← België

Arrêt 194674 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 25/06/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.674 No Rôle: A. 151387/VIII-4497 Affaire: Arrêt 194674 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 25/06/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-03 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:20 Fiche Arrêt no 194.674 du 25 juin 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 194.674 du 25 juin 2009 A.151.387/VIII-4497 En cause : DEKEYSER Adrien, ayant élu domicile chez Mes Louis DEHIN et Christine BRÜLS, avocats, Mont-Saint-Martin 68 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 mai 2004 par Adrien DEKEYSER qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2004 portant conversion de grade des membres du personnel transférés au Centre wallon de Recherches agronomiques, publié au Moniteur belge du 3 mars 2004; Vu l'arrêt n/ 136.012 du 13 octobre 2004 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MERTES , auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 4497 - 1/14 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 22 avril 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 12 juin 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DEHIN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat organise une carrière plane comprenant les rangs A, B et C. Les fonctions dirigeantes sont réparties entre les degrés I, II et III.
  2. Le requérant est nommé au mois de décembre 1989 au rang A de la carrière scientifique au Centre de Recherches agronomiques de Gembloux. Le 1er décembre 1991, il est confirmé dans ce grade.
  3. A la suite d'un avis émis par le jury de recrutement et de promotion, jugeant ses travaux scientifiques comparables à une dissertation de doctorat, le requérant est promu au grade de chef de travaux, rang B, à partir du 1er mars
  4. En raison de l'attribution aux Régions de la compétence en matière d'agriculture, le requérant est transféré à la Région wallonne par un arrêté royal du 29 septembre 2002 et intégré dans une cellule provisoire d'accueil des membres du personnel issu du Centre de Recherches agronomiques de Gembloux, créée par un arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars
  5. VIII - 4497 - 2/14
  6. L'article 16 du décret du 3 juillet 2003 créant le Centre wallon de Recherches agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation de recherches agronomiques, entré en vigueur le 15 janvier 2004, transfère au Centre les membres du personnel de la cellule provisoire.
  7. Le 4 février 2004, le Gouvernement wallon adopte un arrêté portant conversion des grades des membres du personnel transférés au Centre wallon de Recherches agronomiques en vertu de l'article 16 du décret du 3 juillet
  8. Il s'agit de l'arrêté contesté dont l'article 2 dispose que : " Sont nommés d'office par conversion de grade au grade du statut administratif et pécuniaire du personnel scientifique des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-après les agents transférés titulaires, au jour de leur transfert, d'un grade appartenant à la catégorie des grades énoncée en regard de la colonne de droite. 1/ Inspecteur général scientifique : Grades des degrés II et III 2/ Directeur scientifique : Grade du rang C 3/ Attaché scientifique : Grade du rang B Grade du rang A". L'article 3 dispose que : " Sans préjudice de l'article 88 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les agents transférés dans un grade en carrière plane perdent le bénéfice des promotions en carrière plane qu'ils auraient obtenues dans leur service d'origine conformément à la réglementation qui leur était applicable"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, notamment l’article L.I. T.XVIII.3, § 2, et des principes généraux de bonne administration dont le principe de légitime confiance et le principe patere legem quam ipse fecisti; que dans une première branche, il reproche à la partie adverse d’avoir opéré la conversion des grades du personnel scientifique du Centre wallon de Recherches agronomiques et de leurs métiers par voie générale et abstraite alors que la disposition visée au moyen impose la communication préalable pour chaque agent de la proposition par le Secrétaire général avec possibilité de recours; que dans une seconde branche, il fait valoir qu’après que la partie adverse a initié cette procédure - et que lui-même a introduit le recours prévu dans le délai fixé -, elle a opéré la conversion de grades et donc l’attribution des métiers sans respecter cette procédure, en violation des dispositions visées au moyen; qu’il estime qu’il pouvait légitimement s’attendre à ce que son recours contre la proposition de fixation de métier soit d’abord instruit et tranché avant que son grade et son métier ne soient fixés; VIII - 4497 - 3/14 Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant se réfère à l’annexe II du Code de la Fonction publique wallonne pour en déduire qu’il serait incontestable que la fixation du rang détermine le métier ou sa catégorie; qu’il rappelle avoir contesté la proposition de métier le concernant (métier 35 - attaché scientifique) en demandant de se voir rattacher au rang A4 de directeur; qu’il estime qu’en raison de la corrélation entre les notions de grade et métier, l’acte attaqué ne pouvait être adopté tant que sa réclamation relative à la détermination du métier n’avait pas été tranchée; Considérant que le Code de la Fonction publique wallonne définit les notions de grade et de métier de la manière suivante : "Article.
