismes d'intérêt public, selon laquelle son expérience se limiterait à une connaissance théorique des organismes d'intérêt public, pour lesquels il s'est limité à participer à l'élaboration de la réglementation, selon laquelle il n'a jamais été Commissaire du Gouvernement et selon laquelle son expérience en matière de contrôle administratif et budgétaire est relativement limitée, sont des critiques inopérantes compte tenu de la raison pour laquelle la candidature de l'intervenant a été préférée à celle du requérant, à savoir la connaissance actuelle de la situation des organismes d'intérêt public dépendant de la Communauté française"; que la partie adverse admet que s'il est vrai que le double critère de l'actualité de la connaissance des organismes publics dépendant de la Communauté française et de la "vision généraliste" n'était pas formellement mentionné dans la déclaration de vacance, il n'en tiendrait pas moins à la nature de la fonction à pourvoir, qui requiert que les commissaires du Gouvernement soient immédiatement en mesure de contrôler tous les organismes publics dépendant de la Communauté française; que selon elle, ces exigences correspondraient aux intentions des auteurs du décret du 9 janvier 2003, spécialement de son article 30, qui organise un mécanisme de rotation des commissaires, et de l'article 59 qui prévoit que leur nomination intervient dans les six mois de l'entrée en vigueur du décret; que l'intervenant expose que l'autorité n'a pas eu l'intention de fixer, ne varietur, les critères de sélection dans l'appel aux candidats mais seulement de définir le profil de la fonction à pourvoir; qu'il souligne que s'il semble que le service de perception des redevances radio et télévision dispose d'une structure autonome, il ne s'agit cependant pas d'un organisme visé par le décret du 9 janvier 2003 et en conclut que le gouvernement n'a pas commis d'erreur en considérant que le requérant ne possédait pas une connaissance "actuelle" des organismes d'intérêt public dépendant de la Communauté; Considérant que le requérant fait observer que l'essentiel de l'argumentation de la partie adverse tient à la reproduction des motifs de la nomination contestée sans qu'il soit répondu à l'argument suivant lequel il possédait treize années d'expérience utile, soit dix de plus que l'intervenant; qu'il insiste sur le fait qu'en toute hypothèse, lorsque deux concurrents ne sont nullement au même niveau pour quatre des critères de l'appel à candidatures, il n'appartenait pas à la partie adverse de choisir d'autres critères pour les départager; qu'il estime que cette façon de procéder vide indiscutablement de son contenu le principe fondamental suivant lequel les critères de recrutement et de sélection doivent être fixés avant d'entamer la procédure de VIII - 3633 - 11/14 comparaison, sous peine de conférer à l'autorité un pouvoir qui n'est plus discrétionnaire, mais qui devient arbitraire; que selon lui, le choix des nouveaux critères de sélection aurait privilégié, "de façon exorbitante", les candidats qui exerçaient des missions de contrôle des organismes d'intérêt public au sein de l'exécutif de l'époque; qu'il est d'avis que l'intervenant, qui était directeur de cabinet du Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel, aurait, en quelque sorte, bénéficié d'un "délit d'initié" au moment de poser sa candidature; qu'il conclut qu'en tout état de cause, et même si l'on ne se base que sur les critères retenus in extremis, la motivation de la nomination critiquée ne permettrait pas de comprendre pourquoi l'intervenant a été retenu; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse écrit que l'exception d'irrecevabilité du moyen "n'est pas maintenue au stade du dernier mémoire"; que quant au fond, elle rappelle l'article 31 du décret du 9 janvier 2003, qui renvoie à l'article 1er, § 3, de l'A.R.P.G. et l'appel aux candidats définissant le niveau du diplôme ou de certificat d'études requis pour accéder à la fonction; que selon elle, il ne peut strictement rien être déduit du fait que les candidats retenus après application des deux critères complémentaires étaient ou avaient été membres de cabinets ministériels; qu'elle indique que le choix du critère de "la vision "généraliste" de la fonction" est justifié puisqu'aux termes de l'acte attaqué, les lauréats "peuvent être amenés à exercer leur fonction dans chacun des organismes concernés"; qu'elle porte la même appréciation sur le critère "de la connaissance "actuelle" de la situation des OIP" étant donné que selon l'acte attaqué, il y a eu une "évolution récente de la législation relative à certains de ces OIP"; qu'elle fait valoir qu'en ce qui concerne l'intervenant, que s'il n'a jamais été commissaire du Gouvernement, il justifie d'une "bonne connaissance des mécanismes de contrôle des organismes publics et/ou des entreprises publiques autonomes et des relations de ceux-ci avec le Gouvernement de la Communauté française"; qu'elle conteste avoir jugé que le requérant n'avait pas "une bonne connaissance des organismes d'intérêt public dépendant de la partie adverse"; Considérant que l'intervenant développe une argumentation semblable à celle de la partie adverse; qu'il relève que le requérant a lui-même été chef de cabinet à plusieurs reprises, et insiste sur le fait que c'est "l'actualité" de sa connaissance de l'ensemble des organismes concernés qui a été l'élément déterminant du choix de sa candidature; Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du 13 mars 2003 du Gouvernement de la Communauté française que la partie adverse a considéré qu'il n'était "guère aisé de (...) départager" les sept candidats restant en lice et qu'il était donc nécessaire de recourir à d'autres critères de sélection; qu'en l'espèce cependant, cette VIII - 3633 - 12/14 prémice est erronée; qu'en effet, le requérant a une expérience utile de treize années qui n'est pas contestée par la partie adverse, qui ajoute que cette expérience est "significative" pour ce qui concerne les "institutions de la Communauté française, (...) organismes d'intérêt public qui en dépendent et (...) la fonction de commissaire du Gouvernement"; que par contre, l'intervenant ne fait valoir aucune expérience utile et "significative" si ce n'est, selon l'acte attaqué, qu'il a "participé activement à l'exercice de la tutelle sur la RTBF"; qu'il s'ensuit que le quatrième moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Gouvernement de Communauté française du 20 mars 2003 portant nomination d'Alain JEUNEHOMME en qualité de commissaire du Gouvernement auprès des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale relevant de la Communauté française. La requête est rejetée pour le surplus. Article 2. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie adverse, à concurrence de 175 euros et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 125 euros. VIII - 3633 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq juin deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. DETROUX, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HON0DERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3633 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.669 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div