id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.673 No Rôle: A. 141068/VIII-3767 Affaire: Arrêt 194673 - Police - 25/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-01 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:20 Fiche Arrêt no 194.673 du 25 juin 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 194.673 du 25 juin 2009 A.141.068/VIII-3767 En cause : MATHIEU Yannick, ayant élu domicile chez Me Bruno COLLINS, avocat, place Saint-Jacques 11 bte 2 4000 Liège, contre : la zone de police VESDRE, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 septembre 2003 par Yannick MATHIEU qui demande l'annulation de la décision du collège de police de la zone de police VESDRE du 2 juillet 2003 lui infligeant la sanction disciplinaire légère du blâme; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 22 avril 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 12 juin 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; VIII - 3767 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me FRANCIS, loco Me COLLINS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me MERODIO, loco Me HENRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le requérant est inspecteur de police auprès de la zone de police de Vesdre. A la suite du refus d'exécution d'un ordre, un rapport est établi le 30 décembre 2002 par le commissaire de police HENRION. Le 13 janvier 2003, le commissaire divisionnaire de police SIMONIS, chef de zone et dès lors autorité disciplinaire ordinaire, renvoie l'affaire à l'autorité disciplinaire supérieure. Celle-ci ordonne une enquête préalable clôturée le 17 février
- Un rapport complémentaire est déposé le 17 avril
- Le 7 mai 2003, intervient une délibération du collège de police qui inflige pour ces faits au requérant la sanction disciplinaire du blâme. Cette délibération qui n’a fait l’objet d’aucune notification est qualifiée de projet par la partie adverse. Le requérant par contre y voit une première sanction ce qui l’amène, dans le cadre du septième moyen, à invoquer la violation du principe non bis in idem. Le 22 mai 2003, le collège de police adopte le rapport introductif qui est notifié au requérant le 23 mai
- Le 18 juin 2003, le requérant dépose un mémoire en défense et demande l'audition de témoins, ce qui est refusé par le collège de police le 25 juin
- Dans le cadre de son mémoire, le requérant fait valoir que c’est de manière parfaitement légitime qu’il avait, dans un premier temps, refusé d’assurer l’escorte d’un fourgon VIII - 3767 - 2/5 cellulaire et ce en raison du caractère insuffisant de l’encadrement. Compte tenu de la dangerosité des détenus en cause, le requérant a opposé à son supérieur hiérarchique le fait qu’il fallait un véhicule d’escorte tant à l’arrière qu’à l’avant du fourgon; que le requérant expose qu’il a finalement assuré l’escorte du convoi après qu’une solution au problème a pu être trouvée; que sa hiérarchie a en effet finalement accepté une escorte avant (moto d’escorte); que le requérant déduit de ces circonstances que les motifs de son refus de participer à une escorte insuffisamment sécurisée ne pouvait être retenu en tant que faute professionnelle. Le collège de police entend le requérant le 2 juillet 2003 et adopte le même jour l'acte attaqué. Cette décision est envoyée par recommandé postal au requérant qui la reçoit le 8 juillet 2003; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse conteste l’intérêt à agir du requérant en faisant valoir que la peine prononcée est à présent radiée; Considérant que la radiation de la peine ne prive pas le requérant de son intérêt à agir dès lors que nonobstant sa radiation la partie adverse pourra toujours, à défaut d’une éventuelle annulation, tenir compte des faits sanctionnés dans le cadre d’une nouvelle procédure disciplinaire; que l’exception est rejetée; Considérant que la partie adverse soutient en outre que le requérant serait également privé de l’intérêt au recours au motif que l’annulation de la sanction disciplinaire prise le 2 juillet 2003 demeurerait sans effet à l’égard de la même sanction prononcée par une décision distincte prise le 7 mai 2003; que selon la partie adverse, cette décision, qui n’a pas été notifiée au requérant, serait devenue définitive par application de l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat tel que modifié par la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du contentieux des étrangers; que selon la partie adverse, le délai pour l’introduction du recours en annulation contre cette décision, dont le requérant a eu connaissance au plus tard le 2 septembre 2003, aurait pris cours quatre mois après l’entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006 précitée; Considérant que la décision prise par la partie adverse le 7 mai 2003 n’a jamais été notifiée au requérant ni n’a reçu le moindre commencement d’exécution; que VIII - 3767 - 3/5 dans ces conditions et en raison du postulat de rationalité devant prévaloir par rapport à l’action de l’administration, il y a lieu de déduire des circonstances qui précèdent que la partie adverse a implicitement retiré sa décision du 7 mai 2003 à laquelle se substitue l’acte attaqué; que l’exception est rejetée; Considérant que le requérant prend un moyen, le quatrième de son recours, de la violation de l’article 38, dernier alinéa, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bon administration et d’examen sérieux du dossier, de l’erreur manifeste d'appréciation; qu’il soutient que la motivation de l’acte attaqué revêt un caractère tautologique dès lors qu’elle se limite à rappeler que les faits imputés représentent une transgression disciplinaire et un manquement aux obligations professionnelles et qu’ils sont de nature à mettre en péril la dignité de la fonction; qu’il s’agit là, selon le requérant, du simple rappel de la définition légale de la transgression disciplinaire, en sorte qu'il ne peut ni vérifier si la partie adverse a bien procédé à une appréciation concrète des faits litigieux ni comprendre en quoi ces faits constituent in concreto une infraction disciplinaire; qu’il reproche également à l’autorité disciplinaire supérieure de ne pas avoir rencontré les arguments en défense qu’il avait développés et de ne pas avoir entendu les témoins à décharge dont il avait demandé l’audition; Considérant que la partie adverse fait valoir que l’acte attaqué comprend une motivation formelle suffisante dès lors qu’elle explique les raisons pour lesquelles l’autorité disciplinaire supérieure a estimé qu’il y avait eu refus d’ordre; qu’en outre et toujours selon la partie adverse, l’autorité disciplinaire supérieure qui a décidé de n’appliquer qu’une sanction mineure démontre avoir bien tenu compte des circonstances invoquées par le requérant; qu’elle fait enfin valoir qu’en s’expliquant comme elle l’a fait sur la matérialité des faits reprochés, la partie adverse a rencontré de manière suffisante les arguments en défense du requérant en ce compris sa demande d’audition de témoins à décharge; Considérant que toute décision disciplinaire doit indiquer les manquements retenus à charge de l'agent, la disposition légale sur laquelle l'autorité se fonde pour punir et les raisons pour lesquelles elle a choisi la sanction infligée; que certes la motivation d'une sanction disciplinaire ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l'agent; que toutefois elle doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l'autorité disciplinaire à retenir la peine du blâme; qu’en l’espèce, le requérant avait VIII - 3767 - 4/5 fourni une justification précise à son refus de participer à une escorte dont il jugeait l’encadrement insuffisant; que dès lors que les faits démontrent que l’encadrement de l’escorte a finalement été revu, il appartenait à la partie adverse de rencontrer l’argument du requérant quant au caractère légitime de son refus initial de participer à ladite escorte; qu’il appartenait en outre à la partie adverse de s’expliquer, dans ce contexte, sur les motifs du refus de procéder à l’audition des témoins à décharge sollicitée par le requérant; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du collège de police de la zone de police Vesdre du 2 juillet 2003 infligeant à Yannick MATHIEU la sanction disciplinaire du blâme. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq juin deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, M. DETROUX, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3767 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.673 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div