  9. (antérieurement LI.TII.1er.) Le grade est le titre qui situe l'agent dans la hiérarchie et l'habilite à occuper un des emplois du cadre du personnel qui correspondent à ce grade. Les grades sont répartis en rangs et les rangs en niveaux”. "Article
  10. (antérieurement LI.TII.8.) (...) §
  11. Le comité stratégique visé à l'article LI.TIX.CIII.1er établit un cadre fonctionnel répartissant entre les différentes directions les emplois du pool. Le cadre fonctionnel détermine les métiers auxquels correspondent les emplois. § 3.(...) Par métier, il faut entendre un ensemble de compétences et de capacités requises pour exercer certaines catégories de fonctions. (...) §
  12. Aux rangs A6, B3 et C3, l'appartenance à un métier tel que visé à l'annexe II au présent arrêté, suppose soit la détention d'un ou plusieurs diplômes ou certificats d'études, conformément à la liste de l'annexe III, soit la promotion par accession au niveau supérieur. Aux rangs de recrutement des niveaux 3 et 4, l'appartenance à un métier suppose des connaissances ou capacités particulières, conformément à la liste de l'annexe II"; que les grades sont déterminés par l’article 6 (antérieurement LI.TII.3) du Code de la Fonction publique wallonne qui disposait comme suit lors de l'adoption de l'acte attaqué : "Les grades sont répartis entre les rangs comme suit : 1/ au rang A1, le grade de secrétaire général; 2/ au rang A2, le grade de directeur général, d'administrateur général, toute fonction prévue par le décret constitutif d'un organisme et qui consiste à en assurer de façon permanente la direction générale. 3/ au rang A3, le grade d'inspecteur général, d'administrateur général adjoint, de directeur général adjoint, d'inspecteur général scientifique; 4/ au rang A4, le grade de directeur, de conseiller, de directeur scientifique; 5/ au rang A5, le grade de premier attaché; 6/ au rang A6, le grade d'attaché, d'attaché scientifique; (...)"; que la liste de métiers est fixée de la manière suivante par l’annexe II du Code : "Section 1re. - Liste des métiers. Les métiers suivants peuvent exister au sein des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public : VIII - 4497 - 4/14 Niveau Rang Métier 1 A4
  13. directeur avec échelle de traitement A4S (pour directeur scientifique et l'agent bénéficiant avant la promotion de l'échelle de traitement A5S ou A6S) 1 A4
  14. directeur avec échelle de traitement A4 (pour l'agent bénéficiant avant la promotion de l'échelle de traitement A5 ou A6), conseiller 1 A5 et A6 Avec échelle de traitement A5S ou A6S suivant le rang :
  15. docteur en sciences ou en sciences chimiques
  16. informaticien
  17. ingénieurs agronomes, option agronomie (sauf eaux et forets)
  18. ingénieurs agronomes, option eaux et forets
  19. ingénieurs civils, option architecture, urbaniste
  20. ingénieurs civils, option chimie et industries agricoles, chimie
  21. ingénieurs civils, option électricité, mécanique, physique, métallurgie, Electromécanique, électronique et télécommunications
  22. ingénieurs civils, option mines et géologie
  23. ingénieurs civils, option travaux publics et constructions
  24. médecin
  25. pharmacien
  26. vétérinaire 1 A5 et A6 Avec échelle de traitement A5 ou A6 suivant le rang :
  27. administratif (tous diplômes pour le recrutement)
  28. archéologue
  29. architecte (pour les architectes)
  30. commandant adjoint d'aéroport
  31. conseiller en prévention de 1er classe
  32. économiste
  33. gestionnaire des ressources humaines
  34. historien, historien de l'art
  35. ingénieur industriel, option agronomie
  36. ingénieur industriel, option chimie
  37. ingénieur industriel, option électricité, mécanique, électromécanique, électronique et télécommunications
  38. ingénieur industriel, option travaux publics et constructions
  39. inspecteur social, économique
  40. interprète
  41. juriste
  42. licencie en sciences (physique, chimie, biologie, géologie, biochimie,...)
