id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.671 No Rôle: A. 137138/VIII-3632 Affaire: Arrêt 194671 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 25/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-07 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:20 Fiche Arrêt no 194.671 du 25 juin 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 194.671 du 25 juin 2009 A.137.138/VIII-3632 En cause : POZNANTEK Harry, rue de Veeweyde 74 1070 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 28 1060 Bruxelles. Partie intervenante :
- FOCROULLE Marc,
- LEBON Jean, ayant élu domicile chez Me Evelyne DEMARTIN, avocat, place Van Meenen 14 1060 Bruxelles,
- JEUNEHOMME Alain, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT avenue Louise 149 bte 22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 mai 2003 par Harry POZNANTEK, qui demande l'annulation :
- des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 20 mars 2003 portant nomination des trois intervenants en qualité de commissaire du Gouvernement VIII - 3632 - 1/4 auprès des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale relevant de la Communauté française;
- du refus qui découle du premier acte attaqué de nommer le requérant en cette qualité; Vu les requêtes introduites respectivement les 25 août et 3 septembre 2003 par lesquels Alain JEUNEHOMME, Marc FOCCROULLE et Jean LEBLON demandent à être reçus en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 8 septembre 2003 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 31 mars 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 juin 2009 à 9.45 heures; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, Me FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me PILCER, loco Me DEMARTIN, avocat, comparaissant pour les deux premières parties intervenantes, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la troisième partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient, en substance, que quelle que soit l'analyse du second acte attaqué, le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu'il est dirigé contre celui-là; VIII - 3632 - 2/4 Considérant que le requérant ne jouit d'aucun droit de priorité à la nomination litigieuse; qu'une lettre du 25 mars 2003 du Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction Publique, de la Jeunesse et des Sports, rédigée en ces termes, est jointe à la requête : " En sa séance du 13 mars 2003, le Gouvernement de la Communauté française a procédé à la désignation des Commissaires du Gouvernement auprès des organismes d'intérêt public dépendant de la Communauté française. A cette occasion, il a pris connaissance de votre candidature et, malheureusement, ne l'a pas retenue. Je tenais à vous en informer. Je vous remercie en tout cas pour l'intérêt que vous avez ainsi manifesté à exercer des responsabilités au sein de la Communauté française"; que d'une part, le requérant ne dirige pas expressément son recours contre celle-ci; que d'autre part, il s'agit, ainsi qu'il apparaît d'une simple lecture, d'une lettre d'information; qu'il s'ensuit qu'en toute hypothèse, le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le second acte attaqué; Considérant que les arrêts n/s 194.667, 194.668 et 194.669 ont annulé le premier acte attaqué; que dès lors le présent recours a perdu son objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à charge de la partie adverse, à concurrence de 175 euros et à charge des parties intervenantes à concurrence de 125 euros chacune. VIII - 3632 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq juin deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. DETROUX, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3632 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.671 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div