  43. licencie en sciences politiques
  44. psychologue, sociologue
  45. traducteur-réviseur
  46. urbaniste 1 A6
  47. attaché scientifique (...)"; VIII - 4497 - 5/14 qu’il ressort de ces dispositions que l’appartenance à un métier dépend du niveau et du rang auquel appartient l’agent; que la détermination ou la conversion du niveau, du rang et du grade doit donc logiquement être antérieure à la fixation du métier; que même si en l’espèce la partie adverse a d’abord décidé d’entamer la procédure de fixation du métier du requérant avant de convertir son rang et son grade, il convient de constater que, pour adopter l’acte attaqué, la partie adverse ne devait nullement attendre l’issue de la réclamation introduite contre la proposition de fixation du métier; qu’au surplus, l’acte attaqué ne détermine nullement le métier du requérant; que le premier moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 88, § 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 (ci-après LSRI), de l’article 4 de l’arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert des membres du personnel des Ministères fédéraux aux Gouvernements des communautés et régions et aux collèges réunis de la commission communautaire commune, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne dont son article LI.TXVII.CII.6 devenu l’article 298; qu’il constate que l’acte attaqué effectue la conversion des grades de rangs A et B du statut fédéral en grade d’attaché scientifique (rang A6) sans différencier les titulaires du rang B qui disposent d’une ancienneté de niveau d’au moins huit ans et d’un doctorat ou d’un travail jugé équivalent par le jury élargi; Considérant que dans la première branche, le requérant relève que la catégorie de personnel “ex rang B” remplit toutes les conditions fixées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne pour être transférée au niveau A4, tout comme les agents de rang C, et que, dès lors, la conversion des grades du personnel “ex-rang B” est non seulement contraire à l’arrêté du 18 décembre 2003 mais méconnaît également l’article 88, § 2, de la LSRI et l’article 4 de l’arrêté royal du 25 juillet 1989; qu’il souligne que tout titulaire du grade de chef de travaux de rang B, pour autant qu’il ait une ancienneté de niveau de huit ans, ce qui est toujours le cas, remplit toutes les conditions d’accès au grade de directeur scientifique (rang A4) et ce pour autant qu’il n’ait pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou d’une évaluation négative; qu’il estime également que le grade de chef de travaux (rang B) implique la direction d’une équipe de chercheurs ainsi que du personnel adjoint à la recherche; que le requérant ajoute encore que les agents chef de travaux (rangs B et C) pouvaient prétendre à la promotion par avancement de grade aux fonctions dirigeantes (degrés I et II) converties par l’acte attaqué au grade d’inspecteur VIII - 4497 - 6/14 général et de directeur général; que sur le plan purement fonctionnel, il indique que les responsabilités des chefs de travaux de rang B ou de rang C sont identiques, seul le rang les différencie; que finalement, il soutient que l’acte attaqué a converti le grade de rang B dans un grade inférieur correspondant au niveau de recrutement et ne permettant pas l’accès aux emplois d’inspecteur général ou de directeur général; qu’il se réfère à ce propos et dans son dernier mémoire, à un courrier que le SELOR lui a adressé le 23 mars 2009 dans le cadre de la procédure de sélection à la fonction de directeur général adjoint du Centre wallon de Recherches agronomiques; que, dans son mémoire en réplique, le requérant renvoie, en ce qui concerne l’application de l’article 88, § 2, de la LSRI, à l’arrêt du Conseil d’Etat n/ 51.880 du 8 février 1995; qu’il en déduit que le personnel doit conserver ses grade et qualité lors du transfert et également lors des modifications statutaires consécutives et que le maintien d’un statut antérieur, même à titre provisoire, ne permet pas à la partie adverse de déroger, lors de l’adoption d’un nouveau statut, à la règle énoncée par l’article 88, §2, de la LSRI; que le requérant réfute également les arguments de la partie adverse selon lesquels les conditions de confirmation au rang A se distinguent, dans le statut du personnel scientifique de l’Etat, des conditions de nomination au rang B, d’une part, par la durée des services exigée, d’autre part, par la nature des travaux scientifiques pris en considération; que la partie requérante met également en lumière l’existence de différences fondamentales en ce qui concerne les conditions d’accès aux fonctions dirigeantes entre le rang A et le rang B; que, selon lui, les fonctions dirigeantes de degrés I et II étaient réservées aux agents titulaires au moins d’un rang B et ayant une ancienneté scientifique de 12 ans; que le requérant fait valoir que l’accès aux fonctions dirigeantes de degré III (le moins élevé) était ouvert aux agents de rangs A, B ou C, possédant une ancienneté scientifique de 6 ans; qu’il se fonde également sur un courrier du 25 mars 1999 lui adressé par M. LATTEUR, chef de département, pour affirmer le caractère hiérarchiquement supérieur des chefs de travaux de rang B sur les agents de rang A; qu’il en déduit donc l’existence d’une différence fondamentale entre les titulaires d’un rang A et d’un rang B; que le requérant estime que sous de nombreux aspects les chefs de travaux des rangs B et C se trouvaient dans une situation en tout point comparable; Considérant que dans une seconde branche, invoquée à titre subsidiaire, le requérant relève que les autres fonctionnaires de l’Etat fédéral de rang 12, 10 (échelle 10 C et F) ou de rang B (carrière scientifique) qui ont été transférés précédemment à la Région wallonne ont normalement été transférés au grade d’attaché principal (A5) et qu’il y a donc rupture d’égalité; qu’il compare la situation du personnel scientifique de l’Etat visée par l’acte attaqué avec la situation du personnel scientifique de l’Etat régie, d’une part, par l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 VIII - 4497 - 7/14 portant conversion des grades du niveau 1 au sein des ministères (ci-après l’arrêté du 17 novembre 1994) et d’autre part par l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 portant conversion des grades des agents transférés des ministères ou services publics fédéraux et des établissements scientifiques fédéraux aux services du Gouvernement wallon (ci-après l’arrêté du 15 mai 2003); qu’en réplique, la partie requérante indique que même si les agents scientifiques du Centre d'économique agricole (CEA) transférés à la Région wallonne sont affectés à une carrière administrative et non plus scientifique, ils étaient également de rang B et ont bénéficié d’un statut plus conforme à leurs qualités antérieures (premier attaché A5); que le requérant estime également que le grade d’attaché scientifique A6 est un grade de recrutement inadéquat pour une personne ayant dirigé une équipe depuis de nombreuses années et exerçant une fonction hiérarchiquement supérieure aux agents de rang A également transférés comme attachés scientifiques; que le requérant ajoute qu’il existe un grade A5 dans l’annexe 2 du Code de la Fonction publique wallonne; Considérant que l’article 4 arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel des établissements scientifiques de l’Etat disposait que: " Sous réserve du Chapitre III, la carrière scientifique du personnel scientifique comporte trois rangs: - le rang A; - le rang B; - le rang C. Le rang A comprend les grades d’attaché, d’assistant et de premier assistant. Le rang B comprend le grade de chef de travaux. Le rang C comprend le grade de chef de travaux agrégé. L’accession successive d’un agent à ces différents rangs est fondée sur son ancienneté scientifique ainsi que sur ses titres et mérites; elle n’est pas subordonnée à une vacance d’emploi. Elle est réglée par les dispositions de la section 4 du présent chapitre"; que l’article 17 de cet arrêté mentionnait que : " les fonctions dirigeantes dans un établissement scientifique comportent au maximum trois degrés : le degré III le degré II et le degré I qui est le plus élevé"; que les articles 5 et 6 du Code de la Fonction publique wallonne disposaient au moment de l'adoption de l'acte attaqué comme suit : " Art.
  48. (antérieurement LI.TII.2.) Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau. Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit : VIII - 4497 - 8/14 1/ au niveau 1, six rangs désignés par la lettre A; 2/ au niveau 2+, trois rangs désignés par la lettre B; 3/ au niveau 2, trois rangs désignés par la lettre C; 4/ au niveau 3, trois rangs désignés par la lettre D; 5/ au niveau 4, trois rangs désignés par la lettre E. Art.
  49. (antérieurement LI.TII.3.) Les grades sont répartis entre les rangs comme suit : 1/ au rang A1, le grade de secrétaire général; 2/ au rang A2, le grade de directeur général, d'administrateur général, toute fonction prévue par le décret constitutif d'un organisme et qui consiste à en assurer de façon permanente la direction générale. 3/ au rang A3, le grade d'inspecteur général, d'administrateur général adjoint, de directeur général adjoint, d'inspecteur général scientifique; 4/ au rang A4, le grade de directeur, de conseiller, de directeur scientifique; 5/ au rang A5, le grade de premier attaché; 6/ au rang A6, le grade d'attaché, d'attaché scientifique; (...)"; que la carrière scientifique au sein de la Région wallonne comporte dès lors trois grades répartis entre trois rangs, ce qui la différencie de la carrière scientifique fédérale; qu’à cet égard, il convient de rappeler que les entités fédérées sont compétentes pour fixer le statut de leur personnel pour autant qu’elles respectent les dispositions de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent; qu’en ce qui concerne la carrière, l’article 10, alinéas 1er et 2, de l’arrêté royal précité prévoit uniquement que : " Le statut règle l'organisation de la carrière de l'agent. Il en garantit la publicité et la transparence. Les emplois sont classés par niveaux. L'égalité de traitement entre hommes et femmes est assurée lors du classement des emplois"; que dès lors, aucune disposition n’interdisait à la partie adverse de ne prévoir que trois grades répartis entre trois rangs pour les emplois relevant de la carrière de son personnel scientifique; que l’article 88, § 2, alinéa 2, de la LSRI dispose que : " §
  50. (...) Les membres de ce personnel sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité. (...)"; que cette exigence a été reprise dans l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 25 juillet 1989 qui dispose que : " Les membres du personnel transférés à un Gouvernement conservent leur qualité, leur grade, leur ancienneté administrative et leur ancienneté pécuniaire. Sans préjudice des dispositions du § 2, ils conservent également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient dans le ministère traditionnel conformément à la réglementation qui leur était applicable. VIII - 4497 - 9/14 Ils ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent dans les services du Gouvernement"; qu’il résulte de ces dispositions que l’agent transféré du niveau fédéral vers le niveau fédéré doit l’être dans son grade pour autant que celui-ci existe dans le statut de l’entité vers laquelle il est transféré; que si ce grade n’existe pas, l’agent doit être transféré dans un grade équivalent du statut de cette entité; que la question qui se pose dès lors est de savoir si, en l’espèce, l’acte attaqué verse les agents de rang B du personnel scientifique de l’Etat dans un grade équivalent au niveau régional; Considérant que dans sa première branche, le requérant estime que le grade de chef de travaux du rang B devait être transféré dans le même grade que les chefs de travaux de rang C et ce en raison du fait qu’ils se trouvaient sur un pied d’égalité; que malgré les arguments développés qui tendent à démontrer que les titulaires d’un grade de rang B et les titulaires d’un grade de rang C étaient formellement sur un pied d’égalité dans le statut du personnel scientifique de l’Etat, il convient de constater que le statut avait opéré une distinction entre le rang B et le rang C; que s’il n’avait réellement pas existé de différence entre les agents relevant de ces deux rangs, l’on n’aperçoit pas les raisons pour lesquelles cette différence de rang aurait été maintenue jusqu’à l’abrogation de ce statut par l’arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux; que l’arrêté royal du 25 février 2008 précité opère une réforme de la carrière scientifique fédérale notamment en créant quatre classes : SW1, SW2, SW3 et SW4; que la classe SW2 regroupe l’ancien grade de premier assistant (rang A) et celui de chef de travaux (rang B); que la classe SW3 correspond à l’ancien grade de chef de travaux agrégé (rang C); qu’il en résulte que, même sous l’empire du nouveau statut du personnel scientifique de l’Etat, il existe encore une distinction entre les chefs de travaux et les chefs de travaux agrégés; que dès lors, au vu de ce qui précède, la partie adverse n’a pas méconnu les dispositions visées au moyen, en attribuant un rang et un grade différents aux agents titulaires d’un ancien rang B et aux agents titulaires d’un ancien rang C; qu’en ce qui concerne la perte alléguée de possibilité de promotion, il apparaît que le statut du personnel scientifique de l’Etat du 21 avril 1965 précité permettait aux agents de rangs A, B ou C de se porter candidat à une fonction dirigeante de degré III; qu’il autorisait uniquement les agents de rangs B et C à postuler aux fonctions dirigeantes de degrés I et II; que l’acte attaqué convertit : - les degrés II et III en grade d’Inspecteur général scientifique (A3), - le grade de rang C en grade de Directeur scientifique (A4), - les grades de rang A et B en Attaché scientifique ( A6); VIII - 4497 - 10/14 que le Code de la Fonction publique wallonne permet aux attachés scientifiques d’être promus directeur scientifique (A4) et autorise tant les directeurs scientifiques que les attachés scientifiques à se porter candidats à un emploi d’Inspecteur général scientifique (A3); que l’acte attaqué n’empêche dès lors pas le requérant de se porter candidat à la fonction correspondant au plus haut grade de la carrière scientifique wallonne, à savoir le grade de rang A3; que certes l’acte attaqué prive le requérant d’une possibilité de promotion dont il disposait sous son ancien statut, à savoir une promotion à une fonction dirigeante de degré I, lequel n’est pas converti par l’acte attaqué; que toutefois aucune disposition visée au moyen ne contraignait la partie adverse à garantir aux membres du personnel transféré les mêmes possibilités de promotion que celles dont ils bénéficiaient sous leur ancien statut; qu’au surplus tout agent de niveau A peut, en vertu de l’article 340 du Code de la Fonction publique wallonne avoir accès à des emplois de rang A1 et A2, dès qu’ils justifient de huit ans d’expérience professionnelle dans le niveau A ou dans un niveau équivalent, dont deux ans dans le rang A4 ou dans un rang équivalent; que le requérant n’est donc pas privé de toute possibilité d’accès au cours de sa carrière aux plus hautes fonctions de la fonction publique wallonne; qu’enfin le fait pour le requérant d’être placé dans un grade et un rang de recrutement, alors qu’auparavant il était dans un grade de promotion, apparaît comme un désagrément d’ordre purement psychologique qui ne modifie en rien les droits de l’agent; que le requérant ne conteste pas que les agents “ex-rang B” ont conservé la rétribution et l’ancienneté scientifique dont ils bénéficiaient au moment de leur transfert vers la Région wallonne; que la première branche du deuxième moyen n’est pas fondée; Considérant, en ce qui concerne la seconde branche du moyen, que l’article 3 de l’arrêté du 17 novembre 1994 disposait que : " Sont nommés par conversion de grade au grade figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-après les agents titulaires d'un grade appartenant à la catégorie de grades énoncée en regard dans la colonne de droite du même tableau : 1 secrétaire général : grade du rang 17; 2 directeur général : grades du rang 16; grades du degré I des établissements scientifiques; 3 inspecteur général : grades du rang 15; grades du degré II et du degré III des établissements scientifiques; 4 directeur : grades du rang 14; grades du rang 13; grades scientifiques du rang C; 5 premier attaché : grades du rang 12; grades scientifiques du rang B et du rang A; 6 attaché : grades du rang 11; grades du rang 10"; VIII - 4497 - 11/14 que le statut des fonctionnaires de la Région wallonne du 17 novembre 1994 n’opérait pas encore de distinction entre la carrière administrative et la carrière scientifique; que cette distinction sera introduite par l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel scientifique des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région; que, dès lors, il était logique que les anciens agents du personnel scientifique de l’Etat soient nommés au sein du personnel administratif de la Région wallonne et que leur ancien grade scientifique soit converti en un grade et un rang de la carrière administrative de la Région wallonne; qu’il en résulte que le personnel scientifique de l’Etat dont les grades ont été convertis par l’acte attaqué ne sont pas dans une situation comparable à celle du personnel scientifique de l’Etat dont les grades ont été convertis par l’arrêté du 17 novembre 1994; qu’en outre l’arrêté du 15 mai 2003 précité dispose en son article 2, alinéa 2, que : " Sont nommés par conversion de grade au grade du statut des fonctionnaires de la Région figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-après les agents transférés titulaires, au jour de leur transfert, d'un grade appartenant à la catégorie des grades énoncée en regard dans la colonne de droite : 1/ secrétaire général grade du rang 17 2/ directeur général grades du rang 16 grade du degré I 3/ inspecteur général grades du rang 15 grades des degrés II et III 4/ directeur grades du rang 13 grade du rang C 5/ premier attaché grades du rang B grades du rang A grades du rang 10 : échelles 10C (à l'exception du grade d'informaticien) et 10F 6/ attaché grades du rang 10 : échelles 10A, 10B, 10C (correspondant au grade d'informaticien), 10D et 10E"; que cet article démontre que le personnel scientifique de l’Etat concerné par ce changement de grade est versé dans une carrière administrative et non scientifique, raison pour laquelle ce personnel a été réparti entre les différents grades correspondant aux rangs A1, A2, A3, A4, A5 et A6 composant la carrière administrative des agents de la Région wallonne; qu’il résulte de ce qui précède que le personnel scientifique de l’Etat dont les grades ont été convertis par l’acte attaqué ne sont pas dans une situation comparable à celle du personnel scientifique de l’Etat dont les grades ont été convertis par l’arrêté du 15 mai 2003 précité; qu’en effet, les premiers sont maintenus dans une carrière scientifique qui, au niveau de la Région wallonne, comporte trois grades répartis entre trois rangs alors que les seconds n’y sont plus maintenus et sont versés dans la carrière administrative comportant six grades répartis entre six rangs; que la seconde branche n’est pas fondée; VIII - 4497 - 12/14 Considérant que le requérant prend un troisième moyen, à titre subsidiaire, de la violation des articles 88, § 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, de l’article 4 de l’arrêté royal du 25 juillet 1989 et des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe d’égalité; qu’il indique que l’acte attaqué transfère tant les titulaires du rang A que du rang B de l’ancien statut fédéral du personnel scientifique dans le rang A6 (attaché scientifique) alors que d’une part, les titulaires du rang B ont un grade supérieur aux titulaires du rang A dans le cadre du personnel de l’Etat fédéral et d’autre part, les titulaires du rang B avaient tous précédemment été transférés au rang A5 (premier attaché, rang d’encadrement), de sorte que l’acte attaqué méconnaît les dispositions visées au moyen (principe de respect des droits acquis) et méconnaît le principe d’égalité; qu’il compare la situation de l’ex-personnel scientifique de l’Etat visé par l’acte attaqué avec celle de l’ex-personnel scientifique de l’Etat régi par les arrêtés du 17 novembre 1994 et du 15 mai 2003; qu’en ce qui concerne l’arrêté du 15 mai 2003, il indique que celui-ci aurait consacré une différence entre les fonctions A et les fonctions B, puisqu’il avait prévu que le personnel de rang B serait rattaché au grade de premier attaché tout en fixant le calcul de l’ancienneté au rang A5 pour les chefs de travaux (rang B); qu’il ajoute que cet arrêté avait cependant considéré que le personnel de rang A serait rattaché au grade de premier attaché (rang A5) tout en calculant son ancienneté de service au rang A6; qu’il estime qu’il y a donc une différence par rapport à l’acte attaqué qui convertit les grades de rangs A et B indifféremment au grade d’attaché scientifique avec calcul de l’ancienneté au rang A6; Considérant qu’en réplique, la partie requérante cite l’extrait suivant de la note d’observations de la partie adverse : " La seule conversion du grade de chef de travaux en grade d’attaché scientifique n’a en rien mis fin aux responsabilités de coordination et de supervision confiées au requérant. Ce n’est à l’évidence pas la conversion qui aurait entraîné qu’il existe au centre de recherches agronomiques des directions ou des emplois de directeur dès lors que le cadre organique n’est pas arrêté"; que la partie requérante en déduit que la partie adverse aurait explicitement reconnu que les tâches de chef de travaux de rang B sont des tâches d’encadrement et des tâches de direction; Considérant que les critiques soulevées reviennent à remettre en cause la légalité de la décision de convertir tant les grades de rang A que les grades de rang B de l’ancien statut fédéral du personnel scientifique en rang A6 (attaché scientifique); que les critiques, qui invoquent du reste la violation des mêmes dispositions légales et constitutionnelles que celles visées dans le deuxième moyen, sont identiques à ce VIII - 4497 - 13/14 dernier; que, pour les mêmes raisons que celles exposées lors de l’examen des deux branches du deuxième moyen, le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  51. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq juin deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, M. DETROUX, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4497 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.674 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.012 